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Cour de cassation, 23 septembre 2020. 19-15.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.025

Date de décision :

23 septembre 2020

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10707 F Pourvoi n° Z 19-15.025 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020 M. J... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-15.025 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. D... B..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société la Roseraie, 2°/ à l'AGS-CGEA Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et M. Ricour conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. Q.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR jugé que M. J... Q... n'avait jamais été salarié et n'avait pas travaillé pour l'Earl La Roseraie et D'AVOIR débouté M. J... Q... de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrat de travail est un contrat conclu entre une personne physique et une autre personne physique ou une personne morale, portant sur l'exécution d'une prestation, moyennant rétribution, dans le cadre d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur, lequel a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. / L'existence d'une relation de travail résulte de la réunion de ces trois conditions cumulatives, et il incombe à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail de l'établir. / Pour établir l'existence de la relation de travail, M. J... Q... se prévaut de six attestations. / Le liquidateur de l'entreprise La Roseraie reconnaît dans ses conclusions que cette entreprise a employé Messieurs L..., X... et C... Q... en qualité d'ouvriers agricoles mais conteste avoir également embauché leur frère, M. J... Q..., au motif que ce dernier s'est révélé en situation irrégulière, tout en admettant qu'il a travaillé pour elle en qualité d'intérimaire. Il souligne que le gérant ne venait que ponctuellement sur son site, et qu'il lui est arrivé d'y voir des membres de la famille des frères de M. Q... qui n'étaient pas pour autant salariés de l'entreprise, et se prévaut du courrier en date du 22 octobre 2012, établi au nom des employés de l'Earl La Roseraie dont il résulte que seuls les trois frères de M. J... Q... en étaient salariés. / Les attestations dont se prévaut M. J... Q... sont succinctes, leurs auteurs y affirmant, sans précision de date que " H... Q... " " était employé " (attestation S...), " avoir toujours vu travailler H... au hangar ou sous la serre avec les autres employés " (attestation R...), " avoir vu M. Q... H... travailler à la Roseraie tous les jours pendant des années " (attestation K...), avoir vu passer " matin et soir pour se rendre à son travail à la Roseraie pendant des années M. Q... H... pour travailler " (attestation M...), " avoir vu à la Roseraie à [...] pendant des années, cette personne travailler avec ses trois frères + le chef U... " (attestation I...), " savoir qu'il a travaillé à la Roseraie de nombreuses années, de la période de l'année 2005 à l'année 2011, pour être venue et avoir été servie par M. Q... J... " (attestation Z...). / S'il résulte de ces attestations que M. J... Q... a été présent sur le site de l'exploitation de la Roseraie, pour autant aucune ne mentionne la présence concomitante du gérant (M. A...) ni fait état d'instructions données par ce dernier à M. J... Q..., seules de nature à pouvoir caractériser l'existence d'un lien de subordination, alors que par ailleurs il est établi que cette exploitation agricole était éloignée du domicile de son gérant. / De plus et ainsi que le relève avec pertinence le liquidateur, le courrier du 22 octobre 2012 dans lequel " les employés de l'Earl La Roseraie " se plaignent du comportement insultant et de menaces de mort proférées à leur encontre par le gérant, ne comporte que trois signatures, et si pour les faits précis dont ils se plaignent, il est cité le prénom de celui des trois frères (L... et X...) qui en a été victime, la cour constate que celui de J... ou d'H... n'est jamais cité ; / Ces attestations sont donc insuffisantes pour établir l'existence d'un lien de subordination entre M. J... Q... et l'Earl La Roseraie. / le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé » (cf., arrêt attaqué, p. 2 et 3) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« aux termes de l'article 1315 du code civil : " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". / En l'espèce, Monsieur J... Q... produit un contrat de travail à durée indéterminée signé le 20 septembre 2012. Le contrat stipule au chapitre engagement : " Le salarié qui accepte cet engagement est libre de commencer le travail dès l'obtention de la régularisation de sa signature auprès de la préfecture du Tarn-et-Garonne ". / En cours de délibéré, le conseil de prud'hommes a demandé à Monsieur J... Q..., le 23 janvier 2015, le document sur la régularisation de sa situation auprès de la préfecture, tel qu'indiqué