Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°343/2024
N° RG 21/03901 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYXR
M. [C] [D]
C/
Me [L] [R]
Association UNEDIC DÉLÉGATION CGEA IDF OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :12/09/2024
à :Me LE ROUX
Me COLLEU
Me [R] (CCC)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mai 2024
En présence de Monsieur [T], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Réuputé Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT :
Monsieur [C] [D]
né le 26 Juin 1961 à [Localité 10] (35)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Jeanne LE GOUX, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Maître [L] [R] es qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.S KOSMEO BEAUTE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
Association UNEDIC DÉLÉGATION CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
Association UNEDIC DÉLÉGATION CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Kosméo Beauté était spécialisée dans le commerce de parfumerie et de produits de beauté.
Le 26 juin 2016, M. [C] [D] a été recruté par la Sarl Adhrena Distribution, aux droits dequels se trouve la Sarl Kosmeo Beauté, en qualité de VRP multicartes chargé de commercialiser quatre marques de parfum : Salvatore Ferragamo, Emmanuel Ungaro, Trussardi et Replay Fragrances, dans un secteur d'activité regroupant 15 départements dans l'ouest de la France.
En 2017 et 2018, la SAS Kosméo Beauté a perdu la distribution des quatre marques de parfum.
Par jugement en date du 4 octobre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire et désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Me [R], es qualité de mandataire judiciaire.
Le 14 novembre 2018, le mandataire judiciaire a notifié à M. [D] son licenciement pour motif économique.
Le salarié ayant adhéré à une convention de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a pris fin le 5 décembre 2018.
A la suite de cette rupture, M. [D] a sollicité auprès du mandataire judiciaire la régularisation des commissions non payées, d'une indemnité de congés payés et d'une indemnité de clientèle.
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Faute d'accord, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 3 juin 2019 afin d'obtenir le paiement de l'indemnité de clientèle, des commissions non versées, d'une indemnité au titre des congés payés non versés, de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et d'une indemnité de procédure.
Le CGEA d'Ile de France Ouest était appelé à la procédure.
En cours de procédure, suivant jugement du 8 août 2019, la SAS Kosméo beauté a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de la SCP BTSG, prise en la personne de Me [R], es qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 31 mai 2021 , le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Débouté M. [D] de sa demande d'indemnité de clientèle;
- Fixé la créance de M. [D] dans la liquidation judiciaire de la société Kosméo beauté aux sommes suivantes :
- 892 euros au titre des commissions non versées et 89,20 euros au titre des congés payés afférents;
- 520 euros au titre des congés payés non versés;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- Débouté M. [D] de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé
- Ordonné la rectification des documents sociaux :
- Dit que les sommes allouées porteront intérêts de droit, au taux légal puis au taux majoré, à compter de la citation pour les sommes à caractère salarial;
- Débouté M. [D] de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts à compter de la première année à laquelle les intérêts au taux légal sont dus;
- Débouté M. [D] du surplus de ses demandes;
- Déclaré le présent jugement commun et opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest dans les limites légales
- Mis les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société Kosméo beauté y compris les frais éventuels d'exécution.
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M. [D] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 28 juin 2021. Il a formé un second appel le 20 janvier 2022.
Par ordonnance en date du 28 avril 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures en raison de leur connexité.
Suivant ordonnance du 3 mai 2022, le conseiller de la mise en état a :
- Considérant que l'Unédic délégation CGEA IDF ouest s'est désisté de son incident suivant conclusions du 28 février 2022 ; désistement accepté par l'appelant,
- Constaté que l'instance au fond se poursuit entre l'appelant et les intimés.
- Condamné l'appelant aux dépens sauf meilleur accord des parties
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 7 mars 2022, M. [D] demande à la cour de :
In limine litis,
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [D].
- Décerner acte à l'AGS CGEA IDF ouest du désistement de l'incident soulevé
Statuant au fond,
- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] des demandes suivantes :
- 10835,20 euros au titre de l'indemnité de clientèle
- 2278,66 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Kosméo beauté les sommes suivantes :
- 10835,20 euros au titre de l'indemnité de clientèle
- 2278,66 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé
- Confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [D] les sommes suivantes:
- 892 euros brut au titre du paiement des commissions non versées outre la somme de 89,20 euros brut au titre des congés payés y afférents
- 520 euros brut au titre du paiement des congés payés non versés.
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné la rectification des documents sociaux.
- Dire que les sommes allouées porteront intérêts de droit, au taux légal puis au taux majoré, à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter de la décision rendue pour les sommes à caractère indemnitaire,
- Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la première année à laquelle les intérêts au taux légal sont dus
- Dire et juger l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'AGS CGEA IDF ouest.
- Débouter la liquidation judiciaire de la société Kosméo beauté et l'AGS CGEA IDF ouest de l'ensemble de leurs demandes, fins & conclusions.
- Condamner la liquidation judiciaire de la société Kosméo beauté à payer à M. [D] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens,
La SCP BTSG, prise en la personne de Me [R] , es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Kosmeo Beauté n'a pas constitué avocat.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 8 décembre 2021, l'Unédic AGS CGEA d'Ile de France Ouest demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [D] ;
- Subsidiairement, déclarer recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par le CGEA IDF ouest;
- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en ce qu'il a fixé la créance de M. [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société Kosméo beauté à la somme de 892 euros au titre des commissions non versées et 89,20 euros au titre des congés payés afférents.
- Débouter M. [D] de sa demande et le condamner à restituer la somme de 892 euros avancée par l'AGS à ce titre ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande au titre de l'indemnité de clientèle et de l'indemnité au titre du travail dissimulé ;
- En conséquence, débouter M. [D] de ses demandes :
- Très subsidiairement, le débouter de toute demande excessive et injustifiée ;
En toute hypothèse :
- Débouter M. [D] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS.
- Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
- Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale.
- Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
- Dépens comme de droit.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 avril 2024 avec fixation de l'affaire à l'audience du 13 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel à l'égard du CGEA Ile de France Ouest
En vertu de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
En l'espèce, le moyen d'irrecevabilité soulevé par le CGEA IDF Ouest dans ses conclusions au fond est strictement identique à celui développé dans ses conclusions d'incident notifiées le 8 décembre 2021.
L'intimé s'étant désisté de son incident dans des conclusions ultérieures du 28 février 2022, le conseiller de la mise en état a décerné acte au CGEA IDF Ouest de son désistement, accepté par l'appelant, suivant ordonnance du 3 mai 2022, dont il n'est pas soutenu qu'elle ait fait l'objet d'un déféré.
Dans ces conditions, la cour n'est pas saisie régulièrement de l'irrecevabilité de l'appel soulevé par l'intimé dont le désistement a fait l'objet d'une décision définitive du conseiller de la mise en état du 3 mai 2022.
Sur l'indemnité de clientèle
M.[D], au visa de l'article 7313-13 du code du travail, maintient sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement de 10 835,20 euros. Il fait valoir qu'il a été amené à créer et développer la clientèle pour le compte de la société Kosmeo Beauté dans un secteur géographique dans lequel le chiffre d'affaires était inexistant préalablement à son embauche; qu'il apporte ainsi la preuve que la clientèle présente sur ce secteur résultait de son seul démarchage. Il soutient que son préjudice est important puisqu'il n'a pas conservé après la rupture la clientèle ainsi développée puisqu'il travaillait pour d'autres employeurs commercialisant des produits non concurrents des parfums distribués par la société Kosmