Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 janvier 1997. 96-80.386

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-80.386

Date de décision :

29 janvier 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE SYNDICAT DES PHARMACIENS DES BOUCHES DU RHONE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 5 décembre 1995 qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Jean Y... et Daniel B... pour exercice illégal de la pharmacie, après relaxe définitive des prévenus, l'a débouté de sa demande; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la directive 65/65 CEE, des articles L. 511, L. 512, L. 517 et L. 658-1 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, insuffisance et contradiction de motifs; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté le syndicat des pharmaciens des Bouches-du-Rhône tendant à ce que soit dit que l'éosine à 2% et l'alcool à 70° modifié constituent des médicaments et que Jean Y... et Daniel B... ont commis une faute engageant leur responsabilité en proposant ces produits à la vente sans être pharmaciens et à leur condamnation à lui payer 1 franc de dommages-intérêts; "aux motifs que "sur la notion de médicament par fonction, ...qu'il résulte des études effectuées par Mme le professeur Z... et par M. le professeur X..., études dont le contenu a été ci-dessus rappelé, que l'éosine aqueuse à 2% Trepharm ne contient pas d'autre adjuvant que l'éosine, qui est un colorant (color index 45380) appartenant à la liste de ceux qui peuvent être contenus dans les produits cosmétiques destinés à entrer en contact avec les muqueuses et qui figure à l'annexe III de la directive 76/768 du conseil du 27 juillet 1976; que selon le professeur X..., ce produit a une action antiseptique modeste voire nulle en l'absence de lumière et ne fait pas partie de la famille des antiseptiques dans les traités de pharmacologie; qu'il n'a aucune action thérapeutique au sens de l'article L. 511, alinéa 1, du Code de la santé publique; que différentes associations de consommateurs consultées ont fait savoir qu'elles étaient favorables à la libre distribution de ce produit en usage externe, souvent utilisé pour la toilette fessière des nourrissons; qu'elles ont invoqué l'absence de tout risque pour la santé et ont observé que la sécurité du consommateur était suffisamment assurée par l'application des textes relatifs aux produits cosmétiques, ces textes imposant aux fabricants de ces produits des contraintes administratives ainsi que la fourniture d'informations sur la nature de ces produits, leur formule, leurs conditions de fabrication et usage ainsi que sur les essais de toxicité transcutanée et de tolérance cutanée (loi du 10 juillet 1975 et décret du 28 décembre 1977); qu'il convient de retenir également que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans une note en date du 31 mai 1988 adressée à ses directeurs départementaux et proposant une réflexion sur certains produits qualifiés de produits-frontière, a indiqué que l'éosine aqueuse à 1 ou 2% relevait davantage de l'article L. 658-1 du Code de la santé publique relatif aux produits d'hygiène corporelle que de l'article L. 511 du même Code; que, dans ces conditions, la Cour estime que l'éosine, solution aqueuse à 2% Trepharm, en raison de sa composition, de ses modalités d'emploi, de l'ampleur de sa diffusion, et de la connaissance qu'en ont les consommateurs et du caractère non dangereux de son utilisation, ne constitue pas un médicament par fonction, au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique et de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 65/65 de la Communauté économique européenne"; "et que "en ce qui concerne l'alcool à 70° modifié, et en particulier l'alcool à 70° modifié Trepharm : -que selon M. le professeur X..., il s'agit d'un produit d'hygiène corporelle; - que, selon Mme le professeur Z..., ce produit est une préparation qui contient, par litre d'alcool, 2 grammes de camphre et 4ml d'une solution de jaune de tartrazine; - que cette préparation est destinée à être mise en contact avec l'épiderme pour le nettoyer; qu'il convient d'indiquer que, bien que ce produit ne figure pas sur la liste indicative par catégories des produits cosmétiques, d'autres préparations telles que les parfums, eaux de toilette, eau de cologne, qui contiennent une très forte proportion d'alcool, figurent sur cette liste; - que le jaune de tartrazine (E 102, color index 19140 figurant à l'annexe III de la directive du conseil en date du 27 juillet 1976) appartient à la liste des colorants que peuvent contenir les produits cosmétiques destinés à entrer en contact avec les muqueuses; que le produit en cause contient aussi, à très faible dose, du camphre, utilisé comme substance aromatique ; que le produit en cause, compte tenu de ses deux adjuvants, ne contient pas de substance de nature à entraîner, en ce qui le concerne, l'application des dispositions de l'article L. 511 du Code de la santé publique; que ce produit est couramment utilisé à usage externe comme désinfectant cutané sans danger pour la santé publique et sans lien quelconque avec une pathologie; qu'il n'est pas considéré par le consommateur comme étant destiné "à restaurer, corriger ou modifier une fonction organique"; que la position des associations de consommateurs et celle de la direction générale de la concurrence et de la consommation et la répression des fraudes à propos de l'alcool modifié à 70° (note du 31 mai 1988) est la même que pour l'éosine aqueuse à 1 ou 2%; que, dans ces conditions, la Cour estime que l'alcool à 70° modifié Trepharm, du fait de sa composition, de ses modalités d'emploi, de l'ampleur de sa diffusion, de