Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant à Paris (10ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section B), au profit de :
18/ la société Union française de banques Locabail "UFB Locabail", venant aux droits de la société Union française de Banques UFB, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (16ème), ...,
28/ La société Assurances mutuelles de France, dont le siège social est sis à Chartres (Eure-et-Loir), ...,
défenderesses à la cassation ; La société Union française de Banques Locabail a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; M. Y..., demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société "UFB Locabail", demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Viennois, Fouret, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société "UFB Locabail", venant aux droits de la société UFB, de Me Parmentier, avocat de la société Assurances mutuelles de France, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 8 avril 1980 M. Y..., conseil juridique, a rédigé l'acte de cession d'un fonds de commerce acquis par la société à responsabilité limitée "Chez Bernard" ; que l'acte stipulait, au profit de l'UFB-Locabail qui avait prêté à cette société les deniers nécessaires à l'acquisition, la subrogation dans le privilège du vendeur, le bénéfice de l'action résolutoire, et l'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce ; que, ces sûretés n'ayant fait l'objet d'aucune inscription, et la société "Chez Bernard" ayant été mise en liquidation des biens en 1985 alors qu'elle était débitrice de nombreuses échéances envers l'UFB-Locabail, cet organisme de crédit n'a pu recouvrer sa créance ; qu'imputant cette situation à la négligence de M. Y..., il l'a
assigné en paiement d'une somme de 426 391,84 francs en principal ; que les juges ont accueilli partiellement cette prétention en condamnant le conseil juridique à payer à l'établissement de crédit une indemnité de 200 000 francs ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Y... :
Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné à réparer le préjudice subi par le prêteur de deniers du fait de l'absence d'inscription des garanties sur le fonds de commerce,
alors, selon le moyen, que le conseil juridique qui rédige un acte de vente est le mandataire de l'acquéreur et du vendeur, et que c'est à leur égard seulement qu'il a, de plein droit, le devoir d'assurer l'efficacité de l'opération ; qu'à l'égard des tiers, cette obligation n'existe que pour autant qu'il lui ait été donné un mandat spécial ; qu'il en est plus spécialement ainsi lorsque le tiers est un organisme important, professionnel du crédit, en mesure d'assurer par lui-même la conservation de ses droits ; qu'ainsi la juridiction d'appel a violé par fausse application l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'avant la rédaction de l'acte litigieux M. Y... avait averti l'UFB-Locabail des sûretés qu'il convenait de prendre, et que cet organisme lui avait donné procuration pour signer l'acte en son nom, la cour d'appel, énonçant exactement que le professionnel qui rédige un acte est tenu de prendre les mesures utiles pour en assurer l'efficacité, retient que M. Y..., d'une part, n'a pas inscrit les sûretés dans les quinze jours de l'acte, d'autre part, n'a adressé celui-ci à l'UFB-Locabail que plusieurs mois après, à une date où elle ne pouvait plus procéder elle-même à la conservation de ses droits ; que les juges ont pu en déduire que le rédacteur de l'acte avait commis une négligence génératrice de responsabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident de l'UFB-Locabail :
Attendu que l'UFB-Locabail reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 200 000 francs l'indemnité mise à la charge de M. Y... alors, selon le moyen, d'une part, que les juges ne peuvent attribuer une part de responsabilité à la victime d'un dommage qu'en établissant qu'elle a contribué par sa faute à la réalisation de son préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que le cautionnement donné par les anciens exploitants du fonds de commerce était privé d'effet par la faute du conseil juridique, ne pouvait reprocher à l'UFB-Locabail d'avoir accepté
les engagements d'un nouveau gérant, qui ne pouvaient diminuer ses chances de remboursement ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 mars 1909 l'action résolutoire doit être réservée expressément dans l'inscription du privilège du vendeur, et ne peut être exercée
au préjudice des tiers après l'extinction de ce privilège ; qu'ainsi, ayant
constaté que le privilège n'avait pas été inscrit, la cour d'appel ne pouvait imputer à faute à l'UFB-Locabail le fait de n'avoir pas exercé l'action résolutoire ; et alors, enfin, qu'en n'établissant pas qu'une inscription judiciaire de nantissement aurait permis au prêteur de deniers de sauvegarder intégralement sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres ou adoptés des premiers juges, la juridiction d'appel relève qu'en 1983 l'UFB-Locabail, alors que les échéances impayées s'élevaient déjà à plus de 90 000 francs, et qu'elle ne bénéficiait d'aucune sûreté, avait accepté les engagements pris par le nouvel exploitant du fonds de commerce sans obtenir de garantie de sa part ; qu'en outre, elle n'avait jamais requis l'inscription provisoire d'un nantissement judiciaire ; qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par la deuxième branche du moyen, les juges ont pu retenir à la charge de l'organisme de crédit l'existence d'une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage dans une proportion qu'ils ont souverainement fixée ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; Condamne M. Y... et la société UCB Locabail, chacun aux dépens de son pourvoi et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment