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Cour de cassation, 28 mai 2002. 98-15.346

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-15.346

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Profil, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre commercial Carrefour Marina, Le Mole Portuaire, 97190 Le Gosier, 2 / Mme Eliane, Lucienne Z..., demeurant 12, Habitation Dampierre, 97190 Le Gosier, 3 / M. Eric B..., demeurant 12, Habitation Dampierre, 97190 Le Gosier, en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit : 1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, dont le siège est Petit Pérou, 97139 Les Abymes, 2 / de Mme Jacqueline, Marie, Jeanne Y..., épouse C..., demeurant ..., 3 / de Mme Rachelle X..., demeurant Restaurant "Le Dampierre ", 97190 Le Gosier, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Profil, de Mme Z... et de M. B..., de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte sous seing privé du 24 juillet 1986, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la Caisse) a consenti à Mmes C... et X... une ouverture de crédit en compte courant de 100 000 francs, garantie par le cautionnement de M. B... ; que, par acte notarié des 6 et 23 octobre 1986, Mmes C... et B..., agissant toutes deux au nom de la société en formation Profil en cours d'immatriculation, ont souscrit une convention de prêt hypothécaire pour un montant de 500 000 francs ; que la Caisse a assigné devant le tribunal mixte de commerce la société Profil, Mmes C... et X... ainsi que M. et Mme B... en paiement de diverses sommes qu'elle estimait lui être dues ; Sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches : Attendu que la société Profil, représentée par son mandataire liquidateur, Mme A..., et M. et Mme B... reprochent à l'arrêt d'avoir condamné la société Profil à payer à la Caisse les sommes de 198 602,78 francs avec intérêts conventionels et de 19 860,27 francs avec intérêts légaux, et d'avoir condamné M. B... à payer à la Caisse la somme de 100 000 francs avec intérêts légaux, en jugeant que la juridiction commerciale était compétente, alors, selon le moyen : 1 / que dès lors qu'elle avait constaté que la société Profil n'avait pas repris les engagements relatifs à l'ouverture de crédit, la cour d'appel ne pouvait juger que la qualité de gérant non rémunéré de cette société de M. B... conférait un caractère commercial au cautionnement de celui-ci, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 631 et 632 du Code de commerce ; 2 / que le cautionnement souscrit entre personnes ayant toutes la qualité de commerçant reste un acte civil en l'absence de relation entre l'engagement et l'activité commerciale des parties ou d'intérêt personnel patrimonial de la caution, si bien qu'en faisant résulter le caractère commercial du cautionnement de la qualité de commerçant de M. B..., sans caractériser le lien entre l'activité commerciale de M. B... et le prêt contracté par Mmes C... et X..., ou l'intérêt personnel de nature commerciale de M. B... dans ce prêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 631 et 632 du Code de commerce ; 3 / que le seul fait d'être conjoint commun en biens ne suffit pas à caractériser l'intérêt personnel dans l'obtention du prêt cautionné, si bien qu'en faisant réulter le caractère commercial du cautionnement et l'intérêt patrimonial qui aurait été celui de M. B... du fait que les époux B... étaient communs en biens, alors particulièrement que Mme B... n'avait pas la qualité d'emprunteur débitrice de l'engagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 631 et 632 du Code de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel étant tenue, dès lors que les conditions d'application de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile sont réunies, d'apporter à l'affaire une solution sur le fond, le moyen, en ce qu'il critique la compétence de la juridiction commerciale, est irrecevable, faute d'intérêt ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Profil, représentée par son mandataire liquidateur, et M. et Mme B... font encore grief à l'arrêt d'avoir condamné solidairement Mmes C... et B... à payer à la Caisse, solidairement avec la société Profil, la somme de 559 711,66 francs avec intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que le procès-verbal du 16 décembre 1986 mentionnant la résolution à l'unanimité des associés de reprendre la convention de prêt des 6 et 23 octobre 1986 valait reprise des engagements opposable au prêteur nonobstant l'enregistrement de l'acte si bien que la cour d'appel a violé l'article 1843 du Code civil et l'article 5 de la loi du 24 juilllet 1966, ensemble l'article 6 du décret du 3 juillet 1978 ; 2 / qu'en n'opposant aucune réfutation aux motifs du jugement relevant que la Caisse avait mis en demeure la société Profil de payer, ce qui impliquait connaissance et acceptation de la reprise des engagements résultant de la convention de prêt des 6 et 23 octobre 1986, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en ne justifiant pas du non-respect des dispositions prévues au décret du 3 juillet 1978, de nature à faire échec à la volonté expresse des associés manifestée dans le procès-verbal du 16 décembre 1986 après immatriculation de la société de reprendre les engagements relatifs aux prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que l'arrêt retient que le procès-verbal du 16 décembre 1986 ne respecte aucune des dispositions prévues au décret du 3 juillet 1978 et en déduit exactement qu'il ne peut, de ce fait, faire preuve de la reprise des engagements par la société Profil ; que, par ce seul motif, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes dont fait état la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Profil à payer à la Caisse la somme de 198 602,78 francs avec intérêts au taux conventionnel majoré au titre de l'ouverture de crédit en compte courant, et la somme de 19 860,27 francs à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts légaux, et M. B... à payer à la Caisse la somme de 100 000 francs, l'arrêt retient, d'un côté, que la reprise par la société Profil des engagements souscrits par Mmes C... et X... n'est pas établie, et, d'un autre côté, condamne la société et la caution au titre de l'ouverture de crédit en compte courant ; Attendu que l'arrêt étant entaché d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Profil à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 198 602,78 francs avec intérêts au taux conventionnel majoré de 18,50 % à compter du 1er juillet 1994 et la somme de 19 860,27 francs avec intérêts légaux à compter de l'assignation et M. B... à payer les mêmes sommes à concurrence de 100 000 francs avec intérêts légaux à compter de l'assignation, l'arrêt rendu le 9 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-05-28 | Jurisprudence Berlioz