Texte intégral
ARRET
N°327
S.A.S. [10]
C/
[5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
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N° RG 23/01228 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWS4
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Le Cézanne
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
[5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par M. [X] [J], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juillet 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [W] [D] et Monsieur [P] [B], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [M] [H] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCÉ :
Le 17 Novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
La société [10] exploite au CREUSOT un [9].
Elle a repris au ler janvier 1985, date de création de la société [8] devenue [12] puis [10], le contrat de travail de Monsieur [C] [F].
Par lettre du 18 novembre 2019, la [7] a informé la société [10] de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle complétée par Monsieur [F] le 10 novembre 2019, sur la base d'un certificat médical initial établi le 28 octobre 2019 faisant état d'un « mésothéliome pleural droit... »
La [7] a notifié, à la société [10], par lettre du 10 mars 2020, la prise en charge de l'affection déclarée par Monsieur [F] au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles.
Le 4 mai 2020, la société [10] a saisi la Commission de Recours Amiable de la [6] d'un recours à l'encontre de la décision de prise en charge intervenue le 10 mars 2020.
Suite à la décision de rejet implicite du recours par cette commission, la société [10] a saisi le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY d'une requête aux fins d'obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre du tableau n°30D des maladies professionnelles, de la maladie déclarée par Monsieur [F], procédure qui a fait l'objet d'une ordonnance de retrait du rôle du 7 avril 2021.
Les dépenses de la maladie de ce salarié ont été portées sur le compte employeur de l'établissement du CREUSOT pour l'exercice 2019 et pour l'exercice 2020.
Par courrier du 22 février 2021, la société [10] a saisi la [5] d'une demande tendant à l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [F] qui a donné lieu à une décision de refus de l'organisme, notifiée par courrier du 25 mars 2021.
Sur recours de la société devant la Cour spécialement désignée en matière de tarification, cette dernière a, par arrêt du 19 novembre 2021, décidé ce qui suit :
DEBOUTE la société [10] de sa demande de sursis à statuer,
DIT que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 3, de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas réunies,
DIT que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas réunies,
DIT qu'il y a lieu de maintenir sur le compte employeur de la société [10] les conséquences financières de la maladie professionnelle de M, [C] [F],
CONDAMNE la société [10] aux dépens d'instance.
La société [10] a inscrit pourvoi en cassation contre cette décision
Les dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [F] ont été prises en compte pour le calcul du taux de cotisation de l'établissement du CREUSOT de la société [10] pour l'année 2022.
Par assignation délivrée à la [5] le 23 février 2023 pour l'audience du 7 juillet 2023, la société [10] demande à la Cour de :
In limine litis,
- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation dans la même affaire suite à la contestation de la décision de la [5] du 25 mars 2021 ;
Subsidiairement,
- Déclarer que l'établissement du CREUSOT de la société [10], venant aux droits de la société [8], est un établissement nouvellement créé au sens des dispositions de l'article D. 242-6-17 du Code de la sécurité sociale ;
- Ordonner en conséquence, le retrait du compte employeur, pour l'exercice 2019 et pour l'exercice 2020, de l'établissement du CREUSOT de la société [10] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [F] et la rectification du ou des taux de cotisation AT / MP correspondants ;
Plus subsidiairement,
- Ordonner, le retrait des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [F] du compte employeur de l'établissement du CREUSOT de la société [10] pour l'exercice 2019 et pour l'exercice 2020, la maladie contractée n'étant pas imputable aux conditions de travail au sein de cette société, celle-ci n'ayant jamais exposé Monsieur [F] au risque allégué ;
- Ordonner, en conséquence, le retrait du compte employeur, pour l'exercice 2019 et pour l'exercice 2020, de l'établissement du CREUSOT de la société [10] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [F] et la rectification du ou des taux de cotisation AT / MP correspondants ;
Encore plus subsidiairement,
-Prononcer l'inscription au compte spécial, par application de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, des dépenses résultant de la prise en charge de l'affection déclarée par Monsieur [F] au titre du tableau n°30 D des maladies professionnelles ;
-Ordonner, en conséquence, le retrait du compte employeur, pour l'exercice 2019 et pour l'exercice 2020, de l'établissement du CREUSOT de la société [10] des dépenses
afférentes à la maladie de Monsieur [F] et la rectification du ou des taux de cotisation AT / MP
correspondants ;
En tout état de cause,
-Ordonner à la [5] de faire une stricte application des dispositions de l'article D.242-6-4 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale dès lors que la société [10] produira une décision de justice définitive concernant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur [F].
Par courrier électronique du 21 juin 2023 de son avocat, la société demanderesse indique se désister de la présente instance ce qu'elle confirme par avocat à l'audience du 7 juillet 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'en application de l'article 397 du Code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté.
Que par courrier du 21 juin 2023 de son avocat, la société [10] a indiqué se désister de la présente instance.
Qu'en l'absence de conclusions au fond antérieures de la [5] ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.
Qu'au surplus, la [5] ne s'oppose pas au désistement de la demanderesse.
Qu'il convient en conséquence de le constater.
Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Qu'il convient en conséquence de laisser à la charge de la société [10] les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d'instance de la société [10] de la présente instance par courrier du 21 juin 2023 et l'extinction de cette dernière;
Condamne la société [10] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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