Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 24/01000
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01000
Date de décision :
24 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01000 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IYKL
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 24 juin 2025
PARTIE REQUERANTE :
S.A. [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51
PARTIE REQUISE :
Monsieur [N] [M] [F], né le 05 Août 1948 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4], sous tutelle
Madame [U] [V], mandataire judiciaire, tutrice de Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Muriel THIELEN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 89
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2024-004050 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
NOUS, Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Virginie BALLAST, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 15 mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une assignation en date du 17 avril 2024, la SA d'HLM "Société Mulhousienne des Cités Ouvrières", SOMCO, a attrait M. [N] [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, aux fins d’obtenir son explusion ainsi que sa condamnation à des impayés locatifs.
Par une assignation en date du 22 juillet 2024, la SA d'HLM "Société Mulhousienne des Cités Ouvrières", SOMCO, a attrait Mme [U] [V] devant la même juridiction, en sa qaulité de tutrice de M. [N] [M] [F].
Les deux affaires ont été jointes selon ordonnance rendue le 19 septembre 2024.
L’affaire a ensuite été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être évoquée lors de l’audience du 15 mai 2025.
Lors de cette audience, la SA d'HLM "Société Mulhousienne des Cités Ouvrières", SOMCO, régulièrement représentée par son conseil, indique que la situation est régularisée, le défendeur ayant quitté les lieux. Elle sollicite une décision sur les frais irrépétibles et les dépens.
M. [N] [M] [F] et Mme [U] [V] sont également régulièrement représentés par leur conseil lequel s’oppose à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la situation de faiblesse M. [N] [M] [F].
L’affaire est mise en délibéré au 24 juin 2025 sur les demandes accessoires.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] [M] [F] succombe à l’instance, de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
L’équité commande, compte tenu de la situation de faiblesse de M. [N] [M] [F] et de la qualité de bailleur social de la demanderesse, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTONS la SA d'HLM "Société Mulhousienne des Cités Ouvrières", SOMCO, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [N] [M] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Le Greffier, Le Président,
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