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Cour de cassation, 23 octobre 2019. 18-21.975

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.975

Date de décision :

23 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11085 F Pourvoi n° G 18-21.975 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société des Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. L... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société des Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc, de la SCP Ghestin, avocat de M. B... ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société des Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc à payer la somme de 3 000 euros à M. B... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société des Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. L... B... aux torts de la société Atmb, dit qu'elle s'assimile à un licenciement nul à effet au 9 janvier 2017 et condamné la société Atmb à payer à M. L... B... les sommes de 8 860 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 886 euros brut au titre des congés payés afférents, 861 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 86 euros à titre de congés payés afférents et 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, toutes causes de préjudices confondus, AUX MOTIFS QUE Sur la discrimination syndicale et le harcèlement moral aux termes de l'article L. 2141-5 du code du travail, la discrimination syndicale est le fait pour l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesure de discipline et de rupture du contrat de travail, Selon l'article L. 1134-1 de ce code, il appartient au salarié qui se prétend victime d'une discrimination de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, Au vu de ces éléments, l'employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, M. L... B... invoque l'absence d'évolution professionnelle en raison de son appartenance syndicale, la tromperie de l'employeur à l'occasion de sa transition professionnelle, le chantage à la démission de ses fonctions syndicales exercer de mars à décembre 2013, sa mise au placard lors de sa prise de fonctions de gestionnaire des assurances à compter du 16 décembre 2013, et différentes mesures de rétorsions concernant ses heures de délégation, congés payés et transmission de ses arrêts de travail, Sur la matérialité des faits, M. L... B... établit que de 1987 à 2013, il n'a connu aucune évolution de carrière. Il était receveur, classe B. L'échelle est passée de 6 à 7, et l'échelon a rétrogradé de 3 à 2 à la suite d'une nouvelle classification, Son coefficient a légèrement augmenté (256,40 en 2004 à 276,40 en 2013), et sa rémunération de base fin 2012 après 28 ans d'ancienneté était de 1 770 euros brut, Tout au long de sa carrière, M. L... B... n'a eu aucun entretien d'évaluation, si ce n'est en 2007 où M. L... B... a demandé à faire le point et fait un bilan de compétence qui s'est déroulé le 26 septembre 2007 et un entretien d'appréciation du 17 septembre 2012 suite à l'annonce de M. L... B... de la cessation des ses fonctions de représentation du personnel et syndicales où il avait exprimé le souhait de rester au sein de la société Atmb sur un autre métier que receveur et que soit préparée sa transition professionnelle, Ce n'est que le 15 janvier 2015 qu'a été signé un accord sur le droit syndical et dialogue social, prenant notamment des dispositions concernant la gestion de carrière des représentants du personnel et la sortie du mandat alors que des dispositions auraient du être prises en application de l'article 13 de la convention collective des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers du 27 juin 2006 et en application de l'article L. 2141-5 alinéa 2 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. Il était précisé dans ce texte qu'il fallait prendre en compte l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice des mandats par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle, Or lorsque M. L... B... a fait part de son souhait de reprendre son emploi à plein temps, la société Atmb n'a pas tenu compte des compétences acquises par M. L... B... dans le cadre de ses mandats notamment en matière relations sociales, ressources humaines. Son entretien du 17 septembre 2012 ne mentionne rien au titre des compétences acquises (hors poste de travail). Cet entretien n'a pas donné lieu à des mesures d'accompagnement, M. L... B... établit également qu'il y a eu exécution déloyale de la société Atmb dans la recherche d'un reclassement professionnel de M. L... B... à l'issue de ses mandats, A la suite de l'entretien du 17 septembre 2012, la société Atmb a proposé à M. L... B... deux postes : un poste de comptable au sein de la direction administrative et financière sur Bonneville, et un poste qui devait être crée de chargé du système d'information géographique (SIG), Le diagnostic et scénario du service SIG effectué en août 2012 et la fiche de poste annexée transmis à M. L... B... positionnait ce poste comme un poste d'encadrement (Classe I à P) dans la mesure où tous les responsables des services avaient le statut cadre placé sous l'autorité du directeur d'entretien et d'exploitation. Il s'agissait d'un projet transversal intéressant plusieurs directions (réseau, investissements, développement) et le secrétaire du comité de pilotage chargé de l'élaboration et la vérification du déploiement était le responsable du SIG, La candidature qualifiée de "très motivée" de M. L... B... a été validée par un cabinet de conseil en recrutement "Men Way" qui a rencontré M. L... B... le 11 décembre 2012, Or lors de la finalisation du poste, le poste de chargé du système d'information géographique (SIG) était au même niveau que celui d'un électricien ou technicien de maintenance, classé G et la rémunération proposée de 29 500 euros sur treize mois était équivalente à celle perçue en qualité de receveur alors que les responsabilités augmentaient. Il est également établi qu'à la suite d'un avis d'aptitude du 16 septembre 2013 à un poste administratif, pas de poste en équipe, pas de poste de nuit, la société Atmb a adressé à M. L... B... un planning pour qu'il reprenne son poste de receveur à la gare de Nangy et lui a demandé par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2013 de justifier de son absence à son poste le mardi 24 septembre 2013 alors que le poste de receveur ne correspondait pas à un poste administratif, Lors de la prise de fonction le 16 décembre 2013 dans la fonction de gestionnaire des assurances, M. L... B... produit aux débats deux courriers l'un adressé à l'inspecteur du travail du 3 mars 2014 dénonçant sa mise à l'écart du service, des frais retirés de sa note de frais de janvier 2014, l'absence de réponse concernant sept jours de congés payés décomptés au lieu de place de jours de repos compensateurs de remplacement, l'autre à Mme V..., indiquant son mal être au travail, ses difficultés dans l'exercice quotidien de ses fonctions, l'absence de réponses à ses questions et le manque de matériel et les difficultés pour l'achat de code civil et des assurances, L'ensemble des ces faits ont entraîné une dégradation des conditions de travail de M. L... B... et ont eu une répercussion sur son état de santé, M. L... B... souffrant de troubles anxieux, de stress professionnel comme en attestent les nombreux arrêts de travail versés aux débats, Par contre il n'est nullement établi que la démission de M. L... B... en juillet 2013 de ses fonctions de délégué syndical soit le fait de pressions exercées sur lui par le directeur général, aucun élément n'étant produit si ce n'est les propres affirmations de M. L... B..., Ces faits établis ci-dessus, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral, Sur l'absence d'évolution de carrière de M. L... B..., la société Atmb se retranche derrière le caractère tardif de ce moyen et sur le fait qu'il a été proposé début 2013 une évolution professionnelle très importante à M. L... B... qui passait de la classification B à G. Cette évolution de carrière n'a été proposée que lorsque M. L... T. a annoncé qu'il n'entendait pas se représenter aux élections professionnelles et qu'il fallait envisager son avenir professionnel, et après plus de 27 ans d'ancienneté au sein de la société Atmb. La société Atmb ne fournit aucune explication sur cette absence d'évolution, si ce n'est que certains salariés sont toujours restés receveurs, ni les raisons pour lesquelles M. L... B... n'a pratiquement jamais fait l'objet d'une évaluation professionnelle, ni ne s'explique sur les mesures mises en oeuvre pour prendre en compte l'expérience acquise par M. L... B... dans l'exercice de ses activités de représentant du personnel, syndicales et de négociateur. Le tableau fournit par la société Atmb est très succinct. M. L... B... produit pour sa part un tableau comparatif établi dans le cadre d'une procédure prud'homale qui l'a opposé à la société Atmb entre 2003 et 2006 et où il résulte une évolution de carrière importante des salariés (20) ayant débuté comme receveur et qui ne l'étaient plus en 2006 à l'exception de M. L... B..., La société Atmb soutient qu'il n'a jamais été question que le poste de chargé du système d'information géographique (SIG) soit positionné K (classe I à P : cadres), que les deux fiches de poste transmises à M. L... B... concernent les mêmes fonctions qui ne relèvent pas des fonctions d'encadrement, que la classification du poste n'a jamais été un problème pour M. L... B... et que si finalement il a refusé le poste c'est parce qu'il voulait un niveau de rémunération intégrant les 400 euros de frais de déplacement auxquels il pouvait prétendre en qualité de délégué syndical. Lors de la remise de la fiche de poste le 11 décembre 2012, le poste de chargé du système d'information géographique (SIG) se situe au même niveau que le poste responsable Smed, chef Pc trafic, chef de centre, responsable entretien patrimoine, chargée de projets télématique routière qui sont tous des postes d'encadrement peu importe la classification de chaque salarié entre I et P, Une fois que M. L... B... a manifesté son intérêt pour le poste et que le cabinet Men Way l'a validé, la société Atmb l'a positionné en poste maîtrise et a proposé à M. L... B... un salaire respectant le minimum conventionnel garanti pour la classification G, ce qui correspondait à une baisse de rémunération pour M. L... B... alors que ses responsabilités étaient augmentées, La société Atmb ne justifie d'aucun élément objectif étranger à toute discrimination sur ce changement de positionnement par rapport aux engagements initiaux pris, Sur le poste de chargé des assurances, la société Atmb souligne tout d'abord que M. L... B... avait accepté le positionnement de son poste en classe F, indique que M. L... B... a bénéficié d'un accompagnement de Mme C..., intérimaire, du 16 au 20 décembre 2013. Il a été accueilli par Mme V..., responsable et Mme P..., assistante juridique, a bénéficié d'une formation professionnelle tout au long du poste, et des moyens matériels utiles pour la tenue de son poste. L'attestation de Mme P... ne fait que confirmer ses dires, Le bulletin de salaire de M. L... B... d'avril 2014 mentionne une formation de 13 heures et il a en suivi d'autres. Si M. L... B... a pu dire à Mme J..., secrétaire du Chsct qu'il était satisfait de son poste, cette affirmation est contredite par les courriers écrits par M. L... B... à l'inspecteur du travail et à Mme V.... Si des incompréhensions ont pu surgir entre les parties sur l'aménagement du poste de travail qui était correct mais ne convenait pas à M. L... B..., et sur l'achat de codes qui ont été finalisés auprès de la société Litec, Mme V... et Mme P... n'ont pas exclu M. L... B... du service, ni mis à l'écart mais entendaient simplement qu'il s'inscrive dans le respect des règles de gestion du service. Leur attitude est fondée sur des éléments objectifs de gestion du service étrangère à tout harcèlement moral, Le fait de demander à M. L... B... qu'il respecte les règles d'envoi des arrêts maladie, la gestion des congés, et la régularisation des heures de délégation relèvent du pouvoir de direction de l'entreprise et ne sont pas du harcèlement moral, Il n'y a pas de harcèlement moral et la dégradation de l'état de santé de M. L... B... est néanmoins consécutive à la discrimination syndicale dont M. L... B... a fait l'objet et aux manquements de l'employeur à ses engagements et non pas à un état psychologique préexistant de M. L... B..., La discrimination syndicale dont a été victime M. L... B..., l'absence de valorisation des acquis de M. L... B... dans le cadre de l'exercice de ses mandats de représentant du personnel et syndical, les manquements de l'employeur à ses engagements de reclassement de M. L... B... à un poste de responsabilité avec une évolution de rémunération, qui ont eu des répercutions incontestables sur l'état de santé de M. L... B... sont des manquements suffisamment graves qui empêchent la poursuite du contrat de travail, Le jugement sera en conséquence infirmé, La résiliation judiciaire du contrat de travail de M. L... B... sera prononcée aux torts de la société Atmb. Elle s'assimile à un licenciement nul à effet au 9 janvier 2017, date de notification du licenciement, La société Atmb sera condamnée à payer à M. L... B... la somme de 8 860 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 886 euros bruts au titre des congés payés afférents en application de l'article 49 de la convention collective des sociétés d'autoroutes, M. L... B... avait 32 ans d'ancienneté au sein de la société Atmb, et était âgé de 53 ans au moment de son licenciement, La société Atmb sera condamnée à lui payer la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondus à savoir le préjudice lié à la discrimination, économique, notamment en terme de carrière et perte de droits à la retraite, et moral, Sur le rappel de salaire Aux termes de l'article L, 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter dc la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. L'avis d'inaptitude est en date du 29 novembre 2017 et le licenciement du 9 janvier 2017. M. L... B... peut donc obtenir un rappel de salaire de 861 euros brut outre 86 euros de congés payés afférents, 1° ALORS QUE des faits antérieurs de plusieurs mois à la demande en résiliation judiciaire ne peuvent constituer un manquement de nature à justifier la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; que des faits isolés de discrimination syndicale remontant à plusieurs années, n'ayant eu aucune incidence sur le déroulement de carrière de l'intéressé ne sauraient faire peser la responsabilité de la rupture du contrat de travail sur l'employeur ; qu'en se fondant sur des faits résultant d'une prétendue discrimination syndicale tirée d'une absence de valorisation des acquis du salarié dans le cadre de l'exercice des mandats de représentant du personnel et syndical et de manquement de l'employeur à ses engagements de reclassement du salarié à un poste de responsabilité avec une évolution de rémunération datant de plusieurs mois avant la demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, 2° ALORS QUE suivant l'article L. 2145-1 du code du travail dans sa rédaction applibale au litige "lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30% de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise" ; qu'en considérant que l'employeur avait manqué à ses obligations en ce qu'il n'aurait pas pris en compte les compétences acquises du salarié au cours de l'exercice de ses mandats représentatifs au prétexte que l'entretien du 17 septembre 2012 n'en faisait pas cas quand au final M. B... avait été reclassé à un poste d'assistsant au service juridique classé F, poste qui démontrait que l'employeur avait valorisé les compétences juridiques revendiquées par le salariée, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, 3° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en énonçant qu'il ressortait du document "diganostic et scenario du service SIG du mois d'août 2012" et de la fiche de poste transmise au salarié qu'ils positionnaient le poste chargé de SIG comme un poste d'encadrement quand aucun de ces documents ne définissait ce poste comme un poste d'encadrement classé au niveau I à P de la grille de classification, la cour d'appel a violé le principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents qui leur sont soumis, 4° ALORS QU'en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges du fond doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert ; que les juges du fond ne peuvent pas se fonder sur les seules définitions de poste résultant du contrat de travail ou de la convention collective ; qu'il leur appartient de rechercher, en fait, quelles sont les fonctions réellement exercées, pour déterminer si le salarié peut bénéficier de la classification revendiquée ; qu'en énonçant que "lors de la finalisation du poste, le poste de chargé du système d'information géographique (SIG) était au même niveau que celui d'un électricien ou technicien de maintenance, classé G et la rémunération proposée de 29 500 euros sur treize mois était équivalente à celle perçue en qualité de receveur alors que les responsabilités augmentaient" sans même vérifier en fait si les fonctions exercées de chargé SIG ne correspondaient pas effectivement aux classement G de la grille de classificaton, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, 5° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de rechercher, en fait, quelles sont les fonctions réellement exercées dont le salarié doit rapporter la preuve, pour déterminer si ce dernier peut bénéficier de la classification revendiquée ; qu'en énonçant que la société Atmb ne justifiait d'aucun élément objectif étranger à toute discrimination sur ce changement de positionnement par rapport aux engagements initiaux pris, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil, 6° ALORS QUE le mécanisme probatoire spécifiquement institué en matière de dicrimination, en ce qu'il se traduit par un aménagement de la charge de la preuve favorable au salarié, a pour corollaire l'examen par le juge de l'ensemble des éléments de preuve invoqués par l'employeur pour justifier que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'une discrimination ; qu'en énonçant qu'au moment de la finalisation du poste, le poste de chargé du système d'information géographique (SIG) était au même niveau que celui d'un électricien ou technicien de maintenance, classé G et que la rémunération proposée de 29 500 euros sur treize mois était équivalente à celle perçue en qualité de receveur alors que les responsabilités augmentaient quand au dernier état de son mandat de délégué syndical Cftc, M. B... était receveur à la gare de péage de Nancy classé B et qu'il percevait un salaire mensuel de base de l'ordre de 1 600 euros bruts sur 13 mois, et qu'elle avait constaté que l'employeur avait proposé à M. L... B... un salaire respectant le minimum conventionnel garanti pour la classification G, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, 7° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de procéder à une étude comparative des salaires et coefficients des représentants du personnel avec ceux des autres salariés de l'entreprise de la même catégorie et disposant d'une ancienneté équivalente ; qu'en considérant qu'il ressortait du tableau produit par M. L... B... établi dans le cadre d'une procédure prud'homale qui l'avait opposé à la société Atmb entre 2003 et 2006 qu'il existait une évolution de carrière importante pour une vingtaine de salariés ayant débuté comme receveur et qui ne l'étaient plus en 2006 à l'exception de M. L... B..., cependant qu'il ressortait du tableau comparatif complété produit aux débats par le salarié et du tableau de l'employeur (cf. prod n° 20 et 21) que le coefficient de M. B... était l'un des plus élevé parmi les salariés avec lesquels il se comparait, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, 8° ALORS QU'il appartient au juge de caractériser l'existence d'un lien entre les agissements de l'employeur et la dégradation de la santé du salarié ; qu'en se bornant à énoncer que les prétendus manquements de l'employeur avaient entraîné une dégradation des conditions de travail de M. L... B... et avaient eu une répercussion sur son état de santé, dès lors que M. L... B... souffrait de troubles anxieux, et de stress professionnel comme en attestaient les nombreux arrêts de travail versés aux débats, quand la seule référence à un stress professionnel mentionné par des praticiens extérieurs à l'entreprise était insusceptible de caractériser un lien entre les agissements de discrimination et la dégradation des conditions de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, 9° ALORS QU'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en énonçant que la dégradation de l'état de santé de M. L... B... était consécutive à la discrimination syndicale dont M. L... B... avait fait l'objet et aux manquements de l'employeur à ses engagements et non pas à un état psychologique préexistant de M. L... B..., quand la société Atmb versait aux débats le compte rendu d'évaluation du cabinet Menway (cf. prod n° 18) ainsi qu'un courriel de M. B... (cf. prod n° 11) desquels il ressortait que la dégradation de sa santé résultait d'un état pathologique préexistant, la cour d'appel a violé l'article 1353, devenu l'article 1382 du code civil.

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