Cour de cassation, 01 octobre 1997. 95-19.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.623
Date de décision :
1 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ l'association L'ARBRE, dont le siège est Manoir de X..., chemin vicinal n° 2, Chapet, 78130 Les Mureaux,
2°/ la société civile professionnelle Laureau et Z..., administrateurs judiciaires, demeurant ..., pris en leur qualité d'administrateurs et de commissaires à l'exécution du plan de redressement judiciaire de l'association l'Arbre,
3°/ M. Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de l'association l'Arbre, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit :
1°/ de la SAI de X..., dont le siège est ...,
2°/ de la Banque française, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'association l'Arbre, de la SCP Laureau et Z... et de M. Y..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la SAI de X... et de la Banque française, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 22 juin 1995) et le dossier de la procédure, que la société de X... ayant donné à bail emphytéotique le 15 janvier 1981 à l'association L'Arbre (l'association) divers immeubles pour une durée de cinquante années, le dépôt de garantie de 1 400 000 francs prévu au contrat à été versé le 15 juin 1981; qu'un nouveau bail emphytéotique a été conclu entre les mêmes parties le 27 janvier 1983 pour les mêmes immeubles et la même durée; qu'après la mise en redressement judiciaire de l'association, le Tribunal a arrêté, le 11 février 1991, le plan de redressement en ordonnant la cession de l'établissement de soins exploité par l'association à la société X... promotion et développement (société BPD); que le 24 juin 1991, l'association et le commissaire à l'exécution de son plan ont assigné la société de X... pour obtenir la restitution du dépôt de garantie prévu au bail emphytéotique du 15 juin 1981; que par un premier arrêt, la cour d'appel, constatant que les fonds déposés en garantie en juin 1981 avaient été fournis à l'association au moyen d'un prêt accordé par la société la Banque française (la banque) sur une durée de dix ans et qu'un nantissement sur ce dépôt avait été consenti par la société de X... au profit de cette banque, a délivré injonction au commissaire à l'exécution du plan de l'association d'appeler en intervention forcée la banque afin qu'elle soit en mesure de prendre parti sur les droits qu'elle pourrait faire valoir sur les sommes détenues par la Société de X...; que par l'arrêt déféré, la cour d'appel, constatant qu'il avait été convenu, en août 1990, de régler à la banque la quatrième annuité du prêt, soit la somme de 594 786,79 francs, par prélèvement sur le dépôt de garantie, de sorte que celui-ci s'était trouvé ramené à la somme de 805 213,21 francs, a déclaré cet accord opposable à l'association ;
Attendu que l'association, le commissaire à l'exécution de son plan et le représentant de ses créanciers reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que si, une fois le gage accordé, le débiteur peut dispenser le créancier des formalités prévues par l'article 2078 du Code civil, cette renonciation ne peut résulter que d'actes démontrant, avec évidence, l'intention de ce débiteur de renoncer aux formalités prévues par ce texte avant l'approbation du gage par le créancier ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en l'absence de clause consécutive au gage, autorisant la banque à s'approprier le gage ou à en disposer, ce créancier et le tiers convenu avaient conclu un accord prévoyant le versement au premier d'une partie du gage, puis ce créancier avait informé l'association, débitrice, de cet accord; qu'en déduisant la renonciation aux formalités légales du silence conservé par l'association à la réception de cette lettre, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2221 du Code civil; alors, d'autre part, que le représentant légal d'une association sous administration provisoire n'a plus qualité pour engager contractuellement cette personne morale; qu'après avoir constaté que le créancier avait envoyé une lettre à l'association le 28 août 1990, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si l'association était alors placée sous administration provisoire, de sorte que, pour engager l'association, ladite lettre aurait dû être notifiée à l'administrateur provisoire ;
qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, avant de déclarer opposable au redressement judiciaire le prétendu accord, la cour d'appel n'a, en toute hypothèse, pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 2078 du Code civil; et alors, enfin, que le représentant des créanciers ne tient de l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985 que le pouvoir de représenter l'ensemble de ceux-ci pour la défense de leur intérêt collectif; que pour déclarer opposable le prétendu accord du 28 août 1990, la cour d'appel s'est fondée sur le comportement ultérieur du représentant des créanciers de l'association en considérant que celui-ci aurait incité la banque à déclarer la totalité de sa créance si la dispense des formalités légales prévues par l'article 2078 du Code civil n'avait été acquise; qu'en considérant que le représentant des créanciers pouvait "élever une contestation" de nature à engager le débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu, d'une part, que pour déduire que la banque avait été autorisée à s'approprier partiellement le gage afin d'être payée de la quatrième annuité du prêt, l'arrêt retient, non pas que l'association avait été informée de l'accord après sa conclusion, mais que l'association avait été partie prenante à cet accord conclu dans son intérêt ainsi que le démontre l'absence de toute protestation de sa part après la confirmation écrite, le 28 août 1990, de l'affectation partielle du gage qui lui permettait d'échapper à la déchéance du terme ;
Attendu, d'autre part, que les demandeurs au pourvoi s'étant bornés dans leurs conclusions à soutenir qu'il aurait été difficile d'obtenir en août 1990 l'accord de l'association dans la mesure où dès le mois de mars 1990, M. Z... était désigné "mandataire ad hoc aux fins de gérer les cliniques", la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une contestation sur la détermination des personnes aptes à représenter l'association, n'avait pas à effectuer la recherche énoncée à la deuxième branche ;
Attendu, enfin, que pour apprécier la réalité de l'accord liant l'association, la cour d'appel a retenu, sans violer le texte visé à la troisième branche, non pas le comportement ultérieur du représentant des créanciers, mais l'absence de toute contestation, lors de la procédure de vérification des créances, de la régularité du paiement de la quatrième annuité du prêt par prélèvement sur les fonds déposés, objets du nantissement ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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