Cour de cassation, 21 novembre 1990. 87-43.995
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.995
Date de décision :
21 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-atlantique), agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X... Jacques, station service Leclerc, Route du Pouliguen à Batz-sur-Mer (Loire-atlantique),
en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, au profit :
1°/ de Mme Nicole F..., domiciliée La Masse, Route du Pouliguen à Batz-sur-Mer (Loire-atlantique),
2°/ de M. Marc H..., domicilié ... à Batz-sur-Mer (Loire-atlantique),
3°/ de Mme Nicole B..., domiciliée Pompas, route de Kerbrun à Herbignac (Loire-atlantique),
4°/ de Mme Patricia I..., domiciliée Village de Gras, La Madeleine à Guérande (Loire-atlantique),
5°/ de Mme Edith C..., domiciliée ... (Loire-atlantique),
6°/ de M. Yves E..., demeurant à Paris (1er), ...,
7°/ de M. Gilles G..., demeurant à Paris (1er), ...,
tous deux pris en qualité de co-syndics de la liquidation des biens de la société anonyme d'Achat et de Vente de Produits Pétroliers (SAVPP),
8°/ de l'ASSEDIC Atlantique Anjou, prise en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, ayant son siège ... (Loire-atlantique),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, MM. A..., Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Consolo, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de MM. E... et G..., ès qualités, et de Me Boullez, avocat de l'Assedic Atlantique Anjou, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... a vendu le 15 septembre 1985 son fonds de commerce de station-service à la Société d'achats et de ventes de produits pétroliers (SAVPP) qui en a concédé l'exploitation à la société nouvelle des Etablissements X... ;
que, le 31 décembre 1985, la SAVPP était mise en liquidation des biens et que le 15 janvier 1986, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. X... ; que le 19 mars 1986, les salariés du fonds de commerce ont été licenciés ; Attendu que M. Y..., représentant des créanciers désigné dans la procédure de redressement judiciaire, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, 1er juin 1987) d'avoir mis hors de cause le syndic de la liquidation des biens de la SAVPP et d'avoir mis à la charge de M. X... la rupture du contrat de travail des salariés concernés, alors que dans son ordonnance de référé du 27 novembre 1985, le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a commis M. Y... en qualité d'administrateur séquestre du fonds de commerce de la station-service de Batz-sur-Mer avec mission de prendre toute mesure pour assurer une gestion normale dudit fonds, sans à aucun moment le désigner en qualité d'administrateur de la société
nouvelle d'exploitation des Etablissements X... dont il n'est fait aucune mention dans le dispositif de l'ordonnance ; que cette décision a précisément été rendue parce qu'il existait une vacance dans la gestion et l'exploitation du fonds ; qu'ainsi, par l'effet de cette ordonnance, M. Y..., puis M. Z... qui l'a remplacé aux mêmes fonctions jusqu'au licenciement des salariés, sont-ils devenus, à l'exclusion de
M. X..., les uniques exploitants du fonds de commerce de Batz-sur-Mer dont le conseil relève lui-même qu'il était devenu la propriété de la SAVPP depuis le 15 septembre 1985 ; qu'en conséquence, le conseil n'a pu décider que M. X... était resté le seul exploitant du fonds considéré et, partant, le seul employeur des salariés jusqu'au 19 mars 1986 sous le contrôle de Mmes Y... et D..., qu'au prix d'une dénaturation caractérisée des termes clairs et précis de l'ordonnance du 27 novembre 1985 et d'une violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté, hors de toute dénaturation, que M. X..., qui malgré la vente du fonds de commerce avait continué d'exploiter jusqu'au 19 mars 1986 la station-service, avait été le seul employeur des salariés concernés ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... reproche également au jugement de l'avoir condamné ainsi que l'administrateur à verser aux salariés certaines sommes pour licenciement irrégulier dans la forme, alors, d'une part, que, le conseil de prud'hommes n'ayant précisé ni à qui n'auraient pas été "faites les demandes de licenciement", ni quel texte aurait été
violé, son jugement encourt la censure pour insuffisance de motifs équivalant à leur absence et violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, aux termes de l'article L. 321-12 du Code du travail en vigueur à la date des
licenciements litigieux, les irrégularités de forme d'un licenciement pour motif économique n'ouvrent droit à dommages-intérêts qu'en cas de préjudice effectivement causé par ces irrégularités ; qu'en l'espèce, n'ayant pas constaté le préjudice subi par les salariés licenciés du fait d'une prétendue inobservation de formalités préalables à leur licenciement, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard dudit article L. 321-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'avant de procéder à des licenciements pour motif économique intervenant au cours de la procédure de redressement judiciaire, ni l'administrateur ni l'employeur n'avaient informé et consulté l'autorité administrative compétente et qu'ainsi, la procédure requise à l'article L. 321-7 du Code du travail dans sa rédaction
alors applicable n'avait pas été respectée, le conseil de prud'hommes a accordé, à bon droit, aux salariés une indemnité en réparation du préjudice subi à la suite de cette irrégularité de forme ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis :
Attendu que le représentant des créanciers fait enfin grief au jugement d'avoir accordé certaines sommes aux salariés licenciés à titre d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, en premier lieu, concernant les indemnités de préavis prévues par l'article L. 122-8 du Code du travail, que celles-ci doivent inclure tous les éléments correspondant à la rémunération du travail pendant la période de préavis, comme si les salariés l'avaient accomplie ; qu'en se référant seulement à "la moyenne des salaires des demandeurs", le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors, en deuxième lieu, concernant les indemnités de licenciement prévues par l'article L. 122-9 du Code du travail, que le taux et les modalités de calcul de celles-ci sont fixés par voie réglementaire en fonction de la "rémunération brute" dont les salariés bénéficiaient antérieurement à la rupture du contrat de travail ; qu'en se référant seulement à "la moyenne des
salaires des demandeurs", le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors, en troisième lieu, qu'en prenant en considération une base identique pour le calcul des deux groupes d'indemnités alors qu'en droit, les bases de calcul sont différentes, le conseil de prud'hommes a derechef privé sa décision de base légale au regard des deux textes susvisés ; alors, enfin, qu'il résulte des articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail que le salarié licencié dont l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à six mois n'a droit qu'à un préavis déterminé par les conventions ou accords collectifs de travail, les règlements de travail ou les usages pratiqués dans la localité ou la profession ;
qu'en l'espèce, il résulte des propres termes du jugement attaqué que Mme I... ne justifiait que d'une ancienneté dans l'entreprise inférieure à six mois
puisque le conseil a ordonné la délivrance d'un certificat de travail du 2 janvier au 19 mars 1986 ; qu'ainsi, en lui allouant une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sans à aucun moment préciser la base conventionnelle ou les usages
sur lesquels il s'est fondé, le conseil n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Mais attendu que le demandeur n'a pas contesté devant le conseil de prud'hommes le montant des sommes réclamées par les salariés et qui leur ont été accordées ; d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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