Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2023
N°2023/253
N° RG 21/05028
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHNM
[F] [J]
C/
[U] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-Me Christophe MACHART
-Me Anne KESSLER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01240.
APPELANT
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Christophe MACHART, avocat au barreau de NICE substitué par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
INTIME
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5],
demeurant C/o Mme [L] [T], [Adresse 6]
représenté par Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE, postulant et assisté par Me Rémy WILNER, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Anne VELLA, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
M. [J] et Mme [Y] ont acquis en indivision alors qu'ils étaient concubins un bien immobilier situé à [Localité 4] en 2005. Le couple s'est séparé en 2007.
Par jugement du 19/04/2013, le tribunal de grande instance de Grasse saisi aux fins de liquidation-partage a ordonné une mesure d'instruction et condamné M. [J] à régler une somme provisionnelle de 100.000,00 € à Mme [Y].
Par jugement du 30/11/2015, confirmé par arrêt de la cour du 30/05/2018, le tribunal de grande instance de Grasse a condamné M. [J] à régler une provision supplémentaire de 30.000,00 € à Mme [Y].
C'est dans ce contexte judiciaire que M. [I], fils de Mme [Y], a adressé à M. [J] des SMS et des messages vocaux de février 2012, ce dernier soutenant qu'ils ont altéré son état de santé, au point de justifier un renforcement du traitement auquel il est soumis depuis 2010 pour son hypertension artérielle et son insuffisance cardiaque.
Par assignation du 13/01/2017, M. [J] a saisi le tribunal de grande instance de Grasse d'une action indemnitaire contre M. [I] en réparation du préjudice invoqué.
Par jugement contradictoire du 15/02/2021, le tribunal judiciaire de Grasse statuant au visa de l'article 1240 du code civil a':
- débouté M. [J] de toutes ses demandes,
- rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [I] pour procédure abusive et préjudice moral,
- condamné M. [J] à payer à M. [I] la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné M. [J] aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré': i) que les messages vocaux et SMS envoyés, quoique indélicats, ne comportaient ni propos dégradants ou injurieux, et que le lien de cause à effet avec la dégradation de l'état de santé de M. [J] n'était guère caractérisé, ii) pas plus au demeurant que le caractère abusif de l'action de M. [J] et le préjudice moral conçu par M. [I].
Par déclaration du 06/04/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [J] a interjeté appel de tous les chefs du jugement entrepris.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 05/07/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [J] demande à la cour de':
- déclarer son appel recevable et fondé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et condamné à payer la somme de 2.500,00 € à M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 20.000,00 € de dommages-intérêts,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 2500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 01/04/2016.
M. [J] produit un constat d'huissier de justice du 01/04/2016 comportant la transcription de messages téléphonés exerçant des pressions sur lui afin qu'il s'acquitte d'une dette de 228.000,00 €. Il fait valoir qu'à l'époque, c'est-à-dire en février 2012, aucune décision de justice n'avait encore été rendue, et qu'il n'a été condamné à verser que 130.000,00 € et non la somme de 228.000,00 € réclamée. Il observe que le premier juge n'a motivé sa décision que par rapport aux deux premiers fichiers d'écoute, mais non par rapport au troisième fichier qui comporte bien des menaces de mort.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 07/09/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [I] demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris de première instance en ce qu'il a débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires et l'a condamné à lui régler une somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de condamnation dirigée contre M. [J] pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [J] à lui régler une somme de 10.000,00 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et en réparation du préjudice moral subi,
En tout état de cause,
- débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux siennes,
- condamner M. [J] au paiement d'une somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Maître Anne Kessler, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [I] fait valoir, au terme de longs développements concernant les péripéties des opérations de compte, liquidation et partage, que'la présente instance n'a été entreprise par M. [J] que pour poursuivre une guerila judiciaire à laquelle la cour d'appel avait mis un terme. En outre, M. [J] l'a assigné en janvier 2017 pour des messages datant de février 2012, c'est-à-dire près de cinq ans en arrière. Il les replace, dans le contexte passionnel de l'époque et ajoute que M. [J] avait été condamné le 29/05/2008 pour des violences volontaires exercées à l'encontre de Mme [Y]. En tout état de cause, il réfute toute faute délictuelle et considère que M. [J] donne à ces quelques messages une portée qu'ils n'ont pas en leur attribuant l'aggravation de son état de santé.
C'est M. [J] qui n'a de cesse de harceler Mme [Y] (ainsi qu'en attestent MM. [G] [I] et [P] [R]) et d'instrumentaliser l'institution judiciaire': il a manifestement abusé de son droit d'agir en justice.
* * *
La clôture a été prononcée le 28/03/2023.
Le dossier a été plaidé le 12/04/2023 et mis en délibéré au 08/06/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité délictuelle de M. [I] :
La responsabilité de M. [I] doit s'apprécier à l'aune de l'article 1240 du code civil. M. [J] doit prouver la faute invoquée, le préjudice subi et le lien de cause à effet entre la faute et le préjudice.
Les propos transcrits par huissier de justice le 01/04/2016 (premier et deuxième fichier) concernent des messages téléphonés attribués à M. [U] [I], ce que l'intéressé ne conteste pas. Au delà de la véhémence et de la vulgarité qui les caractérisent, ils comportent des menaces voilées et réitérées de faire perdre à M. [J] le bénéfice de l'emploi qu'il tenait à [Localité 7]. L'existence d'une faute civile peut être admise à ce titre ' la conflictualité de la séparation de Mme [Y] et de M. [J] n'emportant par elle-même aucun effet exonératoire pour M. [I].
Pour le surplus, M. [J] fait observer :
- que le tribunal de grande instance de Grasse puis la cour ne l'ont condamné entre 2013 et 2015 qu'au versement d'une somme de 130.000,00 € là où M. [I] en exigeait 228.000, et
- que le premier juge a rejeté son action indemnitaire sans évoquer particulièrement les menaces contenues dans le troisième message téléphoné de février 2012.
Aucun des deux arguments précités n'emporte réellement la conviction':
- l'existence d'un différentiel entre les sommes demandées et celles allouées par la juridiction civile ne suffit pas en soi à caractériser une faute civile à l'encontre de M. [I], et
- le troisième message vocal émane d'un tiers, un dénommé [E] ou [E], et il n'est pas établi que l'intéressé aurait agi sur instructions de M. [U] [I], en l'absence de dépôt de plainte de M. [J] en février 2012, et et d'enquête judiciaire subséquente.
Quant aux SMS envoyés en février 2012 à la suite des messages vocaux téléphonés, ils n'appellent d'observations particulières ni quant à leur contenu ni quant à leur fréquence, le premier juge observant à juste titre qu'ils ne comportent pas de propos dégradants ou injurieux à l'endroit de M. [J].
S'agissant de la faute civile retenue par la cour au titre des deux premiers messages vocaux, elle n'engage la responsabilité de M. [I] que si M. [J] caractérise son rôle causal dans l'aggravation de l'hypertension artérielle qui l'affecte depuis novembre 2010. Or, les certificats médicaux établis par le docteur [M] [A] les 15/03/2016 et 02/04/2019 n'autorisent pas une telle interprétation': les troubles dépressifs ayant déterminé M. [J] à consulter datent de début 2015, et le traitement médical lui étant prescrit depuis novembre 2010 n'a été renforcé qu'en janvier 2019. Aucun de ces événements n'est immédiatement postérieur aux deux messages vocaux du mois de février 2012. L'action en responsabilité de M. [J] ne peut donc prospérer.
Sur l'abus du droit d'agir en justice':
La responsabilité de M. [I] doit s'apprécier à l'aune de l'article 32-1 du code de procédure civile.
L'exercice infructueux d'une action en justice ne caractérise pas de plein droit un abus de droit. En l'occurrence, les faits du chef desquels M. [J] a assigné M. [I] ne sont pas manifestement prescrits. Aucun abus du droit d'agir en justice n'est caractérisé.
Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
M. [I] ayant été contraint de constituer avocat pour la défense de ses droits, M. [J] sera condamné à lui payer une somme de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés en appel.
M. [J] sera condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [J] à payer à M. [I] la somme de 1.000,00 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel.
Condamne M. [J] aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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