Cour d'appel, 22 octobre 2008. 08/01397
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/01397
Date de décision :
22 octobre 2008
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R.G : 08/01397
ARRÊT No 222
du : 22 octobre 2008
Y.M./F.B.
M. Philippe X...
Mme Céline Y...
C/
M. Didier Z...
Mme Brigitte A...
M. Joël B...
M. Jacky C...
C.P.A.M. DES
ARDENNES
Formule exécutoire le :
à :
S.C.P. G.B.
Me D...
S.C.P. D.J.CR.
S.C.P. T.R.D.G.
S.C.P. S.G.S.
COUR D'APPEL DE REIMS
1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2008
APPELANTS :
Monsieur Philippe X...
...
08090 TOURNES
Madame Céline Y... épouse X...
...
08090 TOURNES
COMPARANT, concluant par la S.C.P. GENET - BRAIBANT, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Sylvie E..., avocat au barreau de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.
Appelants d'une décision rendue par le Tribunal d'Instance de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES le 21 Avril 2008.
INTIMÉS :
Monsieur Didier Z...
...
08090 WARNECOURT
Madame Brigitte A... épouse Z...
...
08090 WARNECOURT
COMPARANT, concluant par Maître Estelle D..., avoué à la Cour, et ayant pour conseil Maître Jacques F..., avocat au barreau de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.
Monsieur Joël B...
19, Cité Gailly
08090 MONTCY NOTRE DAME
COMPARANT, concluant par la S.C.P. DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Philippe G..., avocat au barreau de MEAUX.
Monsieur Jacky C...
Chemin du Rozoy - MAINBRESSON -
08220 ROCQUIGNY
COMPARANT, concluant par la S.C.P. THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Marie-Claire H..., avocat au barreau de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES
...
08000 CHARLEVILLE MÉZIÈRES
COMPARANT, concluant par la S.C.P. SIX - GUILLAUME - SIX, avoués à la Cour.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Yves MAUNAND, entendu en son rapport,
CONSEILLER : Monsieur Olivier MANSION
CONSEILLER : Madame Anne HUSSENET
GREFFIER D'AUDIENCE :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats, et Madame Frédérique BIF, lors du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Septembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 22 Octobre 2008.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et par Madame Frédérique BIF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En juin 2005, Monsieur Didier Z... et son épouse, née Brigitte A..., ont donné à bail à Monsieur Philippe X... et son épouse, née Céline Y..., une maison d'habitation située ... (08).
Le 29 novembre 2005, Monsieur et Madame Z... ont vendu à Monsieur Christophe I... et à Mademoiselle Sabrina J... un terrain jouxtant la maison d'habitation louée aux époux X....
Monsieur I... et Mademoiselle J... ont fait procéder à la construction d'une maison sur ce terrain. Ils ont confié les travaux à Monsieur Jacky C... qui a sous-traité le lot «terrassement» à Monsieur Joël B....
Le 15 décembre 2005, à 12 heures 10, la maison louée aux époux X... s'est effondrée alors qu'ils se trouvaient à l'intérieur et que les travaux de terrassement étaient en cours sur la parcelle voisine. Madame X..., ensevelie sous les décombres, a été grièvement blessée et a subi une incapacité totale de travail de six mois.
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La maison a été entièrement détruite et les meubles appartenant aux époux X... ont été rendus inutilisables.
A la requête des époux Z..., le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES a, par ordonnance du 15 mars 2006, désigné Monsieur Claude K... en qualité d'expert judiciaire au contradictoire des consorts L..., de Monsieur C... et de Monsieur B....
Par jugement du 10 septembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES a condamné in solidum Monsieur C... et Monsieur B... à réparer leur préjudice. Un appel a été relevé contre ce jugement et l'affaire est pendante devant la Cour d'Appel de REIMS.
Par acte du 16 octobre 2006, Monsieur et Madame X... ont fait assigner les époux Z... devant le Tribunal d'Instance de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES afin d'obtenir leur condamnation, sur le fondement des articles 1719, 1720 et 1721 du Code Civil, à leur payer une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice corporel et diverses sommes en réparation de leurs préjudices matériel et moral et de voir ordonner une expertise médicale.
Les époux Z... ont appelé en garantie Monsieur C... et Monsieur B... contre lesquels les époux X... ont formulé des demandes sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.
Par jugement du 21 avril 2008, le Tribunal d'Instance de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES,
- dit que la comparution personnelle des époux Z..., de Monsieur C... et de Monsieur B... étaient en lien suffisant avec la demande initiale des époux X... et était recevable,
- débouté les époux X... de leurs demandes formées contre les époux Z...,
- dit sans objet le recours en garantie intenté par les époux Z... contre Monsieur C... et Monsieur B...,
- ordonné le sursis à statuer sur la demande des époux X... à l'encontre de Monsieur C... et de Monsieur B... et dit qu'en toute hypothèse l'affaire serait appelée à l'audience du 15 décembre 2008,
- rejeté la demande d'exécution provisoire,
- condamné les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- réservé les demandes formées par les époux X..., M...
C... et M...
B... au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Le tribunal a estimé qu'en application de l'article 1722 du Code Civil la chose louée avait été détruite par cas fortuit ou force majeure, ce qui avait mis fin au bail sans possibilité de dédommagement. Il a également jugé que les époux Z... n'avaient commis aucune
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faute et que seuls Messieurs C... et B... devaient être tenus pour responsables. Il a cependant sursis à statuer sur les demandes des époux X... contre les entrepreneurs dans l'attente de l'arrêt que rendra la Cour d'Appel de REIMS à la suite de l'appel interjeté contre le jugement du 17 septembre 2007.
Monsieur et Madame X... ont relevé appel de ce jugement le 3 juin 2008.
Autorisés par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de REIMS du 12 juin 2008, Monsieur et Madame X... ont fait assigner à jour fixe Monsieur et Madame Z..., M...
B..., M...
C... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES.
Par dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2008, Monsieur et Madame X... poursuivent l'infirmation du jugement déféré et demandent à la Cour de :
• déclarer Monsieur et Madame Z..., bailleurs, entièrement responsables des différents préjudices subis par eux à la suite de l'effondrement de la maison louée le 15 décembre 2005,
• condamner en conséquence in solidum Monsieur et Madame Z... à payer à Madame X... une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et désigner un expert judiciaire afin d'évaluer ce préjudice,
• condamner in solidum Monsieur et Madame Z... à payer à Monsieur X... une indemnité provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et désigner un expert judiciaire afin d'évaluer ce préjudice,
• condamner in solidum Monsieur et Madame Z... à payer à Madame X... une somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral et à Monsieur X... une somme de 15.000 euros de ce chef,
• condamner in solidum Monsieur et Madame Z... à leur payer la somme de 4.497,96 euros en réparation du préjudice matériel résultant de la destruction partielle du véhicule automobile et la somme de 71.717 euros en réparation de leur préjudice matériel résultant de la perte et de la destruction des meubles meublants, effets vestimentaires, bijoux, effets de toute nature garnissant la maison détruite,
• subsidiairement sur ces deux derniers points, condamner in solidum Monsieur et Madame Z... à leur payer une provision de 40.000 euros à valoir sur leurs préjudices matériels et désigner un expert judiciaire afin de procéder à leur évaluation,
• dire que les époux Z... feront l'avance des provisions à valoir sur les frais et honoraires des experts désignés,
• condamner in solidum Monsieur et Madame Z... à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
• subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait le cas de force majeure comme cause exonératoire de responsabilité des bailleurs, déclarer Messieurs C... et B... responsables des préjudices subis sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,
• condamner in solidum Messieurs C... et B... à réparer les préjudices subis par eux à hauteur des sommes précédemment réclamées à l'encontre des époux Z...,
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• ordonner les expertises médicales précédemment sollicitées et les déclarer communes et opposables à Messieurs C... et B...,
• ordonner en cas de besoin une expertise afin d'évaluer les préjudices matériels subis par eux,
• condamner in solidum Messieurs C... et B... à leur payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2008, Monsieur et Madame Z... demandent à la Cour de :
à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
débouter les époux X... de l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation formulées à leur encontre,
condamner les époux X... à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
à titre subsidiaire, infirmer le jugement déféré du chef du sursis à statuer,
statuer sur les appels en garantie sollicités à l'encontre de Messieurs C... et B...,
faire droit à leur demande tendant à la garantie des condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à leur encontre,
en toute hypothèse, débouter les époux X... de leurs demandes contraires ou plus amples et les condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2008, Monsieur C... poursuit le débouté de l'appel principal des époux X... et de l'appel incident des époux Z... et demande à la Cour, faisant droit à son appel incident, de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu sa compétence sur la demande formée par les époux X... à son encontre,
- dire que le Tribunal d'Instance de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES était incompétent en raison du montant de la demande pour statuer sur la demande indemnitaire des époux X... comme sur la demande de garantie des époux Z... au profit du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES,
dire qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes formées contre lui par les époux X... et Z... dans l'attente de l'arrêt que rendra la Cour d'Appel sur l'appel formé contre le jugement du 10 septembre 2007 du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES,
à titre subsidiaire, débouter les époux X... de leurs demandes de provision au titre de leurs préjudices matériels et personnels à défaut de preuve d'une faute qu'il aurait commise, d'un préjudice et d'un lien de causalité,
débouter les époux Z... de leur demande de garantie en raison de l'appel interjeté contre le jugement du 10 septembre 2007 et compte tenu de l'absence de décision définitive sur les responsabilités encourues,
