Cour de cassation, 05 avril 1995. 93-16.434
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.434
Date de décision :
5 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1993 par la cour d'appel de Bastia, au profit de la Mutuelle Assurance Artisanale de France (MAAF), dont le siège social est Chaban de Chauray à Niort (Deux-Sèvres), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la Mutuelle Assurance Artisanale de France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis :
Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 mai 1993) qu'en 1985 la société civile immobilière La Migliarini a fait édifier des constructions, M. Y..., architecte, étant chargé d'une mission partielle de maîtrise d'oeuvre et M. X..., entrepreneur, de la construction des bâtiments ;
que des désordres étant apparus, la Mutuelle Assurance Artisanale de France (MAAF), assureur de l'entrepreneur, a dédommagé le maître de l'ouvrage, puis exercé une action récursoire à l'encontre de l'architecte ;
Attendu que pour accueillir la demande de la MAAF dans son intégralité, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qui'l convient de faire droit à l'action récursoire de cet assureur ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'entrepreneur n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, et sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait que des modifications importantes avaient été apportées au projet de construction par le maître de l'ouvrage postérieurement à son intervention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier de ces textes et n'a pas satisfait aux exigences du second ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix- en-Provence ;
Condamne la MAAF aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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