Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/00256
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00256
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00256 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKSN
JUGEMENT N° 24/628
JUGEMENT DU 23 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : non comparante, représentée par M. [P] de la [Adresse 9], muni d’un pouvoir spécial, non comparant et non représenté
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [I],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 17 Avril 2024
Audience publique du 10 Décembre 2024
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 12 avril 2024, Madame [D] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre du rejet implicite, par la commission de recours amiable, de sa demande tendant en la prise en charge de la pathologie déclarée le 20 avril 2023 au titre de la législation professionnelle.
Aux termes d’un courrier du 28 novembre 2024, la requérante a informé le tribunal se désister de son recours.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [D] [T] n’était ni présente, ni représentée.
La [5], représentée par Madame [X] [I] munie d’un pouvoir, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’aux termes d’un courrier du 28 novembre 2024, Madame [D] [T] a indiqué se désister de l’action, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Qu’étant précisé que le désistement fait suite à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection, les dépens seront mis à la charge de la [Adresse 6].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action de Madame [D] [T], et le dessaisissement de la juridiction ;
Met les dépens à la charge de la [5].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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