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Cour de cassation, 10 juillet 1990. 89-11.595

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.595

Date de décision :

10 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union des banques à Paris, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), 2, place de la Madeleine, en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. André de X..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Blanc, avocat de l'Union des banques à Paris, de Me Goutet, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1988), M. de X..., par un acte du 9 octobre 1975, s'est porté caution, à concurrence d'un montant limité, des sommes dues à l'Union des banques de Paris (la banque) par la société anonyme Gemcut Europe (Gemcut) dont il était le président ; que la banque a consenti le 17 avril 1985 à la société Gemcut un prêt garanti par l'aval donné par M. de X... sur une lettre de change émise le 25 avril 1985 par la société à l'ordre de la banque ; qu'assigné par la banque, à la suite du règlement judiciaire de la société Gemcut, en paiement d'une somme restant due sur le prêt et du montant de plusieurs effets de commerce parmi lesquels la lettre de change avalisée, M. de X... a opposé à cette demande qu'il n'était pas tenu à paiement au-delà du cautionnement contracté initialement ; Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir accueilli ce moyen de défense, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a dénaturé l'acte de cautionnement du 9 octobre 1975, l'acte de prêt du 17 avril 1985 et la lettre de change avalisée du 25 avril 1985 ; que malgré la généralité des termes employés dans l'acte de cautionnement du 9 octobre 1975, souscrit à l'occasion de l'ouverture du compte courant de la société Gemcut, l'aval donné par M. de X... dix ans plus tard, à propos d'une opération distincte, qui doublait les engagement de la banque, ne pouvait s'expliquer que par l'exigence d'une garantie supplémentaire, assortie au surplus d'une assurance décès-invalidité, souscrite par l'avaliste pour le remboursement du prêt ; qu'enfin, l'aval cambiaire donné le 25 avril 1985 était nécessairement distinct, par sa nature et son montant, du cautionnement de droit commun, donné dix anx plus tôt ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 130 du Code de commerce ; Mais attendu que c'est par une interprètation des deux actes et de la lettre de change litigieux, que leur rapprochement rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que M. de X..., en donnant son aval sur l'effet de commerce, n'avait pas contracté une obligation distincte du cautionnement donné le 9 octobre 1975 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'Union des banques à Paris, envers M. de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-10 | Jurisprudence Berlioz