Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que si le juge ne peut allouer plus que ce qui a été demandé, le prononcé sur des choses non demandées ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas contesté les assemblées générales des 25 mai 2003 et 27 mai 2004 au cours desquelles les comptes du syndic avaient été approuvés et quitus de sa gestion lui avait été donné, le tribunal, qui a retenu que ses contestations, lorsqu'elles étaient intelligibles, étaient imprécises et invérifiables, a, motivant sa décision, pu condamner M. X... à payer ses charges de copropriété ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defresnois et Levis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.
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