Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10046 F
Pourvoi n° J 15-23.528
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [U] [B], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Mme [B] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, de Me Haas, avocat de Mme [B] ;
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Crédit lyonnais.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné le Crédit Lyonnais à verser à madame [B] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE madame [B] avait subi un préjudice moral constitué par les contraintes que la perte financière lui avaient occasionnées à un moment difficile de son existence et par les contrariétés qui ne lui avaient pas permis d'utiliser son patrimoine aux fins qu'elle s'était fixée et enfin par l'utilisation par le Crédit Lyonnais des sommes déposées à son insu ; qu'au vu de l'ensemble des documents produits par l'appelante, il convenait de lui allouer la somme de 10 000 euros de ce chef, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande complémentaire relative à la procédure d'expulsion de son domicile justifiée par le jugement du tribunal d'instance de Paris (14ème) en date du 26 juillet 2011, le lien de causalité entre le comportement de la banque et cette instance n'étant pas établi ; que madame [B] avait subi une perte de chance résidant dans le fait qu'elle n'avait pas pu faire un usage intéressant pour elle de la somme d'argent dont elle avait été privée ; qu'elle n'avait pas pu investir dans des placements qui auraient pu lui permettre de faire fructifier le patrimoine en sa possession après son choix de vendre l'appartement dont elle avait hérité ; qu'il n'était néanmoins pas établi qu'elle aurait acquis un appartement plus grand que celui qu'elle avait vendu sans même recourir à un prêt, contrairement à ce qu'elle affirmait sans en rapporter la preuve ; qu'à cet égard, l'attestation produite par Palais Immobilier Opéra en date du 15 décembre 2011 indiquant le prix d'un appartement de 60 m2 du secteur de la Promenade des Anglais et dans le secteur de [Localité 1] à [Localité 2] n'était pas de nature à justifier de son préjudice ; que compte tenu des éléments du dossier, la cour était suffisamment informée pour évaluer la perte de chance subie par madame [B] à la somme de 25 000 euros qui lui serait allouée à titre de dommages et intérêts (arrêt, p. 6, § 1er à 4) ;
ALORS QU'en ne précisant d'aucune manière la nature des « contraintes que la perte financière (
) a[urait] occasionnées à madame [B] à un moment difficile de son existence », dont elle déduisait pourtant l'existence d'un prétendu préjudice moral, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'à supposer que la cour d'appel ait déduit ces prétendues « contraintes », comme l'y invitait madame [B] (conclusions, pp. 16-17), de l'hypothétique impossibilité dans laquelle se serait trouvée cette dernière d'acquérir à [Localité 2] un appartement plus grand que celui qu'elle avait précédemment cédé, cependant que la juridiction rejetait par ailleurs la demande de l'intéressée en réparation de la prétendue perte d'une chance d'acquérir un tel appartement, faute de preuve de l'existence d'une telle opportunité, l'arrêt serait entaché d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE SURCROÎT, QU'en déduisant aussi le préjudice moral de madame [B] des prétendues « contrariétés qui ne lui [avaient] pas permis d'utiliser son patrimoine aux fins qu'elle s'était fixée[s] », cependant que l'arrêt allouait par ailleurs à l'intéressée des dommages et intérêts pour « perte de chance résidant dans le fait qu'elle n'a[vait] pas pu faire un usage intéressant pour elle de la somme d'argent dont elle a[vait] été privée », la cour d'appel, qui a réparé deux fois un même prétendu chef de préjudice, a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ;
ALORS, ENFIN, QU'en voyant un élément d'un prétendu préjudice moral de madame [B] dans « l'utilisation par le Crédit Lyonnais des sommes déposées à son insu », cependant qu'un tel chef de préjudice, à le supposer avéré, était de nature patrimoniale et non morale, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné le Crédit Lyonnais à verser à madame [B] la somme de 25 000 euros au titre de sa perte de chance ;
AUX MOTIFS QUE madame [B] avait subi une perte de chance résidant dans le fait qu'elle n'avait pas pu faire un usage intéressant pour elle de la somme d'argent dont elle avait été privée ; qu'elle n'avait pas pu investir dans des placements qui auraient pu lui permettre de faire fructifier le patrimoine en sa possession après son choix de vendre l'appartement dont elle avait hérité ; qu'il n'était néanmoins pas établi qu'elle aurait acquis un appartement plus grand que celui qu'elle avait vendu sans même recourir à un prêt, contrairement à ce qu'elle affirmait sans en rapporter la preuve ; qu'à cet égard, l'attestation produite par Palais Immobilier Opéra en date du 15 décembre 2011 indiquant le prix d'un appartement de 60 m2 du secteur de la Promenade des Anglais et dans le secteur de [Localité 1] à [Localité 2] n'était pas de nature à justifier de son préjudice ; que compte tenu des éléments du dossier, la cour était suffisamment informée pour évaluer la perte de chance subie par madame [B] à la somme de 25 000 euros qui lui serait allouée à titre de dommages et intérêts (arrêt, p. 6, § 3 et 4) ;
ALORS QUE la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en réparant une prétendue perte de chance par la seule évaluation du montant de l'indemnité allouée à la demanderesse, sans apprécier l'avantage perdu ni déterminer la probabilité de réalisation de la chance perdue, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS, DE SURCROIT, QU'en se bornant, pour évaluer l'indemnité allouée, au visa abstrait des « éléments du dossier » non autrement identifiés ni analysés, la cour d'appel a privé sa décision de motif et méconnu l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [B].
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR limité à 25 000 euros l'indemnisation de la perte de chance subie par Mme [B] ;
AUX MOTIFS QUE Mme [B] a subi une perte de chance résidant dans le fait qu'elle n'avait pas pu faire un usage intéressant pour elle de la somme d'argent dont elle a été privée ; qu'elle n'a pas pu investir dans des placements qui auraient pu lui permettre de faire fructifier le patrimoine en sa possession après son choix de vendre l'appartement dont elle avait hérité ; qu'il n'est néanmoins pas établi qu'elle aurait acquis un appartement plus grand que celui qu'elle avait vendu sans même recourir à un prêt, contrairement à ce qu'elle affirme sans en rapporter la preuve ; qu'à cet égard, l'attestation produite par Palais Immobilier Opéra en date du 15 décembre 2011 indiquant le prix d'un appartement de 60 m² du secteur de la Promenade des Anglais et dans le secteur de [Localité 1] à [Localité 2] n'est pas de nature à justifier de son préjudice ; que compte tenu des éléments du dossier, la cour est suffisamment informée pour évaluer la perte de chance subie par Mme [B] à la somme de 25 000 euros qui lui serait allouée à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QU'en se bornant à considérer que Mme [B] n'établissait pas qu'elle aurait acquis un appartement plus grand que celui qu'elle avait vendu sans recourir à un prêt, sans rechercher qu'elle serait la valeur actuelle du bien immobilier que l'intéressée aurait pu acquérir avec les fonds placés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.
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