Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02408 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHW6X
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juin 2023, à 12h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [S] [X] en réalité [H] [S] [G]
né le 11 décembre 1990 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 13 juin 2023 à 13h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 13 juin 2023 à 13h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 11 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [H] [S] [X] en réalité [H] [S] [G] enregistrée sous le numéro RG 23/1702 et celle introduite par la requête du préfet de L'Essonne enregistrée sous le numéro RG 23/1703, déclarant le recours de M. [H] [S] [X] en réalité [H] [S] [G] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de L'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [S] [X] en réalité [H] [S] [G] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 11 juin 2023 à 11h10 ;
- Vu l'appel interjeté le 12 juin 2023, à 14h53 complété à 14h59, par M. [H] [S] [X] en réalité [H] [S] [G] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, étant rappelé que le premier juge a dûment apprécié la légalité du placement en rétention, l'appel formé par M. [H] [S] [X] en réalité [H] [S] [G] doit être considéré comme irrecevable en ce qu'il ne contient aucun argument réel et sérieux de contestation de l'ordonnance du premier juge, sachant que les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation sont fondés sur le fait qu'il vit en France depuis plus de dix-sept ans, a travaillé légalement et est père d'un enfant français sont des arguments inopérants devant le juge judiciaire puisqu'ils sont relatifs à la mesure d'éloignement qui n'est pas compétent s'agissant du contentieux des mesures d'éloignement. Au surplus, il n'émet aucune critique des éléments retenus par le préfet dans sa décision tels que repris dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Au surplus, le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration n'est soutenu par aucun argument sérieux alors qu'il apparaît que les autorités consulaires algériennes ont été dûment saisies le 6 juin 2023 avec l'envoi d'un dossier comprenant une copie du passeport de M. [H] [S] [X] en réalité [H] [S] [G] et de son acte de naissance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 juin 2023 à 10h01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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