Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 octobre 2023. 23BX01674
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
23BX01674
Date de décision :
18 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a retiré la carte de résident dont il bénéficiait.
Par un jugement n° 2201426 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. A, représenté par Me Moura, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 23 mars 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 18 février 2022 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige méconnaît l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la sanction est disproportionnée compte tenu de l'ancienneté des infractions pénales qu'il a commises au regard de l'ancienneté et de l'intensité de son intégration sociale, professionnelle et personnelle dans la société française.
Par une décision n° 2023/005720 en date du 25 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant marocain né en 1969, est entré sur le territoire français avec ses parents en 1974. Il a bénéficié, à compter du 26 janvier 1985, d'une carte de résident régulièrement renouvelée tous les dix ans, en dernier lieu le 26 janvier 2015. Après avoir informé M. A, le 16 décembre 2021, qu'il envisageait de procéder au retrait de cette carte et recueilli ses observations le 23 décembre 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, par une décision du 18 février 2022, a décidé de retirer la carte de résident de l'intéressé et de lui délivrer en lieu et place une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". M. A relève appel du jugement du 23 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
3. M. A se borne à reprendre les moyens visés ci-dessus déjà invoqués en première instance sans nouvelle pièce ni critique utile du jugement. Il n'apporte ainsi en cause d'appel aucun élément nouveau de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont écarté ces moyens en considérant à juste titre, après avoir longuement exposé tant sa situation familiale et personnelle que les condamnations pénales prononcées à son encontre, parmi lesquelles celle sur laquelle le préfet s'est fondé de quatre mois d'emprisonnement assortis d'un sursis d'une durée de dix-huit mois pour outrage par paroles, gestes ou menaces de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction d'une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, que ce retrait suivi de la délivrance en lieu et place d'une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ne présentait pas un caractère disproportionné.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de
M. A aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Bordeaux, le 18 octobre 2023.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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