Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2023
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00136 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5GS ETRANGER :
M. [Z] [U]
né le 21 Janvier 2001 à [Localité 2] EN ALLEMAGNE
de nationalité Serbe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [Z] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 16 février 2023 à 12h27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande en contestation de la régularité de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 15 mars 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Z] [U] interjeté par courriel du 16 février 2023 à 16h51 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la régularité de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [Z] [U], appelant, assisté de Me Hélène FEITZ, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Hélène FEITZ et M. [Z] [U], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [Z] [U], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'insuffisance de motivation en fait et en droit
Selon l'article L 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait et en droit de la décision de placement en rétention administrative.
En effet,en droit, le premier juge a justement rappelé que l'administration n'était tenue de préciser dans sa décision que les motifs positifs de fait et de droit qui l'avaient guidée pour adopter celle-ci sans avoir à expliquer pourquoi elle avait écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
En fait, le premier juge a également justement rappelé que M. [U] avait déclaré être en couple avec Mme [P], avoir deux enfants à charge et être locataire d'un logement au [Adresse 1] à [Localité 4] sans en justifier et il a ajouté qu'il avait été relevé que l'intéressé avait déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement qu'il ne justifiait pas avoir exécutées et qu'il avait précisé ne pas vouloir quitter le territoire français.
Le moyen est par conséquent rejeté.
- Sur l'erreur de fait
M. [U] soutient que l'administration a commis une erreur de fait puisqu'il justifierait d'une entrée régulière sur le territoire français depuis moins de trois mois et puisqu'il aurait été indiqué dans la décision de placement en rétention administrative qu'il n'avait pas remis son passeport à l'administration.
Toutefois et ainsi que l'a noté le premier juge, M. [U] a précisé lors de son audition par les policiers le 11 février 2023 qu'il était arrivé en France il y a 15 ans.
L'administration a pu ainsi, sans commettre d'erreur de fait, mentionner dans sa décision de placement en rétention administrative qu' il ressortait des déclarations de l'intéressé qu'il était entré en France il y a environ 15 ans sans pouvoir le justifier.
Par ailleurs et contrairement à ce que soutient M. [U] dans son acte d'appel, l'administration n'a pas indiqué dans la décision de placement en rétention administrative que son passeport n'avait pas été mis à sa disposition.
Le moyen est donc rejeté.
- Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation
Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, et comme l'a relevé le premier juge, il résulte du formulaire administratif rempli par M. [U] le 11 février 2023 qu'il souhaite rester avec sa famille en France puisqu'il n'aurait plus de famille en Serbie. M. [U] ne justifie pas également avoir exécuté de façon certaine les deux dernières décisions d'éloignement qui ont été prises à son encontre les 6 mars 2020 et 28 mai 2021.
M. [U] verse, enfin, aux débats devant la cour le contrat de bail d'une durée d'un an qu'il a conclu avec son bailleur portant sur un logement meublé situé [Adresse 1] à [Localité 4] à effet du premier janvier 2023.
À l'évidence et au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que M. [U] n'a aucunement l'intention de regagner avec sa famille la Serbie .
C'est donc à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation, au regard des garanties de représentation qu'il pouvait présenter, que l'administration a pu décider de placer en rétention administrative M. [U] pour prévenir tout risque de soustraction à la nouvelle mesure d'éloignement qui a été prise à son encontre le 12 février 2023.
- Sur l'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen
L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
En l'occurrence, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.
En effet le premier juge a justement rappelé que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen était inopérant devant le juge judiciaire dès lors qu'il ne pouvait être fait application de cet article que relativement à la mesure d'éloignement et à son exécution, dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire , sauf circonstances particulières, qui ne pouvaient résulter, en l'espèce, du seul motif que M. [U] était temporairement séparé de sa compagne et de ses enfants.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
-Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
M. [U] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
M. [U] a certes remis l'original de son passeport à un service de police ou de gendarmerie contre remise d'un récépissé.
Toutefois et comme exposé ci-dessus, M. [U] n'a à l'évidence nullement l'intention de regagner avec sa famille la Serbie.
Dans ces conditions, une mesure d'assignation à résidence judiciaire apparaît manifestement insuffisante à prévenir tout risque de fuite. En conséquence, la demande d'assignation à résidence judiciaire formée par M. [U] ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [U] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur sa demande aux fins de contestation de la régularité de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 16 février 2023 à 12h27 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 18 février 2023 à 15h40
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00136 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5GS
M. [Z] [U] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 18 Février 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [Z] [U] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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