Cour d'appel, 22 août 2019. 18/01714
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/01714
Date de décision :
22 août 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/08/2019
la SELARL ADVENTIS
la SELARL FERREIRA-SCHMITT-EVREUX-LEJEUNE,
ARRÊT du : 22 AOUT 2019
No : 242 - 19
No RG 18/01714 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FW2S
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 04 Mai 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265220424490608
Monsieur W... O... J...
né le [...] à PARIS (75017) [...]
[...]
Ayant pour avocat Me Jérome DAMIENS-CERF, membre de la SELARL ADVENTIS, avocat au barreau de TOURS,
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265220968908443
Monsieur V... U...
né le [...] à BOBIGNY (93000)
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me Catherine SCHMITT, membre de la SELARL FERREIRA-SCHMITT-EVREUX-LEJEUNE, avocat au barreau de TOURS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 18 Juin 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 mars 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 16 MAI 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 22 AOUT 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur W... J... et Monsieur V... U... ont, le 20 septembre 2011, constitué la S.A.R.L. CLOVI, société holding ayant pour objet la prise de participation et dont le capital social 10.000 euros était divisé en 1.000 parts détenues pour moitié par chacun d'eux.
Le 28 octobre 2011, la société CLOVI a racheté la société CENTRE D'ETUDES D'ANIMATION LUMINEUSE (CEAL) qui exerçait une activité de fabrication et de pose d'éléments de signalétiques pour les professionnels et ce moyennant le prix de 447.339 euros financé par un prêt souscrit à hauteur de 323.000 euros auprès du Crédit Agricole et d'apports en comptes courants d'associés.
Le 11 janvier 2012, la société CLOVI a créé la SCI CSIMMO laquelle a acquis un immeuble abritant l'exercice de l'activité de la Société CEAL.
Le 31 mai 2013, Monsieur U... a cédé ses parts de la société CLOVI, ainsi que son compte courant d'associé, à Monsieur J... moyennant le prix de 32.500 euros devant être intégralement versé avant le 30 novembre 2013.
Le 10 mars 2014, les parties ont signé un avenant à ce contrat de cession en convenant que le prix serait payé au moyen de 54 mensualités de 591 euros à compter du 15 avril 2014, la dernière mensualité du 15 octobre 2018 s'élevant à 586 euros. Cet avenant contenait une clause prévoyant que l'intégralité de la somme due deviendrait immédiatement exigible en cas de non paiement d'une seule échéance à la date convenue.
Le 17 mars 2016, Monsieur U... a mis en demeure Monsieur J... de procéder dans un délai de huit jours au règlement de la somme de 1.773 euros correspondant à trois échéances impayées, cette mise en demeure visant expressément la clause d'exigibilité anticipée prévue par l'avenant avant de l'assigner, le 5 avril 2017, devant le tribunal de commerce de TOURS en réclamant sa condamnation à lui verser l'intégralité du solde du prix de cession.
Par jugement du 4 mai 2018, le tribunal a condamné Monsieur J... à payer à Monsieur U... la somme de 20.089 euros assortie des intérêts au taux de 4% à compter du 17 mars 2016, ordonné la capitalisation des intérêts échus, débouté Monsieur J... de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à Monsieur U... la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Monsieur J... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 18 juin 2018.
Il en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de débouter l'intimé de ses demandes, de constater que la condition résolutoire convenue à l'acte de cession du 31 mai 2013 est survenue, de juger que l'acte sous seing privé de cession du 31 mai 2013 est résolu de plein droit, d'ordonner les restitutions découlant de l'anéantissement rétroactif des obligations de l'acte de cession, de lui donner acte de ce qu'il offre de restituer immédiatement le compte courant d'associé et les parts sociales de Monsieur U..., de condamner ce dernier à lui restituer un euro au titre des parts de la société CLOVI, 32.411 euros au titre du compte courant d'associé, 7.500 euros au titre du prêt d'honneur, de constater que le Crédit Agricole a refusé de libérer Monsieur U... de sa caution personnelle du prêt de 323.000 euros destiné à acquérir les parts de la société CEAL, de juger que Monsieur U... sera toujours tenu de cette caution personnelle et que lui-même sera libéré de toute contre-garantie, de lui allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros et de condamner l'intimé à supporter les dépens.
Il soutient que les clauses de l'acte de cession et de l'avenant ont été très mal rédigées et ne correspondent pas à la situation réelle de la cession qui est intervenue du seul fait de Monsieur U... qui n'a jamais joué son rôle d'associé ; que lui-même, "étant candide, a accepté la cession de parts sans qu'un nouveau calcul de leur valeur ne soit fait, à la condition qu'une simple clause résolutoire vienne éventuellement condamner son inexécution" ; que Monsieur U... a accepté que la résolution du contrat vienne sanctionner une éventuelle inexécution de Monsieur J... puisqu'elle serait alors due en grande part au vide laissé par lui à son départ. Et il affirme que l'intimé doit assumer ses propres torts dans la liquidation de son ancienne entreprise et respecter les engagements qu'il a pris à l'époque, sans chercher à profiter "d'un avenant rédigé en dépit du bon sens".
Monsieur U... sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Monsieur J... au paiement d'une amende civile de 3.000 euros ainsi qu'à lui verser les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait en substance valoir que l'appelant ne peut pas invoquer ses propres manquements à ses obligations contractuelles pour prétendre obtenir la résolution de l'acte de cession de parts sociales et de compte courant ; que seul lui-même pourrait solliciter cette résolution puisque dans l'avenant il est stipulé que « La déchéance du terme une fois acquise permettra à Monsieur V... U... de pouvoir appliquer la condition résolutoire prévue dans l'acte de cession en date du 31 mai 2013 » et que dans l'acte de cession de parts sociales et de compte courant, il est stipulé qu'à défaut de paiement dans les délais prévus, « le cédant serait en droit de demander la résolution de la présente cession de parts par simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou commandement de payer visant la présente clause résolutoire ». Il souligne que l'utilisation des verbes et formulations «permettre », « pouvoir », « être en droit » démontre que le cédant a le libre choix de solliciter ou non cette résolution.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu que Monsieur J... ne conteste pas devoir la somme de 32.500 euros au titre du prix de cession ;
Que l'avenant signé par les parties le 10 mars 2014 énonce dans son paragraphe intitulé : Exigibilité anticipée et condition résolutoire que "Les sommes dues deviendront immédiatement et de plein droit exigibles, si bon semble à Monsieur V... U..., sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, en totalité et pour l'ensemble des accords qui y sont visés, en cas d'inexécution de l'une quelconque des obligations en découlant par l'une ou l'autre des parties et dans I'un ou l'autre des cas suivants a) En cas d'inexécution d'une seule des conditions de la présente convention, notamment en cas de non paiement à leur échéance d'une seule échéance (..)" ;
Que cette même clause prévoyait que : "La déchéance du terme une fois acquise permettra à Monsieur V... U... de pouvoir appliquer la condition résolutoire prévue dans I'acte de cession en date du 31 mai 2013" ;
Que cette condition résolutoire stipule quant à elle que : "Comme condition essentielle, déterminante et impulsive du consentement du cédant, il est ici précisé que la présente cession de parts est consentie et acceptée sous la condition résolutoire du paiement par le cessionnaire de la somme de 32.500 euros qui devra impérativement avoir lieu au plus tard avant le 30 novembre 2013. Si tel n'était pas le cas, le cédant serait en droit de demander la résolution de la présente cession de parts par simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou commandement de payer visant la présente clause résolutoire" ;
Attendu que ces clauses sont conformes aux dispositions de l'ancien article 1184 du code civil applicable au litige aux termes duquel : « La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts » ;
Qu'il en résulte très clairement que Monsieur U... a contractuellement le choix de solliciter le paiement du prix OU la résolution de la cession intervenue au profit de Monsieur J... qui, quant à lui ne dispose ni légalement ni contractuellement d'un tel choix ;
Que les dispositions contractuelles décidées par les parties ont force de loi entre elles, sont claires et ne sont pas susceptibles d'interprétation, et que la cour n'a donc pas à entrer ici dans la discussion entretenue par Monsieur J... et Monsieur U... sur les circonstances dans lesquelles ce dernier a décidé de quitter la société CLOVI ;
Que, si comme le prétend Monsieur J..., la clause résolutoire devait être insérée à son seul profit au regard des circonstances de la cession, il lui appartenait de veiller à sa rédaction, celle qui figure au contrat étant incontestablement écrite au seul profit de Monsieur U... qui pouvait seul décider ou non d'en faire usage ;
Que contrairement à ce que prétend l'appelant, les clauses de l'acte de cession et de l'avenant n'ont pas été "très mal rédigées" mais que leur rédaction très simple et très claire ne pouvait laisser aucun doute à Monsieur J... sur le fait qu'il ne pouvait lui-même réclamer la résolution de la cession s'il ne parvenait pas à en payer le prix et qu'il ne pouvait pas plus contraindre Monsieur U... à réclamer cette résolution ;
Attendu que le tribunal a complètement et exactement analysé les clauses tant de la convention initiale de cession que de l'avenant signé le 10 mars 2014 et que l'appelant n'apporte aucun élément susceptible de contredire sa motivation entièrement approuvée par la cour ;
Qu'il ne peut en effet soutenir que la déchéance du terme ne pouvait pas permettre à Monsieur U... d'obtenir une condamnation à paiement puisque l'avenant stipule expressément que " La déchéance du terme une fois acquise permettra à Monsieur V... U... de pouvoir appliquer la condition résolutoire prévue dans I'acte de cession en date du 31 mai 2013", le terme " pouvoir" excluant toute obligation pour le cédant ;
Que c'est donc sans aucune pertinence que l'appelant prétend que "la seule chose que Monsieur U... peut solliciter, c'est le constat de la résolution de la vente", ce qui est contraire tant aux dispositions légales sus rappelées qu'aux conventions signées par les parties ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur J... de ses prétentions et l'a condamné au paiement ;
Attendu que nul ne plaidant par procureur, Monsieur J... n'a pas qualité pour demander à la cour de constater que le Crédit Agricole a refusé de libérer Monsieur U... de sa caution personnelle du prêt de 323.000 euros destiné à acquérir les parts de la société CEAL ou pour lui demander de juger que Monsieur U... sera toujours tenu de cette caution personnelle, de telles demandes étant également irrecevables en l'absence du Crédit Agricole ;
Que la résolution de la cession n'étant pas prononcée, Monsieur J... ne peut pas plus demander à la cour de constater qu'il est lui-même libéré de la contre garantie prévue par l'acte de cession et qu'il sera débouté de cette demande;
Attendu que Monsieur U... n'a pas qualité pour réclamer condamnation de l'appelant au paiement d'une amende civile qui ressort du seul pouvoir de la cour qui n'a pas à motiver une absence de condamnation;
Que, même si l'argumentation de l'appelant est entièrement dépourvue de sérieux, l'intimé ne fait état d'aucun préjudice qui ne soit réparé par l'octroi d'intérêts au taux de 4% et par celui d'une indemnité de procédure, et que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Que Monsieur J... succombant à l'instance en supportera les dépens et qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise,
Y AJOUTANT,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur W... J... relatives à l'engagement de caution de Monsieur V... U... envers le Crédit Agricole,
DÉBOUTE Monsieur W... J... de sa demande tendant à voir constater que la contre garantie consentie dans l'acte de cession ne devra pas jouer,
CONDAMNE Monsieur W... J... à payer à Monsieur V... U... la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
CONDAMNE Monsieur W... J... aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique