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Tribunal Administratif de Paris, 18 février 2025. 2321168

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2321168

Date de décision :

18 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 13 septembre et le 23 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Père, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de police refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction de sa requête ; 2°) de mettre à la charge de l'État, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, à lui verser la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, dès lors que M. A s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, valable du 27 novembre 2023 au 26 septembre 2024. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 16 janvier 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, valable du 27 novembre 2023 au 26 septembre 2024. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Père, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Père d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Sous réserve que Me Père renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Père une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A, à Me Père et au préfet de police. Fait à Paris, le 18 février 2025. Le vice-président de la 2ème section, signé J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2321168/2-

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