débouter Monsieur B... de la demande en garantie formée contre lui,
condamner in solidum les époux X... et les époux Z... au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
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Par dernières conclusions notifiées le 19 août 2008, Monsieur B... poursuit l'infirmation partielle du jugement déféré et demande à la Cour de :
1o . Sur la compétence :
- constater que l'appel en garantie formé contre lui par les époux Z... et les demandes additionnelles formulées par les époux X... ne relèvent pas de la compétence du Tribunal d'Instance,
- déclarer le Tribunal d'Instance de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES et infirmer en ce sens le jugement déféré ;
2o . Sur le sursis à statuer :
- dire y avoir lieu à prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel devant statuer sur l'appel formé contre le jugement prononcé le 10 septembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES et confirmer le jugement de ce chef ;
3o . Sur le fond en application de l'article 79 du Code de Procédure Civile :
- dire que la demande de condamnation en garantie formée par les époux Z... contre lui ne saurait prospérer sur le fondement de l'article 1722 du Code Civil,
- dire que les demandes de condamnation formées par les consorts X... ne sont pas fondées en application des articles 1315 et 1382 du Code Civil à défaut d'apporter la preuve de la faute qu'il aurait commise, en l'absence de lien de causalité entre le préjudice subi et les travaux de terrassement,
- prononcer en conséquence sa mise hors de cause ;
4o . En toute hypothèse :
- constater que sa faute éventuelle est compensée en raison des fautes commises par Monsieur C..., maître d'œuvre, et Monsieur I..., maître d'ouvrage,
- condamner Monsieur C... à le garantir des condamnations éventuelles,
- débouter les époux X... de l'intégralité de leurs demandes de provisions au titre de leurs préjudices corporel, matériel et moral faute de preuves ;
5o . Sur la demande d'expertise judiciaire :
- désigner un expert pour examiner les préjudices matériels et corporels des époux X...,
- condamner in solidum les époux X... et Z... au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2008, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES demande à la Cour de :
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• lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à prudence de justice sur le mérite et le bien fondé de l'appel interjeté par les époux X...,
• constater que l'état des débours qu'elle a versés à ce jour n'est pas définitif et que le montant de sa créance devra s'imputer poste par poste lors de l'établissement des préjudices corporels des époux
X...
,
• condamner tout succombant au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande principale formée par Monsieur et Madame X... contre Monsieur et Madame Z...
Attendu que les appelants poursuivent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu l'application de l'article 1722 du Code Civil lequel suppose un cas fortuit ou la force majeure ; qu'ils rappellent qu'il n'y a pas en l'espèce d'événement extérieur, imprévisible et irrésistible alors que l'effondrement est intervenu pendant la construction d'une maison sur la parcelle voisine et que la maison qu'ils avaient prise à bail n'avait fait l'objet d'aucune vérification et était fissurée ; que les époux X... font observer que les bailleurs connaissaient parfaitement l'état de la maison qu'ils louaient et savaient qu'une construction allait être édifiée sur la parcelle voisine qu'ils vendaient et estiment en conséquence qu'ils ont commis une faute en ne procédant à aucune vérification sur la solidité de la maison louée ;
Attendu qu'en vertu de l'article 1721 du Code Civil, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail ; que, s'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser ;
Que l'article 1722 du Code Civil prévoit cependant que, si pendant la durée du bail la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit et que, dans ce cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement ;
Attendu que le tribunal a justement relevé que les bailleurs rapportaient la preuve d'un cas fortuit à l'origine de la perte de la chose louée alors qu'il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l'expertise de Monsieur K..., que l'effondrement de la maison louée aux époux X... a pour cause les travaux de terrassement effectués en limite de propriété sur le fonds voisin sans que ne fussent prises les précautions nécessaires ; que ces circonstances répondent à la définition du cas fortuit dès lors qu'elles constituent un événement extérieur, imprévisible et irrésistible et qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre des bailleurs ; qu'il ne peut, en effet, être tenu pour faute à leur encontre le fait d'avoir vendu le fonds contigu à la maison louée comme terrain constructible ni la circonstance selon laquelle la maison louée aurait été fissurée ; qu'il ressort en effet des constatations et conclusions de l'expert judiciaire que les fissures dont était affectée la maison louée ne sont pas la cause de son effondrement et que la construction d'une maison sur le fonds voisin n'aurait pas entraîné sa ruine si des
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précautions élémentaires avaient été prises par le constructeur et son sous-traitant ; que, sauf à imposer au bailleur des obligations excédant celles résultant de la loi et du bail, il ne peut pas lui être fait grief de ne pas avoir fait «procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer de la solidité du bien loué» ; qu'aucun des éléments du dossier ne permet aux époux X... d'affirmer que la construction d'un bâtiment sur le fonds voisin allait inévitablement entraîner des répercussions sur le terrain sur lequel était édifiée la maison louée et allait fragiliser cette dernière ;
Qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes formées contre les époux Z... et déclaré sans objet les appels en garantie formés par ces derniers ;
Attendu que les époux Z... ne démontrent pas que les époux X... auraient fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, de sorte que la demande de dommages-intérêts qu'ils ont formée pour procédure abusive sera rejetée ;
Sur les demandes formées par Monsieur et Madame X... contre Messieurs C... et B...
