Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/00481
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00481
Date de décision :
10 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 10 JUILLET 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00481 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDNY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 23/00086
APPELANTE :
S.C.I. Kinnekskummer
[Adresse 1]
LUXEMBOURG
Représentée sur l'audience par Me Emmanuelle CARRETERO substituantMe Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S. Suez Eau France
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, société par action simplifiée au capital de 422.224.040 €, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 410 034 607, dont le siège social est au [Adresse 3], prise en son établissement de [Localité 5], domicilié [Adresse 7],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée sur l'audience par Me Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. La SCI Kinnekskummer est propriétaire d'un bien immobilier sis au Grau-d'Agde depuis le 17 février 2017.
2. Par acte du 7 mars 2023, la SCI Kinnekskummer a fait assigner la société Suez Eau devant le tribunal judiciaire de Béziers en paiement de la somme de 1760,65 € à titre de remboursement de factures d'eau contestées et d'indemnisation.
3. Suivant jugement contradictoire en date du 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- débouté la SCI Kinnekskummer de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamnée à lui payer la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens.
4. La SCI Kinnekskummer a relevé appel du jugement le 29 janvier 2024.
5. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 septembre 2024, la SCI Kinnekskummer demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamner la société Suez Eau France à verser à la SCI Kinnekskummer la somme de 1760,65€ correspondant au remboursement des factures 1038432275, 1038432454, 1040173905, outre le remboursement des frais de recouvrement de 331,59 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle
Condamner la société Suez Eau France à payer à la SCI Kinnekskummer la somme de 4000 € au titre du préjudice moral subi.
En tout état de cause,
Rejeter l'intégralité des demandes adverses comme étant infondées
Condamner la société Suez eau France à verser à la SCI Kinnekskummer de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance
6. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 avril 2025, la compagnie Suez Eau France demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Débouter la SCI Kinnekskummer de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions d'appel.
- condamner la SCI Kinnekskummer à lui payer la somme de 2.500€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens d'appel.
7. Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 avril 2025.
8. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
9. Aux termes de l'article III bis de l'article L2224-12-4 du code général des collectivités territoriales:
' Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.
L'article R2224-20-1du même code précise :
' I. ' Les dispositions du III bis de l'article L. 2224-12-4 s'appliquent aux augmentations de volume d'eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à l'exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.
II. ' Lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4.
L'attestation d'une entreprise de plomberie à produire par l'abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.
Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d'opposition à contrôle, le service engage, s'il y a lieu, les procédures de recouvrement.
III. ' Lorsque l'abonné, faute d'avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l'article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d'un mois à compter de la demande dont il est saisi.
10. Le litige porte sur la contestation de trois factures numérotées 1038432275 au titre de la période comprise entre février 2017 et juin 2018, 1038432454 au titre de la période comprise entre juin et septembre 2018, et 1040173905 au titre de la période comprise entre septembre 2018 et juin 2019 d'un montant respectif de 739,04 €, 593,10 € et 428, 51 € soit un montant total de 1760,65 €.
11. Il ressort des pièces versées aux débats que ces factures ont été émises en remplacement de précédentes établies par la société Suez pour des montants supérieurs à partir du dernier relevé d'index du 1er décembre 2016 pour tenir compte des informations communiquées par la SCI Kinnekskummer relativement à la date d'acquisition du bien desservi.
12. Il est également établi que si par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 juillet 2019, la SCI Kinnekskummer a contesté les factures modifiées à la baisse, précisant dans ce courrier avoir constaté des anomalies quant aux volumes de facturation facturées dès le mois de mai 2019, elle évoque dans ce même courrier le dispositif légal relatif aux conditions d'obtention d'un dégrèvement en cas de fuite puisqu'elle en sollicite l'application.
13. Or la SCI Kinnekskummer ne justifie pas avoir adressé à la société Suez l'attestation de réparation dans le délai d'un mois suivant la découverte de l'anomalie de facturation ni même dans le délai d'un mois suivant son courrier du 17 juillet 2019 comme l'exigent les dispositions susvisées mais seulement par courrier du 29 novembre 2019.
14. La SCI Kinnekskummer ne peut utilement faire à la société Suez de ne pas l'avoir informée d'une consommation anormale avant l'émission des factures rectifiées dès lors qu'elle ne justifie pas elle-même avoir effectué les démarches d'ouverture d'un compteur lors de son acquisition du bien desservi de sorte que la société Suez a été contrainte d'adresser ses courriers à l'adresse du bien desservi et non à l'adresse du siège social de la SCI sise au Luxembourg ce qui a nécessairement nui à l'échange d'informations et à sa prise de connaissance de la facturation en temps réel.
15. C'est à bon droit au regard de ces observations, que le premier juge a débouté la SCI Kinnekskummer de sa demande en paiement de la somme de 1760,65 €outre de celle de 331,59 € au titre de frais engagés pour la recouvrer.
16. S'agissant de la demande indemnitaire fondée sur un préjudice moral, il a été précédemment relevé que la SCI Kinnekskummer avait négligé de procéder aux formalités d'ouverture du compteur d'eau desservant son bien et communiqué à cette occasion son adresse postale ce qui avait préjudicié à sa prise de connaissance de la facturation d'eau en temps réel.
La société Suez a par ailleurs justifié avoir procédé aux relevés annuels obligatoires du compteur d'eau desservant le bien de la SCI.
17. Ne justifiant en conséquence d'aucune faute de la société Suez, c'est à juste titre que le permier juge l'a déboutée de sa demande indemnitaire étant de surcroît observé que par courrier du 26 octobre 2022, la société Suez a informé sa cliente de sa décision de la faire bénéficier à titre exceptionnel d'une nouvelle remise au titre de chacune des trois factures contestées ayant pour conséquence de rendre la SCI Kinnekskummer créditrice de la somme de 392,76 € qu'elle lui proposait d'imputer sur la facture suivante ou de lui régler par virement bancaire. Cette remise gracieuse a été amplement de nature, à le supposer établi, à indemniser le préjudice moral invoqué par la SCI.
18. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
19. Partie succombante, la SCI Kinnekskummer supportera la charge des dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SCI Kinnekskummer aux dépens d'appel.
Condamne la SCI Kinnekskummer à payer à la SAS Suez Eau France la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique