Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04478 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDW3I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/11228
APPELANT
Monsieur [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel DOUBLET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 274
INTIMÉE
ASSOCIATION CLUB SPORTIF DES TERNES [Localité 5] OUEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat, assignation à étude le 22 juillet 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Manon FONDRIESCHI
ARRÊT :
- DÉFAUT
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] a été engagé à compter du 1er novembre 2018 par l'association Club Sportif Ternes [Localité 5] Ouest.
La convention collective applicable est celle du sport.
Par lettre datée du 11 avril 2019, M. [N] a notifié sa démission tout en indiquant qu'il entendait exécuter son préavis.
M. [V] [R], président de l'association Club Sportif Ternes [Localité 5] Ouest n'a pas accusé réception de ce courrier. Au mois d'août 2019, M. [N] lui a remis sa lettre de démission en main propre.
Souhaitant obtenir la requalification de sa démission en une prise d'acte aux torts de l'employeur, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 19 décembre 2019.
Par jugement rendu le 27 janvier 2021, notifié aux parties le 16 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté M. [U] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'association Club Sportif Ternes [Localité 5] Ouest de ses demandes reconventionnelles,
- laissé les dépens à la charge de M. [U] [N].
Par déclaration du 11 mai 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté l'association Club Sportif Ternes [Localité 5] Ouest de ses demandes reconventionnelles.
Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe par voie électronique le 9 juillet 2021 et signifiées par voie d'huissier par PV 656 le 22 juillet 2021 à l'association Club Sportif Ternes [Localité 5] Ouest, intimée non constituée, M. [U] [N] demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes
- a laissé les dépens à sa charge,
statuant à nouveau,
- requalifier la démission intervenue le 11 avril 2019 en prise d'acte aux torts de l'employeur,
- dire que cette prise d'acte a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire qu'en sa qualité de directeur sportif, il devait être rattaché au groupe n°6 de la convention collective nationale
- en conséquence,
- condamner l'association Club Sportif des Ternes [Localité 5] Ouest à lui verser les sommes de :
. 2 523,19 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 439,54 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 7 569, 57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 756, 95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 15 139,14 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
. 1 892,39 euros de l'indemnité de congés payés soit 15 jours,
. 136,34 euros nets au titre des rappels sur la différence de salaire entre les bulletins de paie et les règlements effectifs,
. 4 984,92 euros au titre des rappels sur la différence entre salaire sur les bulletins de paie et le salaire minimum du groupe 6 de la convention collective,
. 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les sommes porteront intérêts au taux légal,
- prononcer la capitalisation des intérêts.
L'association Club Sportif des Ternes [Localité 5] Ouest n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 9 juin 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRÊT
En l'absence de l'association Club Sportif Ternes [Localité 5] Ouest, la cour, en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, ne peut faire droit aux prétentions et moyens de M. [N] que si elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur les revendications salariales de M. [N] :
L'absence de contrat n'est pas contestée, le jugement indique que le club sportif prétend qu'il ne pouvait pas établir à M. [N] un contrat en cette qualité de directeur sportif qu'il revendiquait mais qu'il n'avait pas. Le jugement précise aussi rapportant les dires de la partie défenderesse : 'à la lumière de ce qui précède, le salarié n'a donc pas été engagé en qualité de directeur sportif comme celui-ci le prétend dans ses écritures et l'association défenderesse ne pouvait en conséquence lui délivrer le contrat de travail afférent'.
Dans un SMS daté du 8 janvier 2019 adressé à M. [N], M. [R] s'exprime dans ces termes : 'Bonjour [U],
La semaine prochaine nous allons avoir un entretien sur l'organisation de ton temps et lieu de travail avec [E] le secrétaire général et moi, dans le cadre de la rédaction de ton contrat.
Pour faciliter les discussions, il t'es demandé de dresser un bilan sur tes débuts au club et nous expliquer (comment) ton mode d'organisation.'
Et le 26 janvier suivant, entre les mêmes : 'Peux tu me faire parvenir la présentation des projets auxquelles tu as pensé. Je vais taffer dessus cet après midi'.
Ce bilan n'est pas produit, la présentation des projets pas davantage, ils étaient pourtant demandés à M. [N] bien avant sa démission.
