Cour de cassation, 03 décembre 1997. 97-84.985
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-84.985
Date de décision :
3 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Rejet sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 24 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, détournement de fonds publics et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, alinéa 2, 12°, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a soumis X..., dans le cadre du contrôle judiciaire, à l'interdiction de gérer toute société et tout établissement public, notamment Y... et Z... ;
" aux motifs que les faits reprochés à X... s'inscrivent dans le cadre d'une enquête sur la gestion d'associations ou de sociétés d'économie mixte subventionnées et liées à la commune d'A... et au B... regroupant plusieurs villes de ce secteur ; que X..., administrateur de C..., a été mis en examen, pour avoir bénéficié de voyages à l'étranger et d'avantages divers injustifiés ; qu'il a également été mis en examen en tant que président de Y..., pour avoir versé des salaires et accordé des avantages injustifiés à une salariée embauchée comme directrice de la communication mais occupant en réalité un emploi fictif ; "que les fonctions d'administrateur des établissements Y... et Z... ne sont pas des fonctions électives publiques au sens de l'article 138, alinéa 2, 12°, du Code de procédure pénale, même si de façon indirecte, X... a été élu par le conseil municipal de la ville d'A... et par le B... de la "ville nouvelle de D..." ;
" alors, d'une part, que le juge ne peut, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, imposer à la personne mise en examen de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles ou sociales que lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités, ce qui signifie que seul l'exercice de l'activité ayant permis la commission des faits ayant motivé la mise en examen peut être interdite ; qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt attaqué que X... ait commis une quelconque infraction dans le cadre de ses activités au sein de Z... ; que, dès lors, en imposant à l'intéressé l'obligation de ne pas gérer toute société ou tout établissement public, notamment Z..., la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale et violé l'article 138, alinéa 2, 12°, du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, que constitue une fonction élective publique le mandat donné par le conseil municipal à l'un de ses membres aux fins de siéger comme délégué titulaire représentant du conseil municipal au sein d'un établissement public administratif ; que, en l'espèce, X... a été élu par le conseil municipal d'A... pour siéger comme délégué titulaire représentant le conseil municipal de cette commune au comité d'administration du B... du "E..." ; que, dès lors, en interdisant à X... de gérer toute société et tout établissement public, le magistrat instructeur a, à tort, interdit à l'intéressé l'exercice d'un mandat électif, de sorte que l'arrêt attaqué, qui a confirmé les modalités du contrôle judiciaire, a violé les textes susvisés ;
" alors, enfin, que constitue également une fonction élective publique le mandat donné par le comité d'un B... à l'un de ses membres élus aux fins de siéger comme représentant de cet établissement au conseil d'administration d'un autre établissement public dont il est actionnaire ; qu'en l'espèce X..., délégué élu par le conseil municipal d'A..., a été, en cette qualité et dans un second temps, élu par le comité du B... comme représentant aux conseils d'administration des Y... et Z... ; que, dès lors, en interdisant à X... de gérer toute société et tout établissement public, notamment Y... et Z..., le magistrat instructeur a, à tort, interdit à l'intéressé l'exercice de mandats électifs, de sorte que l'arrêt attaqué, qui a confirmé les modalités du contrôle judiciaire, a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant X... sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer notamment les établissements publics Y... et Z..., l'arrêt attaqué, outre les motifs repris au moyen, énonce que les fonctions d'administrateur des conseils d'administration des établissements Y... et Z... sont en rapport avec les infractions qui lui sont reprochées et qu'il est à craindre, s'il se maintenait à ces postes, que d'autres infractions soient réitérées " ;
Qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte qu'il existe un lien entre les infractions imputées au demandeur et ses activités d'administrateur d'établissements publics et que, ni le mandat électif exercé par l'intéressé, ni les modalités de sa désignation comme administrateur desdits établissements, ne confèrent à ces activités le caractère de fonctions électives publiques, au sens de l'article 138, alinéa 2, 12°, du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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