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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-43.504

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.504

Date de décision :

10 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Monique X..., demeurant à L'Abbaye, 72440 Saint-Michel-de-Chavaignes, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de l'Association des combattants prisonniers de guerre (ACPG), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mlle X..., de Me Le Prado, avocat de l'ACPG, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X..., engagée le 1er juillet 1978 en qualité de "gouvernante principale" par l'Association des combattants prisonniers de guerre (ACPG) et exerçant, en dernier lieu, les fonctions de directrice, a été licenciée pour motif économique le 29 avril 1994 ; qu'elle a signé, le 4 juillet 1994, une transaction ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en annulation de la transaction et en paiement des indemnités liées au licenciement ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 14 mai 1996) de l'avoir déboutée de ces demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, les juges du fond ne peuvent, sous peine de dénaturation, ajouter aux termes clairs et précis d'une transaction ; qu'en énonçant que Mlle X... avait perçu les sommes brutes de 97 556,42 francs et de 25 000 francs, c'est-à-dire 8 738 francs de plus que le minimum auquel elle était astreinte aux termes de la convention collective applicable aux salariés non-cadres, alors que la transaction ne faisait référence ni au versement de la somme de 97 556,42 francs, ni à la convention collective des salariés non-cadres, la cour d'appel a dénaturé, par adjonction, les termes de la transaction, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, toute transaction doit comporter des concessions réciproques ; qu'en qualifiant de concession l'octroi par l'employeur à sa salariée d'une somme supérieure au minimum prévu par la convention collective applicable aux salariés non-cadres, sans rechercher si la salariée engagée en 1978 en qualité de "responsable de la gestion" ne pouvait bénéficier de la convention collective applicable aux cadres, la somme à laquelle elle pouvait prétendre étant, dès lors, très supérieure à celle allouée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ; Mais attendu que, pour déterminer l'existence ou non de concessions de la part de l'employeur, la cour d'appel a, d'une part, constaté que l'indemnité prévue par la transaction s'ajoutait à l'indemnité de licenciement qui lui avait été versée et a, d'autre part, retenu que la salariée relevait des dispositions de la convention collective concernant les salariés non-cadres ; qu'elle a ainsi procédé à la recherche prétendument omise et a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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