au contrat de travail. / Le conseil recevait le 27 janvier 2015, copie de la carte de séjour de M. Q..., délivrée le 15 septembre 2014, valable jusqu'au 14 septembre 2015, par la préfecture de Montauban. / Le conseil constate que le contrat de travail stipulait une clause de régularisation de situation auprès de la préfecture. Cette régularisation n'a été effectuée que le 15 septembre 2014. / Monsieur J... Q... produit plusieurs attestations de personnes pour justifier sa qualité de salarié. / Après examen de toutes les pièces, le conseil constate que ces attestations ne démontrent et n'apportent pas de preuve de la relation de travail. / L'Earl La Roseraie produit les conclusions déposées au sein du conseil de céans par les frères du demandeur lors d'un précédent jugement. Dans ces conclusions, Messieurs L... Q..., C... Q... et X... Q... déclarent qu'eux seuls travaillaient dans l'entreprise. Ils n'étaient donc que trois salariés. / En conséquence, le conseil constate que les demandes de Monsieur J... Q... ne reposent sur aucun fondement, qu'il n'apporte pas le moindre élément qui démontrerait qu'il aurait été employé pour l'Earl La Roseraie en qualité de salarié, qu'il n'a donc jamais été salarié et n'a pas travaillé au sein de l'Earl La Roseraie. / En conséquence, le conseil déboute Monsieur J... Q... de l'ensemble de ses demandes » (cf., jugement entrepris, p. 3 et 4) ; ALORS QUE, de première part, en présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui en conteste l'existence ou qui prétend qu'il est fictif d'en apporter la preuve ; qu'en considérant, par conséquent, pour juger que M. J... Q... n'avait jamais été salarié et n'avait pas travaillé pour l'Earl La Roseraie et pour le débouter de l'intégralité de ses demandes, qu'il appartenait à M. J... Q... d'apporter la preuve de l'existence du contrat de travail l'ayant lié à l'Earl La Roseraie, quand le conseil de prud'hommes de Montauban avait relevé que M. J... Q... produisait un contrat de travail écrit signé le 20 septembre 2012 et quand, en conséquence, en présence d'un contrat de travail apparent ayant lié à l'Earl La Roseraie à M. J... Q..., c'était à M. D... B..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'Earl La Roseraie, et à l'association Ags Cgea Midi Pyrénées qu'il incombait d'apporter la preuve qu'il n'existait pas de contrat de travail entre l'Earl La Roseraie et M. J... Q..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en énonçant, pour juger que M. J... Q... n'avait jamais été salarié et n'avait pas travaillé pour l'Earl La Roseraie et pour le débouter de l'intégralité de ses demandes, que les attestations de témoignage produites par M. J... Q... ne mentionnaient pas la présence concomitante du gérant de l'Earl La Roseraie, ni ne faisaient état d'instructions données par ce dernier à M. J... Q..., que la lettre du 22 octobre 2012 par laquelle les employés de l'Earl La Roseraie se plaignaient du comportement insultant et des menaces de mort proférées à leur encontre du gérant de l'Earl La Roseraie, ne comportait pas la signature de M. J... Q... et ne citait pas ce dernier comme ayant été victime de ces faits et que ces attestations étaient insuffisantes pour établir l'existence d'un lien de subordination entre l'Earl La Roseraie et M. J... Q... et que les conclusions déposées par les frères de M. J... Q... dans le litige les opposant à l'Earl La Roseraie déclaraient qu'eux seuls travaillaient dans l'entreprise, quand ces circonstances étaient insuffisantes à exclure l'existence d'un lien de subordination entre l'Earl La Roseraie et M. J... Q..., dès lors qu'elle relevait que le liquidateur judiciaire de l'Earl La Roseraie reconnaissait que M. J... Q... avait travaillé pour l'Earl La Roseraie en qualité d'intérimaire et que le domicile du gérant de l'Earl La Roseraie était éloigné de l'exploitation agricole où M. J... Q... a travaillé et estimait qu'il résultait des attestations de témoignage produites par M. J... Q... que M. J... Q... était présent sur le site de l'exploitation de l'Earl La Roseraie et dès lors que le conseil de prud'hommes de Montauban avait relevé que M. J... Q... produisait un contrat de travail écrit signé le 20 septembre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS QUE, de troisième part, l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger est sans influence sur l'existence d'un lien de subordination entre ce travailleur étranger et un employeur ; qu'en énonçant, en conséquence, pour juger que M. J... Q... n'avait jamais été salarié et n'avait pas travaillé pour l'Earl La Roseraie et pour le débouter de l'intégralité de ses demandes, que la situation de M. J... Q... au regard des dispositions relatives aux étrangers n'avait été régularisée que le 15 septembre 2014, quand cette circonstance était inopérante, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 8252-1, L. 8252-2 et L. 8252-3 du code du travail.

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