En l'absence de contrat et de ces documents, il appartient néanmoins à M. [N] d'apporter la preuve que ses revendications salariales sont justifiées et donc de la qualité de directeur sportif à laquelle il prétend et dont elles dépendent pour la plupart.
Or il admet que sa rémunération n'est pas celle d'un directeur sportif, c'est même l'origine de ses principales demandes.
Dans son emploi précédent, il n'occupait pas un tel poste, mais celui de technicien sportif (cf p 2 de ses conclusions). S'il était payé à un salaire correspondant au groupe 5, le maintien de ce salaire par un autre employeur n'est pas pour autant un dû. Cet argument doit donc être écarté.
Il ne conteste pas qu'il n'a pas le diplôme qui peut être requis pour être directeur sportif, celui de DESJEPS.
Ses fiches de paie portent la mention de 'technicien groupe 2". S'il indique en avoir demandé la rectification (cf pièce 14), il ne l'a pas obtenue et cette qualification ne correspond pas à celle de directeur sportif.
Les SMS ou mails échangés avec les membres du club (pièces 32 et 34) ne font état que de rares interventions de sa part (moins de 10 sur la période litigieuse). Le mail daté du 28 décembre 2018 où M. [R] indique 'tu t'éloignes de ta mission...recruter et manager par le projet sportif et non par l'argent', nonobstant le caractère très éloigné de la question que la cour doit trancher, des autres considérations qui y figurent, est encore insuffisant.
Or la qualification d'un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par ce dernier auquel il appartient d'apporter la preuve qu'il exerce celles correspondant à la qualification qu'il revendique.
À cet égard, il sera retenu que M. [N] n'entend pas se prévaloir de la fiche de poste qui a été présentée au juge initialement saisi parce qu'il ne l'a pas validée.
En l'absence de fiche de poste validée par chacune des parties et de contrat écrit, il ne lui suffit pas d'affirmer, comme il le fait en page 13 de ses conclusions que les fonctions qui lui étaient confiées 'correspondent aux missions confiées à un directeur sportif'.
Par ailleurs, ainsi que l'indique M. [N], l'article 9.3 de la CCN soumet l'existence de salariés de groupe 6 (tel que directeur sportif) à des conditions tenant au nombre de salariés dans la structure et à leur ancienneté (pages 15 et suivantes de ses conclusions). La fiche de poste donnée en exemple définit en outre les missions et donne une description du poste de 'directeur sportif' en faisant systématiquement référence au contexte.
Or la cour observe qu'aucun élément d'information ne lui est donné sur le nombre de salariés, leur ancienneté et la surface financière du club, ses moyens, l'étendue de son activité qui pourraient accréditer le besoin d'un tel poste. Dans un contexte où le bénévolat est souvent la règle (cf SMS adressé par M. [R] le 7 janvier 2019), en l'absence de ces éléments essentiels de contexte, les tâches que M. [N] n'a que très ponctuellement pu accomplir, dans un cadre non spécifique, ne sont pas la preuve qu'il occupait effectivement un poste de 'directeur sportif', les SMS ou mails échangés avec M. [R] ou Mme [B] (membre du bureau et ancienne présidente) ne pouvant suffire à établir la réalité de cette qualification (pièces 32, 34 et 35).
Dans ces conditions, l'indication sur des SMS (pièce 26) par le président du club, M. [R], avant l'embauche, ou après la rupture sur le certificat de travail et sur le certificat de travail et l'attestation Assedic de la fonction de 'directeur sportif' (pièces 17 et 18), ou celle de 'technicien groupe 2' (peu important qu'elle existe ou pas) sur ses fiches de paie, qualifications au demeurant fort différentes, ne peuvent établir qu'il a été engagé en cette qualité de 'directeur sportif' avec le salaire correspondant ; il doit en conséquence être débouté de ses revendications salariales résultant de cette qualité de 'directeur sportif'.
M. [N] admet que les congés étaient payés chaque mois et mentionnés sur les fiches de paye.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes au titre des rappels sur la différence entre salaire sur les bulletins de paie et le salaire minimum du groupe 6 de la convention collective et au titre de ses congés payés.
