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Cour de cassation, 22 février 1995. 93-13.885

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.885

Date de décision :

22 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Jacques Y..., demeurant ... (Essonne), 2 ) Mme Hélène Z..., épouse Y..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit de l'Association foncière urbaine libre dite "AFUL Les Lys", dont le siège est à Mennecy (Essonne), prise en la personne de son président M. Berlie, ... (Essonne), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, Mme Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux Y..., de Me de Nervo, avocat de l'AFUL Les Lys, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la violation de l'article 2 du titre II du règlement de la zone d'aménagement concerté de la Ferme de Verville n'ayant pas été invoquée par un particulier, mais par l'association foncière urbaine libre Les Lys, le moyen est sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer à l'AFUL Les Lys la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux X..., envers l'AFUL Les Lys, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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