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Tribunal Administratif de Poitiers, 24 janvier 2023. 2100405

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2100405

Date de décision :

24 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2021, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime). Elle soutient que le logement qu'elle occupe à Saint-Georges-de-Didonne constitue sa résidence principale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président par intérim du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été assujettie à la taxe d'habitation pour l'année 2020, au titre d'une résidence secondaire, pour un logement situé 142 rue du lieutenant-colonel C à Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime). Par une réclamation en date du 14 janvier 2021 elle a contesté la cotisation primitive de cette taxe au motif qu'au 1er janvier 2020, ce logement constituait sa résidence principale. L'administration a rejeté sa réclamation le 19 janvier 2021. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () ". Aux termes de l'article 1408 du code général des impôts : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ". 3. Mme B soutient avoir emménagé à compter du 1er octobre 2019 dans le logement qu'elle occupe à Saint-Georges-de-Didonne et dont elle soutient qu'il constituait, au 1er janvier 2020, sa résidence principale. Toutefois, il résulte de l'instruction que sa déclaration de revenus pour l'année 2019, établie le 20 mai 2020, mentionne qu'à la date du 1er janvier 2020, elle résidait chez ses parents en Gironde, ce qui est, d'ailleurs, confirmé par le fait qu'elle continuait d'exercer son activité professionnelle dans ce département, induisant, par là même, le caractère de résidence secondaire au logement de Saint-Georges-de-Didonne. Par suite, elle n'est pas fondée à demander à être déchargée de l'imposition qu'elle conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé Y. DLa greffière, signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef La Greffière D.GERVIER

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