Texte intégral
ARRÊT N°24/
SL
R.G : N° RG 22/01803 - N° Portalis DBWB-V-B7G-F2C5
[E]
[A]
[E], EPOUSE [Y]
[E]
C/
[E]
S.A. SOCIETE TOURISTIQUE D'HOTELLERIE ET DE CASINO DE L A REUNION
RG 1ERE INSTANCE : 2021J00017
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 23 NOVEMBRE 2022 RG n° 2021J00017 suivant déclaration d'appel en date du 15 DECEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 4])
[Localité 7]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Camille DE RAMBURES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [Z] [L] [C] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [G] [E] épouse [Y]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [F] [E] décédé en cours de procédure
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A. SOCIETE TOURISTIQUE D'HOTELLERIE ET DE CASINO DE LA REUNION
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentant : Me Alain RAPADY, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Paul-philippe MASSONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
CLOTURE LE : 18/03/2024
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 juin 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 25 septembre 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 septembre 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 31 octobre 2011, M. [F] [E] et M. [O] [E] ont cédé à la société Financial Gaming Consulting (ci-après Figaco) la participation de 89,94 % qu'ils détenaient à hauteur de 4496 actions pour le premier et de 1action pour le second dans le capital de la société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion (STHCR) ayant pour objet l'exploitation du casino de Saint-Denis de la Réunion.
A la suite de la cession et en application de la garantie de passif figurant dans l'acte de cession, le prix a été réduit de 3 800 000 euros.
Parallèlement à la cession, un protocole d'accord a été signé entre les frères [F] et [O] [E] le 6 mai 2011 aux termes duquel le premier se reconnaissait débiteur à l'égard du second pour un montant de 1 372 000 euros en principal.
Une convention de délégation de créance a ensuite été signée le 4 novembre 2011 entre [F] [E] (délégant) et [O] [E] (délégataire), le premier donnant pour instruction à la société Figaco (délégué) de payer directement entre les mains du délégataire une partie de ce qu'elle devait en exécution de la convention de cession des actions de la société SHTCR du 31 octobre 2011.
Par actes d'huissier des 8 et 12 juin 2012, [F] [E] a assigné son frère, M. [O] [E], en présence de la STHCR devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion aux fins de :
- voir condamner M. [O] [E] à lui verser la somme de provisionnelle de 1 000 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du devoir de loyauté auquel ce dernier était tenu en qualité de président de la SA SHTCR et qui lui aurait porté préjudice dans le cadre de la vente de ses actions intervenue le 31 octobre 2011 au profit de la société Figaco ;
- voir prononcer, sur le fondement des articles 1116 et 1117 du code civil la nullité du protocole d'accord en date du 6 mai 2011 portant reconnaissance de dettes par M. [F] [E].
[F] [E] a déposé une plainte simple pour abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux entre les mains du procureur de la République de [Localité 10] le 11 juin 2013.
Le 1er juillet 2013, le procureur de la République de [Localité 10] s'est dessaisi de la procédure au profit de son homologue à Saint-Denis de La Réunion.
[F] [E] a ensuite déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris en date du 31 octobre 2013.
Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué de façon définitive sur la plainte déposée par [F] [E] le 11 juin 2013.
Le 25 mai 2020, il a été notifié aux parties que la procédure avait fait l'objet d'un classement sans suite.
[F] [E] a déposé des conclusions de reprise d'instance.
[F] [E] est décédé le [Date décès 5] 2021.
Ses ayants droit, sa veuve, Mme [Z] [A] et ses deux filles, Mme [G] [E] et Mme [K] [E], sont intervenues volontairement à l'instance.
Par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
- déclaré M. [O] [E] recevable et bien fondé en sa demande de reprise de l'instance au fond ;
- débouté M. [F] [E], les intervenants volontaires, sa veuve, Mme [Z] [A] , ses deux filles, Mme [G] [E] et Mme [K] [E] de l'intégralité de leurs demandes;
- déclaré valide le protocole d'accord signé par M. [O] et [F] [E] le 6 mai 2011 ;
- débouté M. [O] [E] de sa demande d'homologation de l'accord ;
- débouté la société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion (STHCR) de sa demande tendant à juger prescrite la désignation d'un expert;
- débouté M. [O] [E] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral ;
- condamné M. [F] [E] à payer à M. [O] [E] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné M. [F] [E] aux entiers dépens, liquidés à la somme de 132,52 euros en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites.
Le tribunal a considéré valide le protocole d'accord signé par les parties au regard de son objet afférent à la reconnaissance d'une somme due par [F] [E] à l'égard de son frère au titre de prêts antérieurement consentis qu'il incombait aux demandeurs de rapporter la preuve contraire et de l'existence d'une concession réciproque portant sur la renonciation par M. [O] [E] aux réclamations complémentaires et incidentes.
Il a rejeté la demande d'homologation de l'accord sur le fondement des dispositions de l'article 2052 du code civil aux motifs que les transactions avaient entre les parties l'autorité de la chose jugée.
S'agissant de la créance fiscale, il a retenu que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 3 février 2021 ayant judiciairement constaté que la créance de M. [O] [E] s'élevait à la somme de 1 438 537,79 euros avait l'autorité de chose jugée, ce qui rendait irrecevable la prétention élevée.
S'agissant des sommes dues au titre du cautionnement, la prétention a également été rejetée en raison des opérations effectuées sur les comptes associés des frères [E].
Concernant la demande d'expertise, le tribunal a considéré qu'elle n'était pas atteinte par la prescription mais qu'elle n'était pas justifiée au regard de son objet indéterminé.
Par déclaration du 15 décembre 2022, Mme [Z] [A], Mme [G] [E] et Mme [K] [E] ont interjeté appel de cette décision.
Par déclaration du 10 janvier 2023, M. [O] [E] a interjeté appel de la même décision.
Les affaires ont été jointes par mention au dossier sous le n° RG le plus ancien (22-1803).
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la mise en état par ordonnance du 27 janvier 2023.
Les appelants ont notifié leurs premières conclusions par voie électronique le 15 mars 2023.
M. [O] [E] a notifié ses conclusions d'intimé le 17 mai 2023 et la SHTCR le 21 juin 2023.
Par ordonnance du 18 mars 2024, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 26 juin 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 25 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans leurs dernières conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, les appelantes demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [E] de sa demande d'homologation de l'accord et de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral et statuant à nouveau, de :
Concernant la transaction et la délégation de créance litigieuses,
A titre principal,
- juger nulle et de nul effet la transaction conclue entre M. [O] et [F] [E] le 6 mai 2011 ;
- en conséquence, prononcer la caducité avec effet rétroactif à sa date de formation de la délégation de créance conclue le 14 novembre 2011 entre M. [F] et [O] [E] et la société Figaco ;
- condamner M. [O] [E] à payer aux ayants droit de [F] [E]:
- la somme de 446 563,20 euros outre des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2014 dont la capitalisation dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil est sollicitée;
- celle de 200 000 euros augmentée des intérêts calculés au taux contractuel à compter du 23 juillet 2020 dont la capitalisation dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil est sollicitée ;
- celle de 1 300 000 euros augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 18 avril 2023 ; Ordonner :
- d'une part, la mainlevée de la saisie conservatoire des créances que détiennent les ayants droit de [F] [E] sur la société Figaco, cette saisie conservatoire à concurrence d'une somme de 1 372 000 euros ayant été pratiquée entre les mains du cessionnaire de feu [F] [E] à l'initiative de M. [O] [E] suivant acte d'huissier en date du 20 avril 2018 ;
- d'autre part, la levée de toute mesure de séquestre ou de toute mesure restrictive généralement quelconque qui aurait été prise ou ordonnée en vue d'assurer l'exécution de la délégation de créance en date du 4 novembre 2011;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour validerait néanmoins la transaction et la délégation de créance litigieuses,
- fixer la créance de M. [O] [E] envers les ayants droit de [F] [E] à la somme de 653 437 euros ;(en tenant compte des sommes dues par celui-ci au titre de la dette fiscale et de l'engagement de caution)
En conséquence, eu égard aux sommes déjà perçues par M. [O] [E], condamner celui-ci à leur payer la somme de 646 563 euros outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 18 avril 2023 ;
Ordonner :
- la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 20 avril 22018 entre les mains de la société Figaco, débitrice des ayants droit de [F] [E], ceci à l'initiative et au profit de M. [O] [E] ;
- la levée de toute mesure de séquestre ou de toute mesure restrictive généralement quelconque, qui aurait été prise ou ordonnée en vue d'assurer l'exécution de la délégation de créance litigieuse en date du 4 novembre 2011;
Avant dire droit sur le reste, ordonner une expertise aux fins d'analyse et de vérification des flux et mouvements de fonds qui ont affecté :
- d'une part, le compte courant d'associé de [F] [E] au cours des cinq années ayant précédé la date de délivrance de l'acte introductif de la présente procédure ;