la connaissance qu'en ont les consommateurs et de son caractère dangereux pour la santé publique, ne peut être qualifié de médicament par fonction au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique et de l'article 1er, paragraphe 2, alinéa 2, de la directive 65/65 du conseil de la Communauté européenne en date du 26 janvier 1965"; "alors, d'une part, que l'article L. 511 du Code de la santé publique définit le médicament comme tout produit pouvant être administré "en vue de restaurer, corriger ou modifier" les fonctions organiques, le critère du médicament résidant ainsi dans l'usage auquel le produit est destiné, même s'il n'a pas l'effet attendu et ne présente pas de toxicité particulière; de sorte qu'en se déterminant par des considérations tirées de leur innocuité et sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du demandeur, les usages auxquels les produits en cause étaient destinés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés; "alors, d'autre part, que l'article L. 511 du Code de la santé publique définit le médicament par ses fonctions de restauration, de correction ou de modification des fonctions organiques, et que l'article L. 658-1 du même code définit les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle par leurs fonctions de protection, de nettoyage superficiel ou d'esthétique et précise que ne peuvent être qualifiés comme tels que les produits "autres que les médicaments"; d'où il suit qu'en se référant à l'opinion de la DGCCRF selon laquelle les produits en cause relèveraient "davantage de l'article L. 658-1 du Code de la santé publique relatif aux produits d'hygiène corporelle que de l'article L. 511 du même Code", et en relevant tour à tour que l'éosine a une action antiseptique, qu'elle est utilisée comme telle, mais que cette action est modeste voire nulle, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions du demandeur, si précisément elle n'avait pas d'autre usage que médical, la cour d'appel a entaché sa décision d'insuffisance et de contradiction de motifs; "alors, de troisième part, que prive sa décision de toute base légale, la cour d'appel qui se réfère à une circulaire de la direction générale de la concurrence, qui non seulement n'a aucune valeur réglementaire, mais émane de surcroît d'une autorité administrative incompétente pour poursuivre l'exercice illégal de la pharmacie; "alors, enfin, que si la Cour de justice des Communautés européennes a considéré que le juge national devait tenir compte, pour déterminer si un produit appartient à la catégorie des médicaments par fonction, notamment de la connaissance qu'en ont les consommateurs, il s'agissait bien évidemment du point de savoir si les consommateurs le considéraient comme ayant un usage médical et non, comme l'a estimé la cour d'appel, si les associations de consommateurs sont d'avis qu'il peut être distribué librement, d'où il suit qu'en statuant par un tel motif inopérant, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen"; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article L. 511 du Code de la santé publique, sont considérés comme médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme en vue de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques; Attendu, en outre, que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Daniel A..., qui n'a pas la qualité de pharmacien, a mis en vente, dans le supermarché dont il est le directeur, de l'éosine aqueuse à 2% et de l'alcool modifié à 70°; qu'il a été poursuivi pour exercice illégal de la pharmacie; que Jean Y..., dirigeant de la centrale d'achat de la société qui exploite le magasin, a été poursuivi pour complicité de ce délit; Attendu qu'après avoir saisi la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle relative à l'interprétation de la notion de médicament et à sa définition en droit communautaire, les juges du second degré ont relaxé les prévenus -les produits mis en vente n'étant selon eux que des produits d'hygiène corporelle- et débouté de sa demande le syndicat des pharmaciens des Bouches-du-Rhône, constitué partie civile; Que, sur le pourvoi de ce dernier, la Cour de Cassation a cassé la décision sur les seuls intérêts civils, aux motifs que l'arrêt de relaxe n'était pas suffisamment motivé au regard de la définition du médicament par fonction; Attendu que, pour dire que l'exercice illégal de la pharmacie n'est pas caractérisé, la cour d'appel de renvoi retient que les produits incriminés ne sont pas présentés comme possédant des propriétés curatives ou préventives; Qu'elle énonce, après avoir exposé l'avis des experts et rappelé la position des associations de consommateurs ainsi que celle de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, que l'éosine aqueuse à 2%, aux propriétés antiseptiques modérées, n'a aucune action thérapeutique au sens de l'article 511, alinéa 1, du Code de la santé publique; qu'elle relève que l'usage de l'alcool modifié à 70° comme désinfectant cutané est sans lien quelconque avec une pathologie; qu'elle en déduit que ces produits, dont l'utilisation est sans danger pour la santé publique, ne constituent pas des médicaments par fonction au sens du texte précité et de l'article 1er 2 de la directive 65/65 CEE du 26 janvier 1965; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait, sans se contredire, à la fois constater que les produits incriminés présentent des propriétés antiseptiques et désinfectantes et énoncer qu'ils ne sont pas utilisés en vue de restaurer, modifier ou corriger les fonctions organiques, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 décembre 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-01-29 | Jurisprudence Berlioz