Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL MANSAT JAFFRE
Me Elodie RIGAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 26 Février 2025
Troisième Chambre Civile
-------------
N° RG 23/03989 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KAG6
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
Mme [D] [C]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11] (MAROC), demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
CPAM DU GARD inscrite au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 7]
représentée par la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant, Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
N° RG 23/03989 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KAG6
S.A.R.L. RENATO, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 2]
représentée par la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant, Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 23 Janvier 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 août 2019, les véhicules de Madame [D] [C] et de la SARL RENATO conduits par Monsieur [O] [W], se sont heurtés sur la commune des [Localité 12].
Madame [C] a été conduite au Centre Hospitalier d’[Localité 9] et se plaint depuis les faits de douleurs persistantes.
Par assignations en référé des 13, 15 et 20 mai 2020 à la SARL RENATO et à la SA GENERALI ASSURANCES, prises en la personne de leur représentant légal et à la CPAM du GARD, Madame [C] a sollicité, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise, ainsi qu’une somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance de référé du 29 juillet 2020, le Docteur [K] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et Madame [C] a été déboutée de sa demande d’indemnisation provisionnelle.
Le 16 mars 2021, l’expert a déposé son rapport.
Par actes en dates des 24 et 26 juillet et 08 août 2023, Madame [D] [C] a assigné la SARL RENATO, la SA GENERALI ASSURANCES et la CPAM DU GARD devant la juridiction de céans aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Le 24 octobre 2023, la CPAM du GARD a versé ses débours définitifs.
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 mars 2024, Madame [D] [C] demande au tribunal, de :
DEBOUTER la compagnie d’assurance GENERALI IARD et la SARL RENATO de leurs entières demandes, fins et conclusions.CONDAMNER la SARL RENATO in solidum avec la SA GENERALI ASSURANCES son assureur à payer à Mme [D] [C] en indemnisation de ses entiers préjudices les sommes suivantes :Déficit fonctionnel temporaire total de 1 jour : 150 euros.Déficit fonctionnel temporaire partiel classe I 10 % du 25 août 2019 au 24 août 2020 : 3.650 euros soit 365 jours à 10 euros par jour.Souffrances endurées avant consolidation établie 2/7 : 3.000 euros Déficit fonctionnel permanent à 3 % : 4.500 euros soit 1.500 euros le point.CONDAMNER la SARL RENATO in solidum avec la SA GENERALI ASSURANCES son assureur à payer à Mme [C] une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance au fonds et de l’instance en référé.
Sur le droit à indemnisation de Madame [C], elle soutient qu’il est entier et conteste de la sorte l’exclusion de son droit à indemnisation tel que sollicité par les défendeurs en ce qu’elle n’a fait aucune faute de conduite.
Sur la liquidation de ses préjudices, elle sollicite l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total et partiel en retenant un taux de 10 euros par jour, au titre des souffrances endurées avant consolidation tel qu’évalué par l’expert, ainsi qu’au titre du déficit fonctionnel permanent à 3% en retenant un point 1.500 euros.
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 04 décembre 2023, la SARL RENATO et la compagnie d’assurance GENERALI IARD demandent au tribunal, sur le fondement de la loi BADINTER du 05 juillet 1985 et des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances, de :
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER Madame [C] de l’intégralité des demandes formulées par elle dans la mesure où sa faute de conduite est exclusive de tout droit à indemnisation.A TITRE SUBISIDIAIRE,
LIMITER l’indemnisation du préjudice de Madame [C] à l’offre définitive que la compagnie GENERALI entend proposer par les présentes conclusions.JUGER que les présentes conclusions valent offre d’indemnisation.DECLARER l’offre satisfactoire.DEBOUTER Madame [C] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.DIRE et n’avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.DEBOUTER Madame [C] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC.DEBOUTER Madame [C] de sa demande de condamnation aux dépens.
A titre principal, les défendeurs soutiennent l’exclusion du droit à indemnisation de Madame [C] qui s’est engagée sur la route principale sans laisser la priorité au véhicule assuré par la compagnie GENERALI, en ne respectant pas le cédez-le-passage. Ils indiquent qu’elle a refusé de signer le constat amiable qui établit une faute de conduite pouvant lui être reprochée, qu’elle ne conteste pas avoir refusé de céder la priorité au véhicule circulant sur la route principale. Ils constatent qu’elle ne verse aux débats aucun procès-verbal ou témoignage de nature à remettre en cause les indications portées sur le constat, qu’elle a rempli la partie du contrat lui incombant, qu’elle le communique spontanément de telle sorte qu’elle s’en prévaut et indique que son assureur la compagnie ALLIANZ ne l’a pas indemnisé de son préjudice matériel impliquant qu’elle avait admis la responsabilité de son assurée.
Ils soutiennent qu’elle a manqué aux dispositions des articles R415-1 et R415-8 du Code de la route constituant une double faute de conduite écartant tout droit à indemnisation en rappelant que la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. Ils contestent la prétendue vitesse excessive portée au conducteur du véhicule assuré auprès de la compagnie GENERALI, qui n’est pas démontrée de manière objective.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la limitation de son droit à indemnisation en proposant une base journalière de 25 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ainsi que pour les souffrances endurées.
***
L’instruction a été clôturée le 23 décembre 2024 par ordonnance du 13 décembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 23 janvier 2025 a été mise en délibéré au 26 février 2025.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de Madame [D] [C].Madame [C] sollicite l’indemnisation intégrale de ses préjudices en application de la loi du 05 juillet 1985, dite loi BADINTER, en soutenant qu’aucune faute lors de la survenance de l’accident ne peut lui être imputée et en contestant les fautes alléguées par les défendeurs.
L’article 1 de la loi du 05 Juillet 1985 qui régit l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation dispose que « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
Il n’est ni contestable ni contesté que Madame [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, en l’espèce le véhicule appartenant à la SARL RENATO qui était conduit par Monsieur [O] [W] et assuré auprès de la SA GENERALI ASSURANCES. La loi a donc vocation à s’appliquer au présent litige.
L’article L124-3 du Code des assurances précise en outre en son alinéa 1er que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Madame [C] est donc habile à exercer son action indemnitaire contre la SA GENERALI ASSURANCES.
Cependant, cette dernière, avec la SARL RENATO, invoquent l’exclusion du droit à indemnisation de la demanderesse aux motifs qu’elle s’est engagée sur la route principale sans laisser la priorité à l’autre véhicule en ne respectant pas le cédez-le-passage.
L’article 4 de la loi du 05 Juillet 1985 dispose que « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subi ».
En application de ces dispositions, la faute est opposable à la victime conducteur pour l’indemnisation de tous ses dommages corporels et matériels, étant précisé qu’est considéré comme conducteur celui qui accomplit les gestes nécessaires à la conduite d’un véhicule ou qui, tout au moins, en conserve la maîtrise.
La faute de la victime ayant contribué à son préjudice s’apprécie en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur, et l’étendue de son droit à indemnisation dépend de l’appréciation de la faute qu’elle a commise.
Il résulte de l’article R415-1 du Code de la route que tout conducteur s’approchant d’une intersection de routes doit vérifier que la chaussée qu’il va croiser est libre, circuler à allure d’autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes et, en cas de nécessité, annoncer son approche.
L’article R415-7 alinéa 1er du Code de la route dispose qu’à certaines intersections indiquées par une signalisation dite « cédez-le-passage », tout conducteur doit céder le passage aux véhicules circulant sur l’autre ou les autres routes et ne s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger.
Il résulte de l’article R415-8 alinéa 1er du Code de la route que « Hors agglomération, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie est tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation ».
En l’espèce, il résulte du constat amiable d’accident automobile, qui, en l’absence de signature de Madame [C], constitue un commencement de preuve par écrit s’agissant des circonstances de l’accident, que Madame [C] a indiqué que le point de choc sur son véhicule est l’avant gauche et que Monsieur [W] a mentionné un choc frontal sur le devant de son véhicule. Monsieur [W] a aussi précisé dans ce constat “le tiers véhicule B a refusé la priorité et refuse de signer”.
Au niveau de la Route du [Localité 10], un cédez-le-passage est doublement matérialisé, à la fois par une ligne discontinue au sol présente sur le croquis de l’accident dans le constat amiable et par un panneau triangulaire sur la photographie versée par les défendeurs dans le corps de leurs conclusions. Par conséquent, la Route d’[Localité 9] sur laquelle circulait Monsieur [W] était prioritaire.
Alors qu’il appartient à la victime de démontrer l’implication du véhicule du conducteur à l’encontre duquel elle exerce une action en responsabilité, il incombe à celui qui invoque une faute commise par cette victime de rapporter la preuve tant de l’existence de cette faute que du lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par cette dernière.
Force est de constater que Madame [C] ne conteste manifestement pas la présence d’un cédez-le-passage sur la route sur laquelle elle circulait, affirmant seulement qu’elle n’a pas commis de faute.
L’absence de respect de cette règlementation constitue une faute qui a causé un rôle causal dans la réalisation du dommage qu’elle a subi. Les dommages qu’elle a invoqués ne seraient pas survenus de la même manière et avec la même intensité si elle avait respecté la règle de priorité.
Alors qu’une telle règle de priorité garantit la sécurité des usagers de la route, sa violation est particulièrement grave et constitue une cause d’exclusion du droit à indemnisation de Madame [C], au sens de l’article 4 de la loi du 05 Juillet 1985.
Par conséquent, Madame [C] sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les autres demandes : les dépens, les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire.Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Madame [C], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat”.
Madame [C] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La SARL RENATO et la compagnie d’assurance GENERALI IARD ne formulent pas de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
DEBOUTE Madame [D] [C] de ses demandes indemnitaires.
DEBOUTE Madame [D] [C] de ses autres demandes.
CONDAMNE Madame [D] [C] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Nathalie LABADIE, F.F.Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,