Cour de cassation, 23 novembre 1993. 90-44.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.674
Date de décision :
23 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant à Trezennes (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Dominique Y..., demeurant à Rieux Les Lillers (Pas-de-Calais), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Douai, 15 juin 1990), que selon contrat à durée déterminée du 5 décembre 1988, M. Y... a été engagé par M. X... pour une durée d'un an, en qualité de maçon ; que, par lettre du 27 décembre 1988, l'employeur a rompu le contrat en raison d'une baisse d'activité de l'entreprise ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à M. Y... des dommages-intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, alors, selon le moyen, que, d'une part, le refus par M. Y... de l'offre de réintégration, qui lui était faite, rendait la rupture anticipée du contrat de travail imputable au salarié ;
que, d'autre part, il n'a pas été répondu aux conclusions, qui mentionnaient que M. Y... avait retrouvé immédiatement du travail après son licenciement, ce qui, même en admettant que la baisse d'activité de l'entreprise invoquée par l'employeur ne soit pas un élément de force majeure, était de nature à faire disparaître tout préjudice ;
Mais attendu qu'en premier lieu, M. Y... n'était pas tenu d'accepter l'offre de réintégration qui lui était faite ;
Attendu, en second lieu, que le fait que l'intéressé ait retrouvé du travail était inopérant et que la cour d'appel n'était pas en conséquence tenue de répondre aux conclusions invoquées ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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