Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88U
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03225 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGCT
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CPAM DU VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2022 par le de VERSAILLES
N° RG : 20/00385
Copies exécutoires délivrées à :
Me Isabelle RAFEL
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CPAM DU VAL D'OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocate au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie VOULAND, avocate au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
****************
CPAM DU VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 06 août 2024
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juillet 2018, M. [S] [K] [T] (l'assuré), exerçant en qualité de maçon au sein de la société [5] (la société) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le même jour faisant état d'une 'lombosciatique protusion discale L5S1 conflits'.
Le 2 juillet 2018, l'assuré a également déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le même jour faisant état d'une 'lombosciatique protusion discale L4L5 conflits'.
Le 16 novembre 2018, la caisse a pris en charge ces deux pathologies au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
La consolidation de l'état de santé de l'assuré a été par la suite fixée à la date du 10 août 2019.
Par courrier du 22 août 2019, la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % pour la lombosciatique L4/L5.
Par courrier du 17 septembre 2019, la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % pour la lombosciatique L5/S1.
La société a contesté ces deux décisions de fixation des taux d'incapacité permanente partielle devant la commission médicale de recours amiable.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, par requête du 25 février 2020, du fait d'une absence de réponse de la commission médicale.
Dans sa séance du 16 juin 2021, la commission médicale a maintenu le taux à 12 % pour la lombosciatique L5/S1 et ramené la lombosciatique L4/L5 à 0 % pour la seconde maladie, compte tenu du fait que l'assuré était déjà indemnisé pour la même symptomatologie.
Par jugement contradictoire en date 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- confirmé, dans les rapports employeur/caisse, le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % attribué à l'assuré à la suite de la consolidation de son état de santé le 10 août 2019 en lien avec sa maladie professionnelle du 22 avril 2017 ;
- déclaré ce taux opposable à la société ;
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration reçue le 12 février 2022, la société a interjeté appel.
Par ordonnance du 16 mars 2023, une consultation médicale sur pièces a été confiée au docteur [B], laquelle a déposé son rapport le 23 octobre 2023.
L'affaire, après radiation pour des raisons purement administratives et réinscription au rôle, a été plaidée à l'audience du 26 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement querellé ;
- d'entériner le rapport de l'expert ;
- de juger que le taux d'IPP opposable concernant la lombosciatique L5S1 devra à être ramené à 0 % ;
à titre subsidiaire,
- de juger que le taux de 12 % est surévalué ;
- de juger que le taux d'IPP opposable devra être fixé entre 6 et 8 % ;
- de débouter la caisse de toute demande ;
- de condamner la caisse à hauteur de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
La société expose que le taux d'IPP a été fixé à 0 % pour la lombosciatique L4L5 par la commission médicale de recours amiable mais la caisse avait fixé à 12 % ce taux ; que le médecin consultant a fixé à 0 % un taux si l'autre est fixé à 12 %, s'agissant de la même pathologie qui ne peut être indemnisée deux fois.
Elle demande donc la fixation du taux à 0% pour la lombosciatique L5S1, puisque la caisse avait fixé le taux de la lombosciatique L4/L5 à 12 %.
A titre subsidiaire, elle demande que le taux soit réduit à 6 ou 8 % pour les deux maladies.
Par ordonnance du 6 août 2024, la caisse a été dispensée de comparution à l'audience.
Elle demande seulement l'entérinement des conclusions du consultant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, l'assuré a déclaré une lombosciatique avec protusion discale L4L5 et une lombosciatique avec protusion discale L5S1. Ces pathologies ont été médicalement diagnostiquées le 2 juillet 2018 et prises en charge par la caisse sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Le médecin conseil a constaté des sciatalgies persistantes et une limitation douloureuse du rachis lombaire nécessitant un traitement médicamenteux pour les deux maladies, octroyant à chacune un taux de 12 %.
La société a contesté les deux décisions devant la commission médicale de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal qui était ainsi saisi du taux d'incapacité permanente partielle des deux maladies.
Après décision de la commission médicale de recours amiable qui a ramené à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle de la lombosciatique L4/L5, la société n'a plus contesté que la décision fixant à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle de la lombosciatique L5/S1.
La caisse prenant en compte cette décision de la commission médicale de ramener à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle pour la lombosciatique L4/L5, le tribunal a considéré que cette décision n'était pas contestée par l'employeur et n'a statué que sur le taux d'incapacité permanente partielle de la lombosciatique L5/S1.
C'est à tort que la société, qui ne conteste pourtant plus le taux de 0 % attribué par la commission médicale à la lombosciatique L4/L5, retient le taux de 12 % initialement fixé par la caisse, pour demander de retenir le taux de 0 % estimé dans le rapport du consultant. La société ne peut à la fois contester une décision de la caisse puis reprendre à son compte cette décision alors qu'il a été fait droit à son recours.
Ainsi, la cour constate qu'elle n'est saisie, de même que le tribunal, que de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle de la lombosciatique L5/S1, le taux d'incapacité permanente partielle de la lombosciatique L4/L5 étant définitivement fixé à 0 %.
La société produit un rapport du médecin qu'elle a mandaté, le docteur [V], qui évalue le taux global à 8 % ou 9 %, selon la pathologie déclarée, en prenant en compte les 'antécédents arthrosiques lombaires' sans exposer clairement les raisons pour lesquelles il estime le taux de 12 % trop élevé par rapport au barème indicatif des maladies professionnelles.
Le docteur [B], médecin consultant désigné par la Cour, après avoir pris en compte notamment l'avis du médecin mandaté par la société, le docteur [V], considère que 'l'examen clinique ne retrouve pas de trouble sensitif ou moteur, il est par contre retrouvé une raideur du rachis lombaire avec un signe de Lasègue bilatéral et allégué de douleurs des deux membres inférieurs, allant jusqu'aux pieds, sur état antérieur de discopathies dégénératives.
En référence au barème indicatif d'invalidité, et en retenant un retentissement pouvant être qualifié de 'modéré' concernant le rachis lombaire, il convient de retenir un taux compris entre 5 à 15 %.
M. [S] [K] [T] présentant un état antérieur, le taux de 12 % initialement retenu par le médecin conseil de la CPAM, et confirmé par la CMRA, nous paraît justifié.
Toutefois, comme repris par la CMRA, M. [S] [K] [T] présente une symptomatologie et un examen clinique identique, qui ont été retenus pour l'évaluation du taux d'IPP de la lombosciatique L4L5 et de la lombosciatique L5S1.
Ne pouvant être indemnisé deux fois pour la même pathologie, il convient de savoir quel taux a été retenu pour l'évaluation de la lombosciatique L4L5.'
Elle en conclut : 'Si le taux retenu pour la lombosciatique L4/L5 est de 12 %, il convient de retenir 0 % pour la lombosciatique L5/S1.
Si aucun taux n'a été retenu par la lombosciatique L4/L5, il convient de retenir un taux de 12 % pour la lombosciatique L5/S1'
Le rapport du médecin expert, clair, précis et détaillé, doit être entériné.
Dès lors, au vu des éléments précédemment exposés et des séquelles ainsi décrites, il convient de fixer à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré pour la lombosciatique L5/S1, s'agissant d'une même pathologie pour deux maladies professionnelles déclarées.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions par motifs ajoutés.
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Fixe le taux d'incapacité permanente partielle attribué par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise à M. [S] [K] [T] à 12 % en lien avec sa maladie professionnelle prise en charge pour la lombosciatique L5/S1 ;
Constate que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] [K] [T] en lien avec la lombosciatique L4/L5 a été fixé à 0 % ;
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
Déboute la société [5] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les frais de consultation restent à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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