- d'autre part, les comptes qui ont existé entre la SHTCR ,les sociétés Dac et Prado Grand Pavois, M. [O] [E] et [F] [E], ceci pour la même période que ci-dessus ;
En tout état de cause,
- juger que M. [O] [E] devra régler entre les mains de Mme [Z] [A], veuve de [F] [E], le montant de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure, Mme [P] ayant reçu de ses filles [G] [E] et [K] [E] mandat exprès à cet effet ;
- débouter M. [O] [E] et la société SHTCR de l'ensemble de leurs prétentions dirigées contre les ayants droit de [F] [E] ;
- condamner M. [O] [E] à leur payer la somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 15 mars 2024 portant appel incident, M. [O] [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'homologation de l'accord et de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral ;
- infirmer le jugement déféré sur ces derniers chefs de jugement et statuant à nouveau :
- homologuer le protocole du 6 mai 2011 ;
- conférer force exécutoire au protocole du 6 mai 2011 ;
- condamner solidairement Mmes [Z] [A], [K] et [G] [E] représentant feu [F] [E] à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral;
- condamner solidairement Mmes [Z] [A], [K] et [G] [E] représentant feu [F] [E] et la société SHTCR à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, la SHTCR demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite des demandes des héritiers de [F] [E] à l'encontre de M. [O] [E] ;
- dire et juger prescrite la demande des héritiers de [F] [E] de désignation d'un expert aux fins d'analyse et de vérification des flux et mouvements de fonds du compte courant d'associé de [F] [E] dans les livres de la société SHTCR au cours des cinq années ayant précédé la date de délivrance de l'acte introductif de la présente instance et les comptes ayant existé entre la SHTCR, les sociétés Dac et Prado Grand Pavois, M. [O] [E] et [F] [E], ceci pour la même période ;
- condamner les héritiers de [F] [E] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de nullité de la transaction :
Les appelantes soutiennent que la transaction encourt la nullité pour défaut d'objet en ce qu'elle vise une créance inexistante et qu'elle ne comporte pas de concessions réciproques de la part des parties et pour illicéité de la cause en raison de la fraude ayant présidé à sa signature.
Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Les appelantes affirment que la transaction vise une créance au titre de prêts d'argent qui auraient été consentis par [O] [E] à [F] [E] de 1983 à 1988 pour une somme globale de 686 000 euros dont la preuve de la matérialité n'est absolument pas rapportée et qui ne correspond en réalité qu'à un habillage juridique de la commission de 10 % du prix de la cession des parts sociales initialement fixé à la somme de 13 700 000 euros (décomposé en un prix de base de 3 000 000 euros outre un prix complémentaire conditionnel de 10 700 000 euros) que [F] [E] avait envisagé de verser à son frère en remerciement de sa bonne gestion de la société STHCR dont [O] [E] était le PDG de 1995 à 2011.
Elles ajoutent que M. [O] [E], qui exerçait antérieurement la profession d'huissier de justice, a créé le support juridique devant lui permettre d'encaisser la somme fixée entre les deux frères au titre de la commission en échappant à une imposition sur son montant, raisons pour laquelle a été envisagée l'existence d'une reconnaissance de dette devant être réglée dans le cadre d'une délégation de créance.
Elles précisent que le litige est survenu entre les deux frères en raison de la contestation du prix de cession par la société acquéreur en raison de la mise en évidence d'un écart de 3 800 000 euros entre le montant du passif annoncé par M. [O] [E] et le passif réel de la STHCR ayant contraint [F] [E] à une réduction corrélative du prix de cession, raison pour laquelle [F] [E] n'envisageait plus de verser à son frère la commission telle qu'initialement prévue.
Elles se prévalent ainsi de l'inexistence des créances mentionnées dans l'acte, ce qui a pour effet de priver la transaction de tout objet.
L'intimé oppose que le protocole transactionnel signé par les parties est parfaitement valable et doit recevoir application car les plaintes pénales ont établi que le contexte malfaisant imputé à M. [O] [E] n'était pas caractérisé.
Il ajoute qu'il n'est pas possible de remettre en cause les faits consignés dans le protocole transactionnel revêtant l'autorité de la chose jugée et que ni la fraude, ni l'illicéité de la cause ne sont démontrées.
Il relève que la charge de la preuve incombe au demandeur et que les éléments allégués par les appelants ne sont que pures affabulations et que [F] [E] a bénéficié du concours financier de son frère pendant cinq années.
Le préambule du protocole d'accord est libellé comme suit :
'Entre 1983 et 1988, le créancier a eu à prêter au débiteur dans le cadre de ses affaires, diverses sommes d'argent que le débiteur a remboursé partiellement.
Au 31 décembre 2009, le créancier réclame une somme de six cent quatre vingt six mille euros (686 000 euros) outre intérêts au taux de 5 % l'an et depuis le 01/01/1989, avec anatocisme.
Le débiteur conteste ce montant et reconnaît ne devoir qu'une somme de quatre cent cinquante sept mille euros (457 000 euros) outre intérêts au taux de 5 % l'an depuis le 01/01/1989 sans anatocisme.'
L'article 1 relatif aux concessions réciproques stipule que :
'Le débiteur accepte de reconnaître devoir au créancier au 31/12/2009 la somme de un million trois cent soixante douze mille euros (1 372 000 euros) laquelle sera productrice d'intérêts au taux de 4 % l'an.
Le créancier renonce, en contrepartie de la parfaite exécution du présent protocole transactionnel, à réclamer au débiteur le règlement des réclamations complémentaires et incidentes.
Le créancier renonce également à démissionner de ses fonctions de PDG et d'administrateur de la société STHCR'.
En entendant remettre en cause l'existence de la créance expressément visée dans le protocole transactionnel signé par les parties, les appelantes tendent à contester le contenu de l'acte juridique écrit et il leur appartient par conséquent de rapporter la preuve de leurs allégations comme l'a exactement relevé le premier juge. Elles ne peuvent par conséquent reprocher à l'intimé une carence dans l'administration de la preuve des prêts d'argent dont la matérialité a été reconnue par [F] [E] par la signature du protocole transactionnel le 6 mai 2011, lequel a été enregistré le 25 janvier 2012.
Les appelantes se prévalent sur ce point de présomptions graves, précises et concordantes sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil qu'elles entendent voir tirer des anomalies grossières entachant la transaction litigieuse constituées par l'absence d'écrits constatant les prêts partiellement remboursés, l'impossibilité de voir appliquer l'anatocisme aux créances alléguées ainsi que les prétendues concessions effectuées par le créancier.
S'agissant de la charge de la preuve qui leur incombe, les appelantes ne produisent aucun élément objectif de nature à étayer leurs allégations sur le montage juridique imputé à M. [O] [E] et ne peuvent se prévaloir de la fraude alléguée tendant à la prétendue volonté de faire échapper la somme objet de la reconnaissance de dette à une imposition alors qu'il ressort de leurs propres explications que [F] [E] avait lui-même agréé le montage juridique en ayant ainsi contribué à la fraude, cet élément les privant de la possibilité de s'en prévaloir au soutien de leur demande de nullité de la transaction.
Les appelantes soutiennent également que M. [O] [E] n'a consenti aucune concession personnelle dans le cadre de la transaction signée en ce qu'il ne pouvait arguer de l'application de l'anatocisme aux intérêts réclamés en l'absence de production d'une convention spéciale en ce sens, ni d'une demande judiciaire en application de l'ancien article 1154 du code civil, en ce que la renonciation 'à réclamer le règlement des réclamations complémentaires et incidentes' présente un caractère vague et imprécis et en ce que la renonciation à démissionner des fonctions de PDG et administrateur de la société n'en était pas une car il avait précisément intérêt à se maintenir dans ses fonctions jusqu'au changement de majorité au sein de l'actionnariat au regard du vote d'une résolution le 13 mai 2011 aux termes de laquelle il lui serait accordé une indemnité égale à deux fois son salaire annuel en cas de révocation forcée de son mandat.
Les appelantes considèrent qu'ont été maquillés en concessions consenties par M. [O] [E] des engagements ne tendant qu'à l'enrichir au détriment de son prétendu bénéficiaire [F] [E].
Il est exact que l'existence de concessions réciproques caractérise l'objet même de la transaction et que la réalité des contreparties respectivement consenties par les parties doit effectivement être établie.
Il résulte des termes du protocole transactionnel que l'opposition des parties portait en l'espèce sur le quantum de la somme principale due par [F] [E] dont celui-ci se reconnaissait redevable à hauteur de 457 000 euros en lieu et place de la somme réclamée par M. [O] [E] à hauteur de 686 000 euros et sur les intérêts reconnus comme étant dus au taux de 5 % depuis le 1er janvier 1989 par les deux parties, la contestation portant simplement sur la question de l'application de l'anatocisme.
Le débiteur s'est reconnu redevable de la somme de 1 372 000 euros arrêtée au 31 décembre 2009, correspondant précisément au double du montant de la somme principale réclamée par le créancier, productrice d'intérêts au taux de 4 % l'an, en contrepartie de laquelle le créancier a renoncé à réclamer le règlement des réclamations complémentaires et incidentes.
La renonciation porte ainsi sur la seule application de l'anatocisme.
S'agissant de la renonciation à la démission des fonctions exercées par M. [O] [E] à la tête de la société STHCR, force est de constater qu'un tel engagement ne procurait aucun bénéfice personnel à l'égard de [F] [E] de sorte qu'il n'est pas de nature à constituer une contrepartie caractérisant l'existence de concessions réciproques entre les deux signataires de l'acte.
Il est en outre établi par le procès-verbal dressé le 10 avril 2018 par le commissariat de police de Saint-Denis dans le cadre de l'information judiciaire diligentée que selon délibération du conseil d'administration du 13 mai 2011, il était prévu de statuer sur une indemnité pour révocation forcée de son mandat social de PDG pour [O] [E] en cas de changement de majorité d'actions ou de gestion égale à deux fois le montant annuel du salaire brut perçu sur l'année civile précédent la rupture du contrat, délibération adoptée en huitième résolution lors de l'assemblée générale ordinaire du 31 mai 2011.
Il en découle que M. [O] [E] n'avait effectivement aucun intérêt à démissionner antérieurement à sa révocation du fait du changement de majorité découlant de la cession des parts sociales de la STHCR de sorte que l'engagement de renoncer à cette démission ne caractérise aucune concession de sa part, laquelle n'était au demeurant pas susceptible de bénéficier personnellement à [F] [E].
Cet engagement ne saurait dès lors constituer une concession de la part de M. [O] [E] qui a ainsi seulement renoncé au bénéfice de l'anatocisme dans le cadre de la transaction litigieuse.
La prétention au titre de l'anatocisme est strictement délimitée par l'existence d'une convention ou d'une demande en justice. Or, ni l'une, ni l'autre ne sont caractérisées en l'espèce et c'est donc à bon droit que les appelantes excipent de l'inexistence de la concession consentie par M. [O] [E], lequel ne pouvait renoncer à se prévaloir d'une prétention inexistante en l'absence d'une convention dûment signée entre les parties sur ce point.
Il en découle que si [F] [E] s'est engagé à régler la somme de 1 372 000 euros arrêtée au 31 décembre 2009 avec intérêts au taux de 4 % l'an, le créancier M. [O] [E] n'a de son côté consenti aucune concession réciproque de nature à bénéficier à [F] [E] de sorte que la transaction est entachée de nullité contrairement à la décision du premier juge qui sera infirmée.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de nullité du protocole transactionnel du 6 mai 2011 qui sera prononcée.
Sur la demande de caducité subséquente de la délégation de créance :
Les appelantes exposent que la délégation de créance du 4 novembre 2011 et la transaction du 6 mai 2011 constituent un ensemble contractuel indivisible s'insérant dans une opération économique globale, la première organisant la mise en oeuvre de la seconde de sorte que la nullité de la transaction doit emporter la caducité subséquente de la délégation de créance.
L'acte de délégation de créance stipule en son préambule que :
'Suivant protocole d'accord en date du 6 mai 2011, M. [F] [E] a reconnu, après concessions réciproques, être débiteur de M. [O] [E] d'une somme de un million trois cent soixante-douze mille euros (1 372 000 euros) outre intérêts au taux annuel de 4 % à compter du 31 décembre 2009, payable en une seule fois dès que les actions qu'il détient dans la société touristique et d'hôtellerie et de casinos de La Réunion (STHCR) seront cédées.
La cession des actions de M. [F] [E] dans la société SHTCR au profit de la société Financial gaming consulting (Figaro) est intervenue le 31 octobre 2011 '.
Le protocole d'accord prévoit aux termes des engagements réciproques :
' Le débiteur accepte de régler au créancier la somme de 1 372 000 euros outre intérêts au taux indiqué ci-dessus et s'engage irrévocablement à ce que le règlement de cette somme se fasse en une seule fois lorsque le débiteur aura cédé les actions qu'il détient dans le capital social de la société STHCR Casino de [Localité 7].
Le débiteur donnera ordre au cessionnaire de ventiler le règlement qu'il devra recevoir en faisant établir directement au nom du créancier le montant de la somme de 1 372 000 euros outre les intérêts stipulés ci-dessus'.
Ces éléments établissent le lien existant entre les actes successivement signés par les parties, lequel n'est d'ailleurs pas contesté par l'intimé.
La délégation de créances a cependant été signée non seulement entre [F] [E] en qualité de délégant et M. [O] [E] en qualité de délégataire mais également par la société Figaco en qualité de délégué et la caducité de cette convention tripartite ne saurait être prononcée alors que la société Figaco n'a pas été attraite à la présente procédure.
La demande de caducité de la délégation de créance sera ainsi déclarée irrecevable.
Sur les conséquences découlant de la nullité de la transaction et de la caducité de la délégation de créance :
Les appelants sollicitent la condamnation de M. [O] [E] à leur payer la somme de 446 563,20 euros correspondant au montant des prélèvements effectués sur le prix de cession des actions appartenant à [F] [E] en exécution de la délégation de créance, somme correspondant à des dettes de l'intimé à l'égard du fisc.
Ils font valoir sur ce point que [F] [E] a souscrit des engagements pour apporter une aide financière à son frère et a réglé pour son compte la dette fiscale litigieuse prélevée dans le cadre d'un avis à tiers détenteur du 1er janvier 2014 que la société Figaco a réglée dans le cadre de l'acte de délégation de créance.
L'intimé oppose que la créance fiscale alléguée par les appelantes est irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 3 février 2021 ayant validé la saisie-conservatoire de créance entre les mains de la société Figaco. Il ajoute que le règlement par la société Figaco de la créance fiscale s'est réalisé sur les seuls intérêts produits par le capital de 1 372 000 euros conformément aux stipulations de la délégation de créance et qu'elle ne peut donc s'imputer du montant principal de la dette due au titre du protocole transactionnel.
Cette prétention fondée sur l'exécution de la délégation de créance ne peut prospérer en ce qu'elle est précisément assise sur la demande de caducité de cet acte, laquelle a été déclarée irrecevable en raison de l'absence en la cause de la société Figaco.
La prétention sera déclarée irrecevable.
Les appelants réclament également la somme de 1 300 000 euros au titre du paiement indu effectué le 18 avril 2023 par la société Figaco à M. [O] [E] en exécution de la délégation de créance.
Ils exposent que M. [O] [E] a obtenu le règlement par la société Figaco de cette somme postérieurement au jugement déféré pour solde de tout compte dans le cadre de la délégation de créance.
L'intimé considère de son côté que la société Figaco n'a fait qu'exécuter un dispositif contractuel judiciairement constaté.
Cette prétention encourt également l'irrecevabilité pour les mêmes causes que celles précédemment exposées.
Les appelants sollicitent enfin la mainlevée de la saisie conservatoire des créances pratiquée par M. [O] [E] entre les mains du cessionnaire des actions à concurrence d'une somme de 1 372 000 euros suivant acte d'huissier du 20 avril 2018 et la levée de toute mesure de séquestre qui aurait été prise ou ordonnée en vue d'assurer l'exécution de la délégation de créance.
Ils précisent que cette mesure invalidée par le Juge de l'exécution de Bastia a été ensuite validée par la cour d'appel de Bastia dont le pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation le 29 juin 2023.
Cette prétention sera également déclarée irrecevable en ce qu'elle repose sur la délégation de créance litigieuse dont la demande de caducité a été déclarée irrecevable.
Sur la prétention fondée sur le recours subrogatoire de la caution :
Les appelants sollicitent la somme de 200 000 euros au titre du recours personnel de la caution contre son débiteur principal suite au paiement effectué le 23 juillet 2020 par [F] [E] à la NACC venue aux droits de la Société générale de banque des Antilles (SGBA) envers laquelle il s'était constitué caution solidaire de M. [O] [E] en garantie du paiement des dettes de son frère envers cet établissement de crédit.
Ils exposent que [F] [E] a réglé la somme de 200 000 euros au titre d'un cautionnement consenti en garantie d'un prêt octroyé à son frère sur le fondement duquel une condamnation solidaire a été prononcée à hauteur d'un montant total de 661 635 euros sur la base duquel il a signé une transaction en cours de procédure, dans le cadre de l'instance d'appel dont il s'est ensuite désisté.
L'intimé soutient pour sa part que la créance alléguée au titre du cautionnement est également mal fondée car les fonds prêtés par la SGPA à M. [O] [E] ont servi à payer les dettes de [F] [E] au titre de ses prélèvements intempestifs sur les comptes courant d'associé de la STHCR. Il ajoute s'être acquitté des dettes contractées par [F] [E] à l'égard de la STHCR et s'être ainsi appauvri sans cause au profit de son frère et soutient que la créance alléguée au titre du recours subrogatoire invoqué par les appelants se heurte au recours subrogatoire qu'il détient à l'encontre de [F] pour avoir payé les dettes de ce dernier.
