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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 23/00259

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00259

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 23/00259 - N° Portalis 352J-W-B7H-C252R N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 10 juillet 2025 DEMANDERESSE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880 DÉFENDEURS Monsieur [G] [B] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 4] ayant pour conseil Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0811 non comparant, ni représenté Madame [J] [R] épouse [B] [Adresse 3] [Localité 4] ayant pour conseil Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0811 non comparante, ni représentée JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Louisa NIUOLA DÉBATS : à l’audience du 12 juin 2025 tenue publiquement, Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : M e [X] Copie certifiée conforme délivrée à : Me JESSEL Le : JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire insusceptible d’appel Décision du 10 Juillet 2025 Saisies immobilières N° RG 23/00259 - N° Portalis 352J-W-B7H-C252R * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant deux commandements de payer valant saisie immobilière en date du 28 juin et du 24 juillet 2023, publiés le 23 août 2023 au service de la publicité foncière de Paris 2, volume 2023 S numéros 99 et 100, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. et Mme [B], situés à la même adresse, et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement en date du 6 juin 2024, le juge de l'exécution a : - déclaré parfait le désistement du syndicat des copropriétaires susmentionné, - subrogé le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 9] dans les droits du syndicat des copropriétaires, - dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 5 septembre 2024. Par un jugement du 10 octobre 2024, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée des biens et droits visés à ce commandement, à l'audience d'adjudication du 6 février 2025 et mentionné que la créance du service des impôts des particuliers de [Localité 9] s'élève à un montant de 331 852,52 euros. Par jugement du 6 février 2025, M. et Mme [B] ayant interjeté appel de ce jugement, le report de la vente forcée a été ordonné et l’affaire a été renvoyée au 22 mai 2025, puis au 12 juin 2025. A cette audience, le créancier poursuivant a indiqué que la cour d’appel avait confirmé le jugement d’orientation du 10 octobre 2024 et a demandé la fixation d’une nouvelle date d’audience d’adjudication. La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel. Dans la présente espèce, le créancier poursuivant a versé aux débats en cours de délibéré l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 8] le 12 juin 2025 ayant confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement d’orientation du 10 octobre 2024. Dans ces conditions, il convient de fixer une nouvelle date pour la vente forcée des droits et biens immobiliers visés aux commandements de payer valant saisie immobilière. La consistance de l'immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Rappelle que la vente forcée des droits et biens immobiliers visés aux commandements de payer valant saisie immobilière a été ordonnée par le jugement d’orientation du 10 octobre 2024, Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 23 octobre 2025 à 14 heures ; Désigne Me [N] [F], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ; Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c'est Me [W] [I], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ; Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur internet ; Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente. La Greffière La Juge de l’Exécution

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