Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE DES LIQUIDATIONS DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
ARRÊT DU 1 JUIN 2023
N° de MINUTE : 23/ 121
N° RG 22/00209 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVEU
N° parquet 13-225-14
Jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
APPELANT
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prévenu
Non comparant représenté par Me Samira DENFER, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Partie civile
Non comparant, représenté par Me Jennifer VASSEUR, avocate au barreau de Boulogne-sur-Mer
COMPOSITION DE LA COUR
PRÉSIDENTE : Hélène Château, première présidente de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique Desmet
GREFFIER LORS DU DÉLIBÈRE : Marlène TOCCO,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La prévention
Il était reproché à M. [F] [A] notamment d'avoir :
à [B], le 6 août 2013, volontairement commis des violences ayant entraîné une infirmité permanente sur la personne d'[L] [E] ;
dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, courant 2013, réitéré des appels téléphoniques malveillants au préjudice d'[L] [E] ;
dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, courant 2013, de manière réitérée, menacé de mort M. [L] [E].
Le jugement correctionnel
Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [F] [A] coupable des faits pour lesquels il était poursuivi.
Il a en outre déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [L] [E] et a déclaré le prévenu responsable du préjudice que la partie civile a subi.
Il a enfin condamné M. [F] [A] à verser à M. [L] [E] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice et a ordonné le renvoi de l'affaire sur les intérêts civils à l'audience du 15 janvier 2021.
Le rapport d'expertise
Une expertise médicale de M. [L] [E] a été ordonnée par décision du magistrat instructeur en date du 19 octobre 2016.
Les docteurs [C] et [M] ont déposé leur rapport le 4 juillet 2018. Il en ressort les éléments suivants :
Le certificat médical initial mentionne :
un traumatisme crânien grave avec impact temporo-pariétal droit et perte de connaissance initiale ;
une fracture temporale gauche étendue à la base du crâne avec trait de fracture extra-labyrinthique du rocher gauche responsable d'une surdité permanente ;
des contusions cérébrales oedémato-hémorragiques basi-frontales droites bi-temporales, avec lame hémorragique sous-durale temporale droit associée ;
une fracture du rachis cervical au niveau de la lame gauche de la deuxième vertèbre cervicale sans déplacement ;
un état de stresse post-traumatique avec dépression majeure ;
une épilepsie séquellaire.
La date de consolidation est fixée au 18 mai 2017.
gêne temporaire totale :
du 6 au 20 août 2013 : soins hospitaliers diagnostiques et thérapeutiques
du 20 au 31 janvier 2016 : implantation cochléaire
du 6 au 7 juin 2026 : crise convulsive
gêne temporaire partielle :
classe III : de l'ordre de 50% de la gêne totale du 21 août 2013 au 24 janvier 2014 (soins)
classe II de l'ordre de 25% de la gêne totale du 25 janvier 2014 jusqu'à la consolidation.
préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 pendant un mois
souffrances endurées: 3/7 jusqu'à la consolidation
tierce personne temporaire : aide non spécialisée : 2h par jour 7 jours sur 7 du 21 août 2013 au 24 janvier 2014
incapacité permanente physique et psychique : 20%
retentissement professionnel : oui
préjudice esthétique définitif : 2/7
préjudice d'agrément définitif : oui
frais futurs prévisibles : rééducation orthophonique, frais d'entretien et de renouvellement de l'implant cochléaire, la partie externe étant garantie pour dix ans et la partie interne pour vingt ans, traitement anti-épileptique à vie.
tierce personne définitive : aucune
préjudice sexuel : aucun
Les jugements sur les intérêts civils
Par jugement en date du novembre 17 juin 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la réouverture des débats pour mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie et production des débours définitifs.
Par courrier du 26 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois faisait savoir qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance, indiquait que la victime [L] [E] avait été prise en charge au titre du risque maladie, mais qu'étant donné l'ancienneté des faits et l'absence d'éléments médicaux, la créance ne pouvait être chiffrée, et précisait qu'aucune pension d'invalidité, ni rente n'était versée.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant sur les intérêts civils a :
débouté M. [F] [A] de sa demande tendant à déclarer irrecevables les demandes indemnitaires d'[L] [E] ;
condamné M. [F] [A] à payer à M. [L] [E] les sommes suivantes :
4 250,91 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
4 928 euros au titre des frais divers (assistance tierce personne) ;
105 601,93 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
10 050 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
57 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
1 200 euros au titre du préjudice d'agrément ;
1 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
2 018,83 euros au titre des dépenses de santé futures ;
2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale à MM. [L] [E], [X] [E], Mme [U] [V] épouse [E] et Mme [T] [E] ;
dit que les intérêts commenceront à courir au taux légal à compter du jugement.
L'appel
M. [F] [A] a formé appel des dispositions civiles du jugement du 18 novembre 2022 par déclaration au greffe du tribunal judiciaire le 24 novembre 2022 dans des conditions qui ne sont pas critiquables.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l'appel de la cause à l'audience du 6 avril 2023,
La présidente a constaté :
l'absence de M. [L] [E], régulièrement cité à domicile par acte du 22 mars 2023, et le fait qu'il était représenté par Maître Vasseur, avocat qui a déposé des conclusions qui ont été visées par la greffière ;
l'intervention en cause d'appel de M. [X] [E], de Mme [U] [V] épouse [E], parents d'[L] [E], et de Mme [T] [E], par l'intermédiaire de Maître Vasseur avocate qui a déposé des conclusions qui ont été visées par la greffière ;
l'absence de M. [F] [A], régulièrement cité à étude par acte du 27 mars 2023, et le fait qu'il était représenté par Maître Denfer, avocat qui a déposé des conclusions qui ont été visées par la greffière.
Au cours des débats qui ont suivi :
[D] [O] a été entendue en son rapport ;
Les parties en cause ont été ensuite entendues dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
M. [L] [E] partie civile, représentée par son avocat, demande à la cour de :
débouter M. [A] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables ses demandes,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant en matière de dommages et intérêts,
M. [L] [E], M. [X] [E], Mme [U] [V] épouse [E] et Mme [T] [E] demandent la condamnation de M. [F] [A] à leur payer la somme de deux mille euros d'indemnité d'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.
M. [F] [A] représenté par son avocat demande à la cour de :
déclarer son appel recevable ;
à titre principal, infirmer le jugement et déclarer irrecevables les demandes de M. [L] [E] et en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes faute de produire les débours de la CPAM ;
à titre subsidiaire, sur les préjudices patrimoniaux temporaires, infirmer le jugement du 18 novembre 2022 sur ce point, dire et juger que l'indemnisation liée aux pertes de gains professionnels sera fixée par la cour sur justificatifs ;
infirmer le jugement et débouter M. [E] de sa demande d'indemnisation tierce personne temporaire faute d'avoir justifié ce poste d'indemnisation ;
sur les préjudices patrimoniaux permanents, faute de justificatifs permettant une indemnisation des frais futurs, débouter M. [E] de cette demande et infirmer le jugement sur ce point ;
infirmer le jugement sur ce point et en conséquence, débouter M. [E] de sa demande d'indemnisation au titre du retentissement professionnel ;
sur les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation, infirmer le jugement concernant le déficit fonctionnel temporaire, dire et juger que la cour fera application de la jurisprudence habituelle pour fixer l'indemnisation de M. [E]
infirmer le jugement concernant les souffrances endurées temporaires, dire et juger que la cour appliquera le barème habituel et réduira à juste proportion cette indemnisation ;
concernant le préjudice esthétique temporaire, dire et juger que la demande d'indemnisation est excessive et la réduire à 500 euros ;
sur les préjudices extra-patrimoniaux après consolidation, dire et juger que la demande d'indemnisation de M. [E] au titre de l'incapacité physique et psychologique est excessive et la réduire à plus juste proportion ;
infirmer le jugement concernant le préjudice de M. [E] au titre du préjudice esthétique et dire et juger qu'il sera indemnisé à hauteur de 500 euros ;
infirmer le jugement et débouter M. [E] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ;
confirmer le jugement ayant débouté M. [E] de son indemnisation au titre du préjudice moral et le débouter de cette demande ;
sur l'article 475-1 du code de procédure pénale, infirmer le jugement et débouter M. [E] de sa demande de 5 000 euros à ce titre et réduire à plus juste proportion cette indemnité de procédure en tenant compte de sa situation.
Le conseil de M. [A] a eu la parole en dernier.
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et la présidente a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 1er juin 2023 à 9 heures.
Et ce jour, la présidente a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1° Sur la recevabilité des demandes de M. [L] [E]
L'article L 376-1 du code de procédure pénale prévoit que « l'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. »
Il résulte du courrier du 26 juillet 2022, adressé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois à l'avocate de M. [L] [E], que cet organisme social a bien été appelé à l'audience du 21 octobre 2022 devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, de sorte que les demandes formées par M. [L] [E] d'indemnisation de ses préjudices sont bien recevables, quand bien même la caisse aurait fait savoir qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance et qu'elle était dans l'incapacité matérielle de faire connaître ses débours, ayant toutefois précisé qu'elle ne versait aucune pension d'invalidité, ni rente à M. [L] [E].
De son côté, M. [E] justifie par un relevé de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale des indemnités journalières obtenues de la caisse du 1er juin 2013 au 28 février 2016.
Le jugement du 18 novembre 2022 sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes indemnitaires de M. [L] [E].
2. Les préjudices patrimoniaux
2.1 les préjudices patrimoniaux temporaires
2.1.1. les pertes de gains professionnels actuels
Le premier juge a alloué une somme de 4250,91 euros en réparation de ce préjudice. M. [A] demande une diminution de cette somme, faisant état de ce que la preuve n'est pas rapportée de ce que l'ensemble des arrêts de travail sont en lien direct avec les faits pour lesquels il a été condamné, alors que la partie civile sollicite la confirmation de cette condamnation.
Sur ce,
M. [L] [E] sollicite l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels sur la période du 6 août 2013 au 15 janvier 2014, puis du 20 janvier 2016 au 20 février 2016, pendant lesquelles il justifie qu'il a été en arrêt de travail durant ces deux périodes, la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'Opale lui ayant versé des indemnités journalières.
L'appelant est mal fondé à soutenir que la preuve n'est pas rapportée de ce que ces arrêts de travail sont en lien direct avec les faits pour lesquels il a été condamné, alors que le rapport des deux experts médicaux indique de manière formelle que ces arrêts sont bien en lien avec les violences pour lesquelles M. [A] a été condamné.
Il résulte du bulletin de salaire de M. [L] [E] de juillet 2013 que le net imposable pour les sept premiers mois de l'année 2013 s'élevait à 10620 euros, de sorte que le premier juge a à juste titre retenu un revenu mensuel moyen de 1517,14 euros.
Il ressort par ailleurs de l'attestation de paiement de la caisse primaire d'assurance maladie que M. [L] [E] a perçu entre le 21 août 2013 et le 15 janvier 2014, puis entre le 20 janvier 2016 et le 21 février 2016, des indemnités journalières d'un montant total de 5365,80 euros, les sommes avancées par l'employeur ayant été remboursées par la sécurité sociale.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le calcul fait par le premier juge est exact et sera confirmée la condamnation à hauteur de 4250,91 euros.
2.1.2 l'aide tierce personne temporaire
Les experts médicaux ont retenu la nécessité d'une aide tierce personne de deux heures par jour, chaque jour du 21 août 2013, date à laquelle il a quitté l'hôpital jusqu'au 24 janvier 2014, cette aide étant assurée par sa mère.
Le premier juge a indemnisé cette aide, sur une base de 16 euros par heure, sur la période retenue par les experts et alloué une somme de 4928 euros.
La partie civile sollicite la confirmation de cette condamnation, tandis que l'appelant indique que la partie civile ne justifie pas de l'effectivité de cette aide.
Sur ce,
Quand bien même l'aide a été apportée par un membre de la famille et n'a pas été rémunérée par la partie civile, celle-ci est fondée à obtenir une indemnisation de l'aide tierce personne qui était nécessaire au vu de son état de santé consécutif aux faits.
Toutefois, dans la mesure où M. [L] [E] a repris son travail dès le 16 janvier 2014, il n'est pas justifié d'une aide tierce personne jusqu'au 24 janvier 2014, de sorte que l'appelant est fondé à être indemnisé jusqu'au 16 janvier 2014.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué une somme de 4298 euros, et une somme de 4768 euros sera allouée sur une base de 16 euros par jour, de deux heures par jour pendant 149 jours.
2.2 les préjudices patrimoniaux permanents
2.2.1 les dépenses de santé futures
Le premier juge a alloué une somme de 2018,83 euros correspondant à la part non remboursée par la sécurité sociale du coût du remplacement des piles pour l'appareil auditif de M. [L] [E], ce dont il justifie. La somme de 2018,83 euros sera confirmée, aucune autre somme ne pouvant être allouée à la partie civile qui n'a pas fait appel.
2.2.2 l'incidence professionnelle
Il n'est pas contesté que M. [L] [E] a repris son activité professionnelle antérieure, à la fin de son arrêt de travail, et que s'il a ensuite décidé de créer en mars 2020 sa propre entreprise AT Reprogrammation, ayant une activité d'installation de boitiers de conversion au bioéthanol homologué, de reprogrammation des calculateurs pour augmenter les performances des véhicules,d'achat, revente de pièces et pose, garage automobile, c'est à raison de la fermeture de l'entreprise dans laquelle il travaillait le 31 décembre 2019.
Les experts médicaux ont retenu une incidence professionnelle en ce que M. [L] [E] présente une asthénie, des troubles de la mémoire, qu'il travaille plus lentement, nécessitant de nombreuses vérifications par peur d'avoir oublié certaines consignes.
Le premier juge a évalué cette incidence professionnelle, sur la base de 20% du salaire de juillet 2013 de la partie civile, en parallèle avec le déficit fonctionnel permanent de 20% repris par les experts médicaux capitalisé selon l'euro de rente pour un départ à la retraite à l'âge de 62 ans, et a alloué une somme de 105 601,93 euros.
La partie civile sollicite la confirmation de cette condamnation et l'appelant conclut à l'infirmation de cette condamnation, au motif que le changement d'orientation professionnelle de M. [L] [E] n'est pas lié à l'infraction et que son nouvel emploi doit lui procurer un meilleur revenu que celui de magasinier.
Sur ce,
Si le premier juge a à juste raison retenu une incidence professionnelle, eu égard à la pénibilité accrue au travail à la suite des faits dont M. [L] [E] a été victime, à raison du déficit fonctionnel permanent dont il souffre, ne sera pas en revanche validé son calcul basé sur une capitalisation de 20% du salaire que la partie civile percevait au moment des faits, calcul inadéquat alors même que M. [E] ne justifie nullement d'une perte de revenus. L'incidence professionnelle sera indemnisée par une somme de mille cinq cents euros par année de travail, de la date de consolidation jusqu'aux 64 ans de la partie civile, âge de la retraite, soit 9000 euros pour la partie échue de cette incidence professionnelle et la somme de 39 900 euros pour la partie à échoir à compter de la présente décision ( 1500 euros x 26,600) au vu de la table de survie pour les hommes publiée dans la gazette du palais de septembre 2020, taux d'intérêt 0,30%.
Les dispositions du jugement relatives à l'incidence professionnelle seront en conséquence infirmées et M. [A] sera condamné au paiement de la somme de 48 900 euros en réparation de l'incidence professionnelle.
3. Les préjudices extra-patrimoniaux
3.1 les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
3.1.1. le déficit fonctionnel temporaire
Le premier juge a alloué une somme de 10 500 euros, sur la base des périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par les experts médicaux et d'un taux d'indemnisation de 25 euros par jour.
M. [A] demande une diminution de cette somme, faisant état de ce que le taux d'indemnisation de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total ne correspond pas à la jurisprudence habituelle, tandis que la partie civile sollicite la confirmation de cette condamnation.
Sur ce,
Au vu des éléments relevés par les experts médicaux, qui ne sont pas contestés par l'appelant, ni sur les taux, ni sur les périodes proposés, la somme de 10 050 euros sera confirmée, le taux de 25 euros par jour correspondant à une juste indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total.
3.1.2. les souffrances endurées
Ce préjudice a été évalué à 3/7 par les experts du 6 août 2013 au 18 mai 2017, compte tenu de la douleur initiale liée au traumatisme crânien avec impact temporo-pariétal droit, nécessitant une prise en charge en réanimation neuro-chirurgicale du 7 au 12 août 2013, puis du 12 au 20 août 2013 en neuro-chirurgie au centre hospitalier [9] de [Localité 8] et des souffrances psychiques ayant nécessité des séances de psychothérapie pendant 3 ans.
Le premier juge a alloué une somme de 3000 euros en réparation de ce préjudice.
M. [A] demande une diminution de cette somme, tandis que la partie civile sollicite la confirmation de cette condamnation.
Sur ce,
Au vu des éléments relevés par les experts médicaux, de la durée de près de quatre ans, pendant laquelle la victime a enduré ces souffrances, la somme de 3000 euros sera confirmée.
3.1.3. le préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice a été évalué par les experts à 2,5/7, pendant un mois, compte tenu du traumatisme crânien avec impact temporo-pariétal droit et à raison de la présence d'un boîtier et d'une cicatrice rétro-articulaire liée à la pose de l'implantation cochléaire, visibles au premier regard, la cicatrice bombant sous le cuir chevelu.
Le premier juge a alloué une somme de 2000 euros en réparation de ce préjudice.
M. [A] offre une somme de 500 euros, tandis que la partie civile sollicite la confirmation de cette condamnation dans le dispositif de ses conclusions, tout en sollicitant la somme de 3000 euros dans sa motivation.
Sur ce,
Il sera rappelé qu'en application de l'article 515 du code de procédure pénale, le sort de l'appelant ne peut être aggravé et que la partie civile qui n'a pas formé appel ne peut obtenir une augmentation des dommages et intérêts alloués.
Si les experts ont limité à un mois le préjudice esthétique temporaire, cette limitation ne s'explique que relativement à l'impact temporo-pariétal droit, le préjudice esthétique temporaire lié à la présence d'un boîtier et d'une cicatrice rétro-articulaire consécutive à la pose de l'implantation cochléaire, s'est en réalité poursuivi jusqu'à la consolidation intervenue le 18 mai 2017.
Au vu de ces éléments, la somme de 2000 euros allouée sera confirmée.
3.2. les préjudices extra-patrimoniaux permanents
3.2.1 le déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a été évalué à 20% par les experts médicaux à raison d'une surdité gauche, d'acouphènes, de vertiges résiduels, d'une épilepsie post traumatique, de troubles cognitifs, d'un syndrome de stress post-traumatique.
Le premier juge a alloué une somme de 57 000 euros, dont la partie civile sollicite la confirmation, alors que l'appelant conclut à sa réduction.
Sur ce,
Compte tenu de l'ampleur du déficit fonctionnel permanent tel que défini par les experts médicaux, de l'âge de 28 ans de la victime à la date de consolidation, la somme allouée est une juste réparation de ce préjudice et sera confirmée.
3.2.2 le préjudice esthétique permanent
Ce préjudice a été évalué à 2/7 par les experts à raison de la présence d'un boîtier et d'une cicatrice rétro-articulaire liée à la pose de l'implantation cochléaire, visibles au premier regard, la cicatrice bombant sous le cuir chevelu.
Le premier juge a alloué une somme de 1200 euros en réparation de ce préjudice.
M. [A] offre une somme de 500 euros, tandis que la partie civile sollicite la confirmation de cette condamnation.
Sur ce,
Au vu des éléments relevés par les experts médicaux, de l'âge de la victime au jour de la consolidation, soit moins de 29 ans, la somme de 1200 euros sera confirmée.
3.2.3 le préjudice d'agrément
Le premier juge a retenu l'existence d'un préjudice d'agrément, au motif que M. [L] [E] ne peut plus s'exposer aux environnements bruyants ce qui le prive indéniablement d'une vie sociale, notamment dans le cadre de soirées festives et de réunions familiales et lui a alloué 1200 euros.
M. [A] demande l'infirmation de cette condamnation, faute de justificatif de ce préjudice.
M. [E] demande la confirmation de cette condamnation.
Sur ce,
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Devant les experts médicaux, M. [L] [E] avait évoqué le fait qu'il était disc-jockey amateur et qu'il ne pouvait plus pratiquer cette activité, ce qui fait que le rapport d'expertise retenait un préjudice d'agrément.
Le préjudice d'agrément allégué devant le tribunal et la cour ne correspond pas à l'impossibilité de pratiquer une activité spécifique de loisirs, mais ressorts d'une perte de qualité de vie et de troubles dans les conditions de l'existence, indemnisées au travers le déficit fonctionnel permanent.
Sera en conséquence infirmée la disposition du jugement allouant une somme de 1200 euros de dommages et intérêts à M. [L] [E] au titre du préjudice d'agrément.
Les frais accessoires
Dans la mesure où M. [L] [E], victime, a du faire face à de nouveaux frais d'avocat pour se faire représenter devant la cour d'appel, il lui sera alloué une somme de mille euros d'indemnité complémentaire sur la base de l'article 475-1 du code de procédure pénale en plus de l'indemnité allouée en première instance.
M. [X] [E], Mme [U] [V] épouse [E] et Mme [T] [E], qui n'étaient pas parties au jugement du 18 novembre 2022 sont quant à eux irrecevables à former une demande d'indemnité d'article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare recevable l'appel formé par M. [F] [A] à l'encontre des dispositif civil du jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 18 novembre 2022,
Confirme les dispositions civiles de ce jugement, sauf en ce qu'elles ont condamné M. [F] [A] à payer à M. [L] [E] les sommes de :
- 4928 euros au titre de l'assistance par tierce personne,
- 105 601,93 euros au titre de l'incidence professionnelle,
Statuant sur ces deux seuls chefs de préjudices infirmés,
Condamne M. [F] [A] à payer à M. [L] [E] les sommes de :
- 4768 euros au titre de l'assistance par tierce personne,
- 48 900 euros au titre de l'incidence professionnelle,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022,
Ajoutant au jugement,
Condamne M. [F] [A] à payer à M. [L] [E] mille euros d'indemnité d'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.
La présente décision est signée par Hélène CHÂTEAU, présidente de chambre, et par Marlène TOCCO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Presidente
Marlène Tocco Hélène Château