En application des dispositions de l'article 2305 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date du cautionnement souscrit, la caution qui a payé dispose d'un recours personnel contre le débiteur principal.
Les appelants produisent l'acte de cautionnement souscrit le 14 décembre 2011 par [F] [E] portant cautionnement solidaire de l'ensemble des engagements de M. [O] [E] auprès de la SGBA pour la somme de 692 823,91 euros.
M. [O] [E] et [F] [E] ont été solidairement condamnés à payer à la SGBA la somme de 661 635 euros majorée des intérêts au taux contractuel par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion du 21 août 2019 au titre de l'acte de prêt souscrit par le premier en date du 4 juillet 2002 pour un montant de 457 000 euros et de l'acte de cautionnement solidaire du second.
Il est produit un protocole d'accord transactionnel signé le 30 juillet 2020 entre la société NACC venant aux droits de la SGBA, par suite d'une cession de créance, et [F] [E] aux termes duquel celui-ci s'est engagé à régler une somme de 200 000 euros à titre de règlement transactionnel, forfaitaire et définitif au titre de l'engagement de caution souscrit dont il a été précisé qu'il était intervenu le 18 août 2008, renouvelé le 13 août 2010 puis le 14 décembre 2011.
Est versé aux débats un ordre de virement d'un montant de 200 000 euros réalisé à partir du compte de [F] [E] au profit de la société NACC en date du 23 juillet 2020, dont l'agence bancaire a attesté de l'exécution.
Est également produite une quittance subrogative délivrée le 2 octobre 2023 par la société B-Squared Investments venant aux droits de la société NACC aux termes de laquelle [F] [E] a été subrogé dans ses droits et actions envers M. [O] [E] conformément à l'article 4 du protocole transactionnel.
Est également versée aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 7 août 2009 à M. [O] [E] par la SGBA, avec copie envoyée à la caution [F] [E] faisant état d'une défaillance du débiteur principal dans le remboursement du 'crédit relais de 457 000 euros destiné à réaliser une opération immobilière sur l'île de [Localité 12]'.
M. [O] [E] oppose que [F] [E] a été récipiendaire de l'intégralité des sommes prêtées en dépit du libellé de l'objet du prêt et s'appuie sur ce point sur les écritures comptables dont les parties ont cependant une analyse contraire.
Il est établi que le prêt d'un montant de 457 000 euros a été réalisé le 20 janvier 2003 au profit de M. [O] [E].
En date du 24 janvier 2003, M. [O] [E] a viré la somme de 400 000 euros au crédit de son compte courant associé de la STHCR puis a effectué un virement d'un montant de 270 000 euros sur le compte courant associé de [F] [E].
Les appelants exposent que ce virement correspond au remboursement d'une dette contractée le 31 octobre 2002 par [O] à [F] en se référant au libellé figurant dans le grand livre du compte courant de M. [O] [E] précisant à la ligne de l'opération passée au débit du compte pour un montant de 270 000 euros en date du 24 janvier 2003 ' ch à enc 31/10/02 [F]'.
L'intimé n'apporte aucune explication sur ce point et ce libellé permet d'établir que le virement effectué le 24 janvier 2003 au profit du compte d'associé de [F] [E] était en réalité causé par une opération antérieure en date du 31 octobre 2002.
L'intimé soutient que l'intégralité du prêt qui lui a été accordé a bénéficié à son frère et excipe sur ce point d'un virement effectué par la DAC (société dont il est l'associé unique) au profit de la STHCR d'u montant de 829 384,36 euros en date du 16 août 2007.
Il précise que s'agissant de cette somme, 407 618,60 euros ont servi à rembourser comptablement le billet à ordre de la STHCR que [F] [E] avait établi pour couvrir son propre compte débiteur et que la somme de 422 265,76 euros est demeurée en trésorerie sur le compte de la STHCR qui présentait un solde débiteur à cause des prélèvements effectués par [F] [E].
Les appelants indiquent que le virement de 829 384,36 euros a été effectué par la société Prado Grand Pavois via le Crédit municipal de [Localité 13] sur le compte de la STHCR et qu'il correspond au remboursement partiel des dettes des sociétés CAC et Prado Grand Pavois contrôlées par M. [O] [E] envers la STHCR.
S'agissant du billet à ordre d'un montant de 407 618,60 euros remis par [F] [E] à la STHCR courant 2006-2007, ils exposent qu'il avait été émis en garantie d'un prêt qui lui avait été consenti par la société DAC lequel a été intégralement remboursé entre le 2 juin 2009 et le 31 octobre 2009 comme en atteste la production du relevé de compte courant associé faisant état du paiement de la somme globale de 405 072,21 euros sur la période considérée.
L'intimé produit un courrier daté du 30 octobre 2006 adressé par [F] [E] au PDG de la STHCR au sein duquel il s'était engagé à rembourser la somme de 407 618,60 euros suivant billet à ordre à échéance du 30 juin 2007 en contrepartie des sommes prélevées par ses soins sur les comptes de la société.
Il résulte des pièces versées aux débats que le virement d'un montant de 829 684,36 euros n'a pas été effectué à partir d'un compte personnel ni de M. [O] [E], ni de [F] [E], que son montant est sans aucun rapport avec le montant du crédit litigieux cautionné de 457 000 euros et que cette opération a été réalisée plus de quatre ans après le financement de la SGBA.
Les opérations afférentes à l'émission du billet à ordre le 30 octobre 2006 sont intervenues sur les comptes de la STHCR trois ans après la réalisation du prêt accordé par la SGBA à M. [O] [E].
Ces opérations sont ainsi sans lien avec le prêt octroyé à M. [O] [E] le 20 janvier 2003 pour lequel son frère s'est porté caution et l'intimé est ainsi défaillant dans la preuve de ce que les fonds prêtés auraient bénéficié à [F] [E].
Il découle de l'ensemble de ces éléments que les appelants établissent le bien fondé de leur demande en paiement au titre du recours subrogatoire de la caution contre le débiteur principal et M. [O] [E] sera condamné à payer la somme de 200 000 euros aux ayants droit de [F] [E], cette somme produisant des intérêts légaux et non contractuels, en l'absence d'une convention spéciale conclue entre la caution et le débiteur sur ce point, et ce, à compter du 23 juillet 2020, date du paiement opéré par la caution par voie d'infirmation du jugement déféré sur ce point.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière formée par les appelantes sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes de M. [O] [E] dans le cadre de l'appel incident:
Le protocole transactionnel du 6 mai 2011 étant déclaré nul, la demande de M. [O] [E] tendant à lui voir conférer force exécutoire ne peut qu'être rejetée.
M. [O] [E] sera également débouté de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'allégation d'un préjudice moral non constitué au regard de l'absence de faute de [F] [E] compte tenu du sens de la présente décision ayant donné gain de cause à ses ayants droit.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté ces deux chefs de demande.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, M. [O] [E] sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa prétention au titre des frais irrépétibles, la décision du premier juge lui ayant alloué la somme de 10 000 euros de ce chef étant infirmée.
L'équité commande d'allouer la somme de 20 000 euros aux appelantes au titre des frais irrépétibles exposés par leurs soins en application de l'article 700 du code de procédure civile que M. [O] [E] sera condamné à leur payer.
Aucune considération d'équité ne commande d'allouer une quelconque somme au profit de la STHCR qui sera déboutée de sa prétention de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [E] de sa demande d'homologation de l'accord et de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la nullité du protocole d'accord transactionnel signé entre [F] [E] et M. [O] [E] le 6 mai 2011 ;
Déclare irrecevable la demande de caducité subséquente de la délégation de créance signée le 4 novembre 2011 entre [F] [E], M. [O] [E] et la société Figaco, laquelle n'a pas été attraite en la cause ;
Déclare irrecevables les prétentions des appelantes tendant à obtenir la condamnation de M. [O] [E] au paiement :
- de la somme de 446 563,20 euros prélevée sur le prix de cession en exécution de la délégation de créance du 4 novembre 2011 ;
- de la somme de 1 300 000 euros réglée par la société Figaco en exécution de la délégation de créance du 4 novembre 2011 ;
Déclare irrecevables les demandes de mainlevée de la saisie conservatoire des créances pratiquée entre les mains de la société Figaco à l'initiative de M. [O] [E] le 20 avril 2018 et la levée de toute mesure de séquestre prise ou ordonnée en vue d'assurer l'exécution de la délégation de créance du 4 novembre 2011 ;
Condamne M. [O] [E] à payer la somme de 200 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à Mme [Z] [A], veuve de [F] [E] et à Mme [G] [E] et Mme [K] [E] ;
Condamne M. [O] [E] aux entiers dépens, de première instance et d'appel ;
Condamne M. [O] [E] à payer la somme de 20 000 euros à Mme [Z] [A], veuve de [F] [E] et à Mme [G] [E] et Mme [K] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion de sa prétention de au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE