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Cour de cassation, 02 octobre 2002. 01-70.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-70.190

Date de décision :

2 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° Q 01-70.190, n° S 01-70.192, n° T 01-70.193, n° U 01-70.194 et n° V 01-70.195 ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 213-4 a) du Code de l'urbanisme, ensemble les articles L. 13-15-I du Code de l'expropriation et 561 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition des immeubles soumis au droit de préemption urbain est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; que la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 juin 2001), que les consorts X... ayant déclaré à la commune de Colomiers leur intention d'aliéner des parcelles dont ils étaient propriétaires indivis, et celle-ci ayant décidé d'exercer son droit de préemption urbain, a, à défaut d'accord sur le prix, saisi le juge de l'expropriation aux fins de fixation de ce prix sur le fondement de l'article R. 213-11 du Code de l'urbanisme ; Attendu que, pour écarter comme date de référence prévue à l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation la date du 27 mars 2000, l'arrêt se borne à retenir que cette date est postérieure à celle à laquelle les débats ont eu lieu devant le premier juge ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette date est antérieure à la décision de première instance, rendue le 7 juin 2000, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse (Chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen (Chambre des expropriations) ; Condamne la commune de Colomiers aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Colomiers ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.

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