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Tribunal Administratif de Montreuil, 26 février 2024. 2300654

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2300654

Date de décision :

26 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de réexaminer sa situation. Elle soutient qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour mais le renouvellement de la protection temporaire dont elle a bénéficié pendant un mois en sa qualité de résidente permanente en Ukraine. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Nguër. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante moldave, née le 2 septembre 2002 en Moldavie, est entrée sur le territoire français le 5 mars 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 décembre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour sur le territoire français prolongée jusqu'au 4 juin 2022 et qu'elle est, par ailleurs, titulaire d'une carte de résident permanent en Ukraine valable jusqu'en 2029. Il ressort de ses écritures qu'elle a sollicité, auprès de l'autorité préfectorale, le renouvellement de la protection temporaire qui lui avait été accordée à son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a regardé sa demande, enregistrée le 5 mai 2022, comme étant relative à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par suite, l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de la demande de la requérante. 3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 décembre 2022 doit être annulé et qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de faire application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il la munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. La rapporteure, M. Nguër Le président, J. Charret La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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