À l'inverse M. [N] soutient à bon droit n'avoir été payé au mois de mars 2018 que de la somme de 1 200 euros en contradiction avec sa fiche de paie mentionnant un salaire à verser de 1 358,89 euros, ce que confirme la lecture des pièces 5 et 21. Il lui est donc dû la différence. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la prise d'acte :
La lettre datée du 11 avril 2019 par laquelle M. [N] a mis fin à son contrat de travail a été versée aux débats sous enveloppe fermée, étant observé qu'elle a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception mais qu'elle n'a pas été réceptionnée par son destinataire. Elle a été ouverte le jour de l'audience ainsi que noté au plumitif, et versée aux débats. Elle est jugée conforme à la copie figurant dans les pièces de l'appelant. Elle est rédigée dans les termes qui suivent :
'Monsieur,
Vous m'avez embauché en qualité de directeur sportif à compter du 1° novembre 2018 sans me donner de contrat de travail écrit et sans définir précisément mes fonctions.
Dès le départ, des anomalies importantes figuraient sur les fiches de paye et je vous ai alerté sur ce point immédiatement.
En effet, je vous ai informé dès le 8 janvier 2019 (c'est-à-dire 2 jours après avoir reçu les fiches de paye de novembre et décembre 2018) du fait que le taux horaire n'était pas bon, que la qualification n'était pas la bonne et que curieusement il était indiqué une indemnité compensatrice de congés payés.
Je vous précisais en outre que je n'avais pas été payé de 11,67 heures sur décembre 2018, qui à ce jour ne sont toujours pas réglées.
Vous me demandiez de déterminer mes tâches, mes fonctions et je vous ai adressé des comptes-rendus de réunions, mais aussi une liste des tâches que je réalisais au fur et à mesure (voir la liste de mes tâches de décembre 2018 et de mars 2019)
Au mois d'avril 2019 vous m'avez réglé la somme de 1.200 € au titre de mon travail pour le mois de mars 2019, sans me communiquer de fiches de paye et sans expliquer pourquoi vous ne m'aviez réglé que 1.200 €.
À ce jour il me manque les fiches de paye de janvier à mars 2019.
Je demande depuis des semaines une régularisation de la situation et la signature d'un contrat de travail écrit, parfaitement en vain.
Je vous ai encore demandé une régularisation de la situation par courriel mais aussi par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 avril 2019.
Aujourd'hui, sans régulariser mes salaires, mes fiches de paye ni ma qualification vous me demandez si je suis toujours prêt à signer un contrat ('!) sans me donner la copie de ce dernier afin que je puisse le lire avant signature.
Cette attitude à mon égard n'est pas acceptable.
Je vous notifie donc par la présente ma démission.
Je compte effectuer mon préavis et vous remercie de me dire précisément ce que je dois faire durant ce dernier.'
La démission, qui constitue l'expression du droit du salarié de résilier unilatéralement le contrat conclu avec son employeur, doit être claire et non équivoque, libre et explicite.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits ou manquements qu'il impute à son employeur, ce qui est le cas en l'espèce, il ne peut être que constater que sa décision est équivoque.
Or dans sa lettre M. [N] fait notamment état de l'absence de contrat écrit, puis d'anomalies qui figurent sur sa fiche de paie, du non paiement de la somme de 11,67 euros sur décembre 2018 et de l'absence de fiche de paie entre janvier et mars 2019, concluant : 'Cette attitude à mon égard n'est pas acceptable.
Je vous notifie donc par la présente ma démission'.
En conséquence, cette rupture doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire, d'une démission.
Dans le cadre de l'exception d'inexécution, il est admis que les manquements de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail peuvent justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié dès lors que ce dernier établit que ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Il résulte en effet de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant sa poursuite.
Il appartient à la cour de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture.
Le premier des reproches que M. [N] adresse à son employeur est l'absence de contrat de travail.
La preuve est rapportée qu'il avait réclamé ce contrat de travail avant de démissionner (pièces 14 et 15).
Or l'article 4.2.1 de la convention collective nationale du sport dispose qu'un contrat écrit doit
être établi. Dans le cas d'espèce, ainsi qu'il l'indique en page 12 de ses conclusions, la communication du contrat de travail écrit était d'autant plus indispensable que M. [N] prétendait que sa qualification était inexistante dans la convention applicable et que sa rémunération n'était pas en adéquation avec ses fonctions. Il était donc urgent de lui répondre.
