Texte intégral
DU : 13 Novembre 2024
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ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
[V]
C/
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
Répertoire Général
N° RG 24/00412 - N° Portalis DB26-W-B7I-IC27
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Expédition exécutoire le : 13 Novembre 2024
à : Me Hamel
à : Me Delahousse
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Expédition le :
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Laurine DESCAMPS, avocat au barreau D’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Margot ROBIT, avocat au barreau D’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 3 octobre 2024 délivrée par madame [Z] [V] à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, aux visas des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de :
Dire Madame [Z] [V] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Déclarer commune à l’ONIAM l’ordonnance de référé du 12 juillet 2024 ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 23 octobre 2024.
Madame [Z] [V] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Prendre acte de ce que l’ONIAM formule ses plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L 1142-1 et L 1142-1-1 du code de la santé publique ;Compléter la mission d’expertise comme suit : Convoquer et entendre les parties et tout sachant,Se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de Madame [Z] [V],Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensésDire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés,De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises,Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou d’abstention de soins, et le cas échéant, déterminer lesquels,Dire s’il existe un lien de causalité entre la prise en charge de Madame [V] et le dommage dont elle se plaint,Dire quelles sont les causes possibles du dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer,Dire quel a été le rôle de de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage,Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé,Déterminer si l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement,Dire que l'expert rédigera un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fins d'observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif ;Réserver les dépens ;
Vu les dernières écritures des parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise et la demande de complément de mission :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Dossier médical clinique [10] ;Dossier médical groupe hospitalier [8] ; Attestation CPAM du 6 juillet 2022 ;Courrier ressources humaines CHU [Localité 5] du 31 mars 2014 ; Avis arrêt de travail du 7 juillet 2014 ; Titre de pension d’invalidité (30/04/2024) ;Ordonnance de référé du 12 juillet 2024 ;Certificat médical du 24 juillet 2024 ; Attestation CPAM ;Courrier CHU [6] du 31 mars 2014 ;Qu’il existe pour Madame [Z] [V], tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX aux opérations d’expertise en cours. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées. En tant que de besoin, et dans la mesure où le complément de mission d’expertise sollicité par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX ne contredit pas la mission de l’expert déjà ordonnée, celle-ci sera complétée comme suit :
Se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de Madame [Z] [V],Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensésDire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés,De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises,Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou d’abstention de soins, et le cas échéant, déterminer lesquels,Dire s’il existe un lien de causalité entre la prise en charge de Madame [V] et le dommage dont elle se plaint,Dire quelles sont les causes possibles du dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer,Dire quel a été le rôle de de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage,Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé,Déterminer si l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [Z] [V] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 12 juillet 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [P] par ordonnance de référé en date du 12 juillet 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n° 24/00257 à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
COMPLETTE en tant que de besoin la mission d’expertise comme suit :
Se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de Madame [Z] [V],Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensésDire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés,De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises,Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou d’abstention de soins, et le cas échéant, déterminer lesquels,Dire s’il existe un lien de causalité entre la prise en charge de Madame [V] et le dommage dont elle se plaint,Dire quelles sont les causes possibles du dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer,Dire quel a été le rôle de de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage,Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé,Déterminer si l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement.
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [Z] [V], au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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