Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Européenne de promotion immobilière (EPI), société anonyme, dont le siège social est ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1990 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de :
1°) la société Participation foncière I, dont le siège social est ... (8ème),
2°) la société Participation foncière II, dont le siège social est ... (8ème),
3°) la société Artru Lorinquer et Lorinquer Engineering, dont le siège social est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, M. Chapron, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Foussard, avocat de la société Européenne de promotion immobilière (EPI), de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des sociétés Participation foncière I et II, de Me Capron, avocat de la société Artru Lorinquer et Lorinquer Engineering, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée, a légalement justifié sa décision, en retenant que la société Européenne de Promotion Immobilière (EPI), qui s'était obligée à faire édifier, sous sa responsabilité, pour le compte des sociétés Participation foncière I et II, un bâtiment destiné à être loué à la société Hewlett Packard, avait donné à la société Artru Lorinquer et Lorinquer Engineering, entreprise qu'elle avait chargée de cette construction, son accord sur les travaux supplémentaires demandés par la société locataire et exécutés moyennant un supplément de loyer et un supplément de prix, stipulés respectivement au bail et au marché, et que la société EPI avait écrit à l'entrepreneur qu'elle prenait bonne note de ces travaux, en lui demandant de les inclure dans le décompte définitif global ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Européenne de promotion immobilière (EPI) à une amende civile de huit mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les sociétés Participation foncière I et II et la société Artru Lorinquer et Lorinquer Engineering, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du huit avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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