Cette absence de contrat caractérise un manquement grave imputable à l'employeur qui justifie une requalification de la lettre de démission datée du 11 avril 2019 en prise d'acte aux torts de l'employeur avec les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au surplus, la différence de salaire versée au mois de mars 2019 déjà évoquée, la relation de travail ayant une finalité essentiellement alimentaire, justifie également cette requalification.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a jugé à ce titre et réformé en ce sens.
Le salaire brut de M. [N], en l'absence de requalification en qualité de directeur sportif, reste fixé à la somme de 1 675 euros brut, conformément à ce qu'il indique dans ses conclusions en page 2.
En application de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le tiers des trois derniers mois, soit 1 675 euros.
Au regard de la solution du litige sur le licenciement, son ancienneté est néanmoins inférieure à un an (8 mois et 11 jours). Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [N] peut donc prétendre au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalente à un mois de salaire, soit 1 675 euros qui devra lui être versée.
En application de l'article R. 1234-42 du même code, son indemnité de licenciement est donc fixée à la somme de 292 euros correspondant au total des sommes de (1 675 euros/4 x 8/12) et (1 675 euros/4 x11/365).
En application de la convention du sport, la durée du préavis pour le salarié dont l'ancienneté est inférieure à deux ans est égale à un mois. M. [N] est donc fondé à voir condamner l'intimée à lui payer la somme de 1 675 euros, outre 167,50 euros au titre des congés payés sur préavis.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le travail dissimulé :
M. [N] prétend en outre qu'il n'a pas été payé de 11,67 heures travaillées en décembre 2018. Il n'en apporte cependant pas de preuve, le rappel qui en est fait dans sa lettre datée du 11 avril 2019 ne pouvant suffire. Il ne formule d'ailleurs aucune demande chiffrée à ce titre.
Il se plaint par ailleurs d'avoir été payé d'indemnités qui apparaîtraient sur ses relevés de compte à hauteur de la somme de 2 254,10 euros, sans fiche de paie correspondante. Apparaissent effectivement sur ses relevés de compte versés en pièce 21 des 'indemnités' dont le montant cumulé en dehors des salaires, ne s'élève cependant qu'à la somme de 1 918 euros.
Outre cette difficulté tenant au montant, la cour retient qu'en l'absence de contrat ou d'une fiche de poste validée par les deux parties et en raison du cadre juridique très flou dans lequel M. [N] a évolué et de l'imprécision sur les tâches qui lui ont été confiées, aucune rémunération n'ayant été contractuellement fixée par écrit, des sommes ont pu lui être payées à titre d'indemnité sans pour autant qu'il s'agisse à proprement parler de salaire. En conséquence, aucune anomalie sur les fiches de paie concernant ces sommes n'est retenue.
Enfin l'indication de la mention de 'technicien groupe 2' sur ses fiches de paie ne peut davantage caractériser une intention de l'employeur d'y mentionner un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli et être sanctionnée par la qualification d'un travail dissimulé dont la charge de la preuve repose sur M. [N].
Cette prétention sera donc rejetée comme la demande afférente.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, l'indemnité de licenciement sera assortie d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'association Club Sportif Ternes [Localité 5] Ouest de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les dommages et intérêts alloués seront assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est demandée et s'opèrera par année entière en vertu de l'article 1154 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie perdante, l'employeur doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel. Il ne peut prétendre au remboursement de ses frais irrépétibles.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre à M. [N] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes au titre des rappels sur la différence entre salaire sur les bulletins de paie et le salaire minimum du groupe 6 de la convention collective, au titre de l'indemnité de congés payés et au titre du travail dissimulé,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la démission de M. [N], requalifiée en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, a eu les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l'association Club Sportif Ternes [Localité 5] Ouest à payer à M. [N] les sommes de :
. 158,89 euros au titre d'un reliquat dû pour le mois de mars 2019,
. 1 675 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 675 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 167,50 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
. 292 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. la somme globale de 2 000 euros au titre de la première instance et de l'instance d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,
DÉBOUTE M. [N] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE l'association Club Sportif Ternes [Localité 5] Ouest aux entiers dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE