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Cour de cassation, 16 juin 2009. 08-12.371

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.371

Date de décision :

16 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 2007), que les époux Z... ont vendu aux époux X... une maison d'habitation dans laquelle ils avaient fait réaliser une salle de bains ; que les travaux, dont la maîtrise d'oeuvre avait été confiée à M. Y..., ont été réalisés par la société Sofram, assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (la société MMA) ; qu'ayant constaté des désordres provenant de la salle de bains, Mme X... a, après expertise, assigné les époux Z..., M. Y..., la société Sofram et la société MMA, en réparation de ses préjudices ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1792 du code civil ; Attendu que pour dire que les articles 1792 et suivants du code civil étaient inapplicables et rejeter les demandes formées par Mme X... contre les époux Z..., l'arrêt retient que les désordres n'affectent pas l'ouvrage que constitue la salle de bains, et qu'au surplus, il sont susceptibles de résulter non seulement de son poids mais aussi des travaux de restructuration réalisés en 1991 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les travaux de la salle de bain avaient provoqué l'affaissement du plancher du premier étage de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme X... contre les époux Z..., l'arrêt rendu le 17 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, s'il a justement condamné le maître d'oeuvre (M. Y...), et s'il a justement déclaré la Société SOFRAM responsable des désordres, il a, en revanche, rejeté la demande en réparation de Mme X... contre les vendeurs (M. et Mme Z...) et rejeté également la demande formée par M. et Mme X... à l'encontre de l'assureur de l'entreprise (les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD) ; AUX MOTIFS QUE « les désordres consistent dans l'affaissement du plancher du premier étage faisant suite à l'aménagement de la salle de bains à ce niveau générant une charge trop lourde, résultant de la confection d'un podium en maçonnerie lourde, constitué d'un plancher en béton et d'un revêtement en marbre sur chape de ciment en lieu et place d'un plancher en bois ; que, s'agissant de désordres qui n'affectent pas l'ouvrage que constitue la salle de bains et sont au surplus susceptibles de résulter non seulement de son poids, mais aussi des travaux de restructuration réalisés en 1991, les articles 1792 et suivants du Code civil n'ont pas vocation à s'appliquer (…) ; que Mme X... reproche à M. et Mme Z... de n'avoir pas souscrit d'assurance dommages-ouvrage ; que cette carence n'est cependant pas susceptible de donner lieu à indemnisation puisque les désordres, ainsi qu'il vient d'être dit, ne relèvent pas de la garantie décennale (…) » (arrêt, p. 9, in fine et p. 10, § 1 et 2) ; ALORS QUE, premièrement, l'aménagement d'un plancher en béton, au niveau du premier étage, ainsi que la réalisation d'un revêtement en marbre sur une chape de ciment, aux lieu et place d'un plancher en bois, relèvent bien des travaux entrant dans le champ de la garantie décennale ; qu'en décidant le contraire, les juges du second degré ont violé l'article 1792 du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, l'affaissement d'un plancher aménagé au premier étage, dû au poids d'un plancher en béton, d'une chape de ciment et d'un revêtement en marbre substitués au plancher en bois préexistant, rend l'ouvrage impropre à sa destination et justifie la mise en oeuvre des règles de la garantie décennale ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1792 du Code civil ; ALORS QUE, troisièmement et en tout cas, la circonstance que le plancher en béton, le revêtement de marbre et la chape de ciment substitués au plancher en bois aient affecté moins la salle de bains proprement dite que les structures préexistantes était indifférente et ne pouvait justifier l'exclusion des règles de la garantie décennale ; que, de ce point de vue également, l'article 1792 du Code civil a été violé ; Et ALORS QUE, quatrièmement, le fait que des travaux entrant dans le champ de la garantie décennale aient été affectés de malfaçons, faisant obstacle à l'usage de l'ouvrage conformément à sa destination, justifie la mise en oeuvre des règles de la garantie décennale, peu important que les désordres en cause soient dus, non seulement à ces travaux, mais également à des travaux réalisés précédemment ; que, de ce point de vue encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1792 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a mis hors de cause la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD et rejeté la demande formée par Mme X... à son encontre ; AU MOTIF QUE la responsabilité de la Société SOFRAM étant retenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour laquelle aucune police d'assurance a été souscrite, seule la responsabilité décennale de l'entreprise étant assurée selon son contrat, et que dès lors, les MUTUELLES DU MANS ne peuvent être condamnées à garantir les désordres ; ALORS QUE la censure à intervenir sur le premier moyen s'agissant de la demande dirigée contre les vendeurs ne peut manquer d'entraîner, de la même manière, la cassation du chef de l'arrêt intéressant l'assureur de l'entreprise, dès lors que le rejet de la demande formée contre cet assureur et sa mise hors de cause ont été fondés, de la même manière, sur la circonstance que les conditions de la garantie décennale n'étaient pas remplies ; qu'à cet égard également, l'arrêt sera censuré pour violation de l'article 1792 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-06-16 | Jurisprudence Berlioz