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Cour administrative d'appel de Nantes, 30 décembre 1996. 95NT00031

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

95NT00031

Date de décision :

30 décembre 1996

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Texte intégral

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 1995, la requête présentée par M. René LUCAS, demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor) ; M. LUCAS demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90212 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement a rejeté sa demande du 31 août 1989 tendant à ce que le bénéfice des honoraires prévus par l'article 3 de la loi du 29 septembre 1948 lui soit accordé ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 48-1530 du 29 septembre 1948 ; Vu l'arrêté du 20 novembre 1981 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1996 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'équipement, M. LUCAS ne s'est pas borné, dans sa requête d'appel , à se référer à sa demande de première instance mais a invoqué un moyen nouveau, qui se rattache à la même cause juridique que l'un des moyens invoqués en première instance, et qui est tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 20 novembre 1981, relatif aux règles de répartition des sommes versées aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, au titre des rémunérations accessoires prévues par la loi du 29 septembre 1948 et de leurs abondements ; qu'ainsi, la requête de M. LUCAS est recevable ; Au fond ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 29 septembre 1948 : "Les ingénieurs des Ponts et Chaussées et les agents placés sous leurs ordres ont droit à l'allocation d'honoraires lorsqu'ils prennent part sur la demande des collectivités et établissements, et avec l'autorisation de l'administration, à des travaux à l'égard desquels leur intervention n'est pas rendue obligatoire par les lois et règlements généraux" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. LUCAS appartient au corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement qui est un corps technique ; qu'il est affecté au laboratoire régional de Saint-Brieuc qui dépend du Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement de l'Ouest (C.E.T.E.), et est placé statutairement sous les ordres d'un ingénieur en chef des Ponts et Chaussées au sens de la loi du 29 septembre 1948 ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 15 septembre 1986 modifié, portant statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports : "Les experts techniques des services techniques sont chargés, dans leur spécialité, de la préparation, de la conduite et du contrôle des travaux confiés aux ouvriers professionnels des services techniques pour la mise en oeuvre des études, recherches, essais, la mise au point et la construction de matériels et prototypes, effectués par les services techniques de l'équipement. Ils effectuent directement les tâches qui exigent un niveau élevé de qualification. Ils assistent les personnels techniques de niveau supérieur dans leurs fonctions d'études et d'encadrement du personnel d'exécution" ; que, si le ministre de l'équipement soutient que les travaux auxquels participe M. LUCAS donnent lieu à facturation sur le fondement des dispositions du décret du 9 mars 1982, cette circonstance n'est pas de nature à exclure lesdits travaux de ceux qui sont mentionnés à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 29 septembre 1948 précité dès lors que l'article 3 de l'arrêté du 20 novembre 1981 prévoit que les fonds de concours rattachés participent au financement du régime indemnitaire des fonctionnaires des corps techniques et que l'article 1 du décret du 9 mars 1982 précité assimile le produit des remboursements en provenance des collectivités locales pour travaux effectués par les centres d'études techniques de l'équipement à des fonds de concours ; qu'est également sans influence sur le droit de M. LUCAS à percevoir des honoraires la circonstance que le corps des experts techniques des services techniques est issu de la filière ouvrière ; que, par suite, M. LUCAS, dont le ministre ne conteste pas qu'il participe de façon effective à ces opérations, est fondé à se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté modifié du 20 novembre 1981 du ministre de l'équipement en tant qu'il a omis les experts techniques des services techniques des agents des corps techniques susceptibles de bénéficier de ces honoraires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LUCAS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 9 novembre 1994 est annulé. Article 2 : La décision implicite du ministre de l'équipement rejetant la demande de M. LUCAS tendant à bénéficier des rémunérations accessoires prévues par la loi du 29 septembre 1948 est annulée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. LUCAS et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.

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