Cour de cassation, 31 mars 1994. 91-41.401
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.401
Date de décision :
31 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X...
Y..., demeurant à Paris (17ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de la société anonyme Nixdorf Computer, dont le siège social est sis à Cergy Pontoise (Val-d'Oise), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Pérignon Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1991), que Mme Pérignon Y... engagée en 1981 par la société Nixdorf Computer en vertu d'un contrat comprenant des annexes révisées chaque année par voie d'avenant et fixant notamment les modalités de sa rémunération, a quitté cette société au début de l'année 1989 après avoir refusé de signer l'avenant qui lui était soumis pour l'année 1987, puis l'application qui lui était faite pour les années postérieures de l'avenant signé en 1986 ;
Attendu que Mme Pérignon Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail résultait de sa démission, d'avoir rejeté toutes ses demandes et de l'avoir condamnée à rembourser à la société Nixdorf Computer la somme qu'elle lui avait versée par l'effet de l'exécution provisoire de la décision de première instance alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, Mme Pérignon Y... faisait valoir qu'après lui avoir proposé des modifications de rémunération qu'elle n'avait pas acceptées, à partir de 1987, la société Nixdorf Computer lui avait imposé un système de rémunération différent de celui résultant de l'avenant de 1986 ; qu'elle écrivait ainsi :
"L'examen des documents permet d'établir que la société Nixdorf Computer a renoncé à l'application pure et simple des termes de l'avenant conclu pour l'année 1986" (page 25), en "1987... la société ne lui a versé que 300 000 francs, en appliquant une règle de plafonnement à laquelle elle n'avait jamais souscrit et qui n'avait d'ailleurs jamais été appliquée auparavant" (page 10), "Mme X... reçut le 30 août 1988 un décompte de commission qui était sans rapport avec le document régissant les rapports des parties" (page 11), dans une lettre du 18 septembre 1988, la salariée avait écrit à la société :
"Je vous rappelle en effet que le dernier document contractuel signé par mes soins en 1986 prévoit des rémunérations anciens et nouveaux clients. Aucun plafonnement n'a été opéré en 1986... C'est cette pratique de l'Entreprise que j'entends revendiquer avec les conséquences qui y sont attachées ...
Je conteste catégoriquement le plafonnement visé dans votre lettre du 30 août 1988" (page 12), de sorte que dénature ces termes clairs et précis des conclusions, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère qu'"en appliquant l'avenant de 1986 dans les conditions où il avait été conclu, ce qui n'est pas contesté, à partir de l'époque où la salariée a refusé la signature de tout nouvel avenant, l'employeur s'est normalement acquitté de ses obligations en matière de rémunération", et alors, d'autre part, que, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que l'employeur a fait application à Mme Pérignon Y... des termes de l'avenant de 1986 après 1986, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de celle-ci faisant valoir qu'elle avait perçu une rémunération de 900 000 francs en 1986 et seulement une rémunération de 300 000 francs en 1987 et une rémunération de 230 000 francs en 1988, sans que la qualité de ses prestations ait été mise en cause par l'employeur ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de Mme Pérignon Y... en relevant qu'il n'était pas contesté par elle que l'avenant de 1986 lui avait été appliqué dans les termes où il avait été conclu à partir de l'époque où elle avait refusé la signature d'un nouvel avenant ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que Mme Pérignon Y... avait refusé la signature de tout nouvel avenant à partir de 1987 et qu'en appliquant celui de 1986 l'employeur s'était normalement acquitté de ses obligations en matière de rémunération, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre au simple argument de la salariée tiré de la baisse de sa rémunération de 1986 à 1988 ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Nixdorf Computer reproche de son côté à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, qu'à aucun moment elle n'a dispensé la salariée de l'exécution de son préavis et que la cour d'appel s'est contredite en retenant que la démission de Mme Pérignon Y... avait mis fin au contrat de travail tout en se refusant à tirer les conséquences qui s'imposaient de cette constatation ; qu'elle a ce faisant violé l'article 25 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le préavis avait été partiellement exécuté ; qu'ayant, en outre, relevé que l'employeur n'avait à aucun moment invité la salariée à exécuter le reste de son préavis à partir de la date à laquelle il lui avait indiqué qu'il considérait lui- même les relations du travail comme rompues, la cour d'appel a pu en déduire qu'il l'en avait dispensé ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal formé par Mme Pérignon Y... ;
REJETTE le pourvoi incident formé par la société Nixdorf Computer ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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