Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/00326 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSUB
[P] [K]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Laurent PARIS
- CPAM DU VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 28 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/287.
APPELANTE
Madame [P] [K], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000272 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [K] ('l'assurée') a été victime d'un accident de trajet le 9 avril 1985, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Var ('la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 18 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, saisi d'un premier litige portant sur la date prise en charge d'un rechute déclarée le 29 juin 2009 au titre de l'accident de trajet susvisé a, après avoir ordonné une expertise médicale technique:
- fixé la date de la consolidation de la rechute, déclarée le 29 juin 2009 au titre de l'accident de travail du 9 avril 1985, au 6 novembre 2019,
- renvoyé l'assurée devant la caisse primaire d'assurance maladie du Var pour la liquidation de ses droits à indemnités journalières au titre de la législation sur les risques professionnels à compter du 21 octobre 2016 et jusqu'au 6 novembre 2019, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire.
L'assurée a sollicité, la prise en charge par la caisse d'une rechute par certificat médical du 7 novembre 2019 mentionnant 'séquelles sévères d'un accident du travail avec écrasement du membre inférieur gauche et du bassin avec nombreuses interventions chirurgicales reconstructices' et prescrit un arrêt de travail et des soins jusqu'au 7 décembre 2019.
Par décision du 5 décembre 2019, la caisse refusé la prise en charge de la rechute au motif que son médecin conseil a estimé qu'il n'existe aucune modification de son état consécutif à l'accident de trajet, justifiant des soins ou une incapacité de travail.
Par décision du 24 septembre 2020, la caisse a confirmé son refus de prise en charge de la rechute, au regard des conclusions du rapport du docteur [M] en date du 16 mai 2020, désigné à la demande de l'assurée pour réaliser une expertise technique médicale, aux termes desquelles il n'existe pas de symptôme traduisant l'aggravation de l'état dû à l'accident en cause et surevenue depuis la consolidation fixée au 6 novembre 2019.
En présence d'une décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.
Par jugement du 28 décembre 2022, ladite juridiction a:
- débouté Mme [K] de toutes ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens.
L'assurée a interjeté appel du dit jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par conclusions contradictoirement communiquées par voie électronique le 23 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante, dispensée de comparution, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande la cour de:
- dire et juger que son état de santé n'est pas consolidé à ce jour,
- condamner la caisse au rétablissement des indemnités journalières,
- au besoin ordonner une expertise,
- condamner la caisse et à titre subsidiaire l'Etat à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions contradictoirement communiquées par voie électronique le 5 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse dispensée de comparution sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré,
et à titre subsidiaire, demande à la cour de :
- déclarer l'appel abusif,
- condamner l'appelante à une amende civile,
- condamner l'appelante à lui verser la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts et 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l'appel non soutenu
La caisse soutient ne pas avoir eu communication des conclusions et pièces de l'appelante à la date où elle a transmis les siennes, et en déduit que, faute pour celle-ci de soutenir son appel à l'audience, le jugement doit être confirmé.
L'appelante ne répond pas sur ce point.
Sur quoi :
Aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Les articles 562, 931, 946 et 954 du même code exigent que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
En l'espèce, il résulte des conclusions de l'appelante qu'elle les a contradictoirement communiquées ainsi que ses pièces qui y sont listées par courriel en date du 23 avril 2024 envoyé à l'adresse [Courriel 3], conclusions aux termes desquelles elle expose ses prétentions et moyens au soutien de son appel.
Cette adresse est l'adresse électronique de la caisse, depuis laquelle celle-ci a elle-même adressé ses conclusions et pièces à l'appelante le 5 juin 2024.
L'appelante a par ailleurs usé de la faculté d'être dispensée de comparution à l'audience prévue à l'article 946 du code de procédure civile.
Par conséquent, il ne peut être retenu que l'appel n'est pas soutenu et la caisse est mal fondée en son moyen.
Sur le caractère professionnel de la rechute
L'appelante se prévaut du certificat de rechute établi le 7 novembre 2019, postérieur à la date de consolidation fixée par le tribunal judiciaire de Toulon dans son précédent jugement, et qui selon elle contredit les conclusions de l'expert.
Elle ajoute que l'expert est un médecin conseil de la caisse, que le tribunal ne peut donc en cas d'avis divergents ne s'en rapporter qu'à celui-ci, d'autant que par le passé l'avis du médecin conseil de la caisse avait déjà été remis en cause par le rapport de l'expert judiciaire.
Elle en déduit que ce motif est suffisant pour ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
La caisse répond que :
- les pièces médicales produites en première instance par l'assurée avaient déjà toutes été examinées par le médecin expert dans le cadre de la rechute déclarée en 2009,
- elles ne peuvent être qu'une manifestation des séquelles de l'accident de trajet du 9 avril 1985 et non une preuve de l'existence d'une rechute du 7 novembre 2019, déclarée qui plus est le lendemain de la date de consolidation retenue par une précédente expertise.
Sur quoi :
L'article L.443-1 du code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé (selon l'article R.443-1 du même code: 2 ans) qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions (selon l'article R.443-1 du même code: 1an).
Aux termes de l'article L.443-2 du code de la sécurité sociale, si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Il résulte donc de ces dispositions que la rechute, qui peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations, est caractérisée par toute modification dans l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
L'aggravation ou les nouvelles lésions doivent présenter un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail pour caractériser une rechute.
L'article L.141-2 du code de la sécurité sociale, applicable à l'expertise réalisée, dispose que l'avis technique de l'expert s'impose à l'intéressé comme à la caisse et qu'au vu de celui-ci, sur demande d'une partie, le juge peut ordonner une nouvelle expertise.
Ni la déclaration d'accident du trajet, ni le certificat médical initial mentionnant les lésions provoquées par l'accident de trajet du 8 avril 1985 ne sont versés aux débats, et il n'est même pas justifié qu'à la date de consolidation fixée par la caisse au 6 novembre 2019, des séquelles indemnisables aient été retenue.
Il s'ensuit que l'appelante ne justifie pas de la situation de son état de santé à la date de consolidation.
Par suite elle ne soumet à l'appréciation de la cour aucun élément médical de nature à établir que depuis la date de consolidation, son état de santé a subi une modification au sens de l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, et par suite qu'il y ait une aggravation de séquelles subsistantes à la date de consolidation.
L'appelante ne verse pas davantage aux débats le rapport du docteur [M] qu'elle critique, ni même ses conclusions.
Il résulte néanmoins de la décision du tribunal - qui a relevé que l'assurée n'avait pas davantage produit aux débats le rapport critiqué- et de la décision de la caisse du 24 septembre 2020, que l'expert a conclu à 'l'absence de symptôme traduisant l'aggravation de l'état dû à l'accident en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 6 novembre 2019.'
Le seul élément médical versé par l'appelante relatif à l'objet du litige est le certificat médical de rechute du 7 novembre 2019, déjà examiné par le docteur [M] qui indique 'séquelles sévères d'un accident du travail avec écrasement du membre inférieur gauche et du bassin avec nombreuses interventions chirurgicales reconstructices'.
L'appelante ne verse donc aux débats aucun élément médical de nature à contredire les conclusions de l'expertise technique.
Enfin, l'allégation de l'appelante selon lequel l'expert aurait été partial pour être un médecin conseil de la caisse (sic) n'est étayé par aucun élément, étant rappelé que ledit expert a été désigné en application des dispositions de l'article R 141-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, selon lesquelles les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil [...].
N'étayant pas ses critiques sur les conclusions de l'expertise technique, l'appelante n'est pas fondée à solliciter une nouvelle expertise.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de prise en charge au titre de l'accident du travail du 9 avril 1985 de la rechute déclarée en joignant le certificat médical du 7 novembre 2019.
Sur la demande en dommages et intérêts formée par la caisse
La caisse soutient que l'appel est abusif pour être non soutenu et qu'en outre, le comportement de l'assurée à son égard, qui multiplie les courriers et procédures, est constitutif de harcèlement.
Elle affirme avoir de ce fait subi un préjudice moral.
L'appelante ne répond pas sur ce point
Sur quoi :
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l'existence d'un préjudice,
* d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Il vient d'être jugé que l'appel est soutenu de sorte que la caisse est mal fondée en cet argument.
Si la caisse verse les justificatifs de courriers émanant de l'assurée lui intimant de communiquer des pièces dans le cadre de la procédure de première instance, de saisines de la commission de recours amiable, de recours devant le tribunal judiciaire en contestations d'indus, du recours devant le tribunal judiciaire ayant pour objet la prise en charge de la précédente rechute, une déclaration de dommages corporels adressés à la caisse en juillet et novembre 2023, de courriers informant la caisse à plusieurs reprises de ce qu'elle continuerait à adresser des arrêts de travail dans le cadre de l'accident de trajet jusqu'à la décision judiciaire à intervenir, ces éléments ne sont, même pris cumulativement, pas constitutifs d'un abus de droit ou d'une faute au sens de l'article susvisé.
En conséquence, la caisse doit être déboutée de sa demande.
Sur la demande de la caisse de condamnation de l'appelante au paiement d'une amende civile
La caisse fonde sa demande de condamnation de l'assurée à une amende civile sur les mêmes moyens que précédemment développés à l'appui de sa demande en dommages et intérêts.
L'assurée ne répond pas sur ce point.
Sur quoi :
Selon l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.
La cour vient de juger qu'il ne peut être considéré en l'espèce que l'exercice de la voie de recours que constitue l'appel, c'est à dire d'un droit reconnu aux parties, est abusif.
De même il ne peut pas davantage être considéré que cet appel présente un caractère dilatoire.
La caisse doit en conséquence être déboutée de ses demandes.
Succombant en son appel, Mme [K] doit être condamnée aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie les frais exposés pour sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute Mme [P] [K] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [P] [K] aux dépens d'appel,
Le Greffier Le Président