Cour de cassation, 20 mars 1997. 94-42.303
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.303
Date de décision :
20 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pompes Essa Mico, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Pams-Tatu, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Pompes Essa Mico, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mars 1994), que M. X..., engagé en octobre 1972 par la société Pompes Essa Mico en qualité d'ouvrier et exerçant en dernier lieu les fonctions d'attaché technico-commercial responsable de la région Ouest, a été licencié le 12 mars 1992 pour faute grave ;
Attendu que la société Pompes Essa Mico fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, et, l'infirmant pour le surplus, de l'avoir en outre condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en articulant les moyens reproduits en annexe, qui sont pris d'une violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L. 120-2 et L. 121-1, L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, que sous couvert des griefs non fondés de dénaturation des pièces de la procédure, de modification des termes du litige et de violation du régime du contrat de travail ainsi que du statut du salarié, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges fond ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a, d'une part, pu décider que le comportement du salarié, qui procédait de la continuation d'usages antérieurs au changement de direction de l'entreprise et non dénoncés, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que, d'autre part, appréciant les griefs énoncés par la lettre de licenciement dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pompes Essa Mico aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pompes Essa Mico à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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