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Cour de cassation, 23 mai 1989. 87-18.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.538

Date de décision :

23 mai 1989

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 110 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens emporte de plein droit contre le débiteur l'incapacité d'exercer une fonction élective ; que, s'il exerce une fonction de cette nature, le débiteur est réputé démissionnaire ; Attendu qu'après la mise en règlement judiciaire de M. Y..., qui exerçait les fonctions de cogérant de la société civile immobilière RG (la SCI) avec M. X..., celui-ci a saisi le juge des référés d'une demande tendant à la révocation pour cause légitime de M. Y... par application de l'article 1851, alinéa 2, du Code civil ; que le juge des référés s'étant déclaré incompétent pour statuer, appel de cette décision a été interjeté par M. X... qui a demandé, à titre subsidiaire, que M. Y... soit déclaré démissionnaire de ses fonctions par application de l'article 110 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que, pour écarter cette demande, l'arrêt retient que les dispositions invoquées visent une fonction élective à laquelle ne sauraient être assimilées les fonctions de cogérant de la SCI ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que l'incapacité d'exercer une fonction élective, prévue à l'article 110 de la loi du 13 juillet 1967, concerne également les fonctions électives des dirigeants sociaux, lesquels sont, en conséquence, réputés démissionnaires de leurs fonctions lorsque le jugement qui a prononcé leur règlement judiciaire ou leur liquidation des biens est devenu définitif, la cour d'appel a violé ce dernier texte par refus d'application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges

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Cour de cassation 1989-05-23 | Jurisprudence Berlioz