Attendu que le jugement déféré sera, en revanche, infirmé en ce qu'il a retenu sa compétence pour statuer sur les demandes formées par Monsieur et Madame X... contre Monsieur C... et Monsieur B... sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ;
Qu'en effet, en application des articles L. 221-1 et L. 221-4 du Code de l'Organisation Judiciaire, le Tribunal d'Instance connaît, en première instance et en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10.000 euros ; qu'il dispose cependant d'une compétence exclusive pour connaître, sans limitation de valeur, des actions dont le contrat de louage d'immeuble est l'objet, la cause ou l'occasion ; qu'il s'ensuit que l'action engagée par les appelants contre leurs bailleurs relevait de la compétence du Tribunal d'Instance ;
Qu'en revanche, la demande incidente que constituait la demande additionnelle que les époux X... ont formée en cours d'instance contre Messieurs C... et B... relevait de la compétence du Tribunal de Grande Instance en raison du montant de la demande ; qu'en effet, par application de l'article 38 du Code de Procédure Civile, lorsqu'une demande incidente est supérieure au taux de compétence d'une juridiction, le juge, si une partie soulève, comme en l'espèce, cette incompétence peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente ; que, dès lors, il appartenait au premier juge de statuer sur la demande formée par les époux X... contre leurs bailleurs au regard de sa compétence exclusive pour connaître des actions dont le contrat de louage d'immeuble est l'objet, la cause ou l'occasion et de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES pour connaître de la demande formée par les époux X... contre Messieurs C... et B... ; que l'article R. 321-22, alinéa 1er, ancien du Code de l'Organisation Judiciaire invoqué par le premier juge pour retenir sa compétence ne saurait faire obstacle à l'application de l'article 38 du Code de Procédure Civile ;
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Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 79, alinéa 1er, du Code de Procédure Civile, la Cour, lorsqu'elle infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ;
Que, faisant application de ces dispositions, la Cour prononcera le sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue à la suite de l'appel formée par les époux Z... contre le jugement prononcé le 10 septembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES ; que la décision que sera amenée à rendre la Cour sur cet appel est, en effet, de nature à avoir une incidence sur la solution du présent litige et il y a lieu de prévenir toute contrariété de décision ;
Attendu que les prétentions des époux X..., le surplus des prétentions des parties et les dépens de première instance et d'appel seront réservés ;
Qu'aucune considération d'équité ne commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur Philippe X... et Madame Céline Y... épouse X... de leurs demandes formées contre Monsieur Didier Z... et Madame Brigitte A... épouse Z... et déclaré sans objet les appels en garantie formés par ces derniers ;
L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que le Tribunal d'Instance de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES était incompétent pour connaître des demandes formées par Monsieur Philippe X... et Madame Céline Y... épouse X... contre Monsieur Jacky C... et Monsieur Joël B... ;
Faisant application de l'article 79, alinéa 1er, du Code de Procédure Civile,
Sursoit à statuer sur les demandes formées par Monsieur Philippe X... et Madame Céline Y... épouse X... contre Monsieur Jacky C... et Monsieur Joël B... dans l'attente de l'arrêt que rendra la Cour d'Appel de REIMS sur l'appel formé par Monsieur Didier Z... et Madame Brigitte A... épouse Z... contre le jugement prononcé le 10 septembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur Didier Z... et Madame Brigitte A... épouse Z... de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
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Rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Réserve les prétentions de Monsieur Philippe X... et Madame Céline Y... épouse X... et le surplus des demandes, ainsi que les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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