Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-84.509
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-84.509
Date de décision :
18 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Lucien,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 8 juin 1988, qui, pour construction sans permis de construire, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et a ordonné la démolition sous astreinte de la construction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 4805 et L. 4807 du Code de l'urbanisme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition sous astreinte de l'immeuble litigieux ;
" aux motifs que X... a toujours soutenu que la construction litigieuse était destinée à abriter une partie de son bétail et qu'il a lui-même chargé un agréé en architecture de diriger les travaux et sollicité la délivrance d'un permis de construire ; qu'il ne peut pas prétendre ne pas être le bénéficiaire de la construction même si celleci était élevée sur le terrain de son beaufrère (arrêt attaqué p. 2, alinéa dernier) ;
" alors qu'aucune condamnation à démolition d'un immeuble irrégulièrement construit ne peut être prononcée à l'encontre d'une personne qui n'en est pas propriétaire ; que l'arrêt attaqué qui ne conteste pas que X... n'était pas propriétaire de la construction litigieuse ne pouvait dès lors ordonner la démolition " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été poursuivi pour avoir fait construire un hangar sans avoir déposé une demande de permis de construire ;
Attendu que pour écarter l'argument du prévenu repris au moyen et condamner celuici, la cour d'appel énonce notamment que X... était le bénéficiaire de la construction, " même si celle-ci était élevée sur le terrain de son beau-frère ", dès lors qu'il avait " lui-même chargé un agréé en architecture de diriger les travaux " et qu'il a " toujours soutenu que la construction litigieuse était destinée à abriter une partie de son bétail " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, a décidé que le demandeur était le bénéficiaire des travaux irréguliers et qui a ainsi ordonné la démolition de l'ouvrage, a fait l'exacte application de l'article L. 4807 du Code de l'urbanisme, lequel est exclusif de toute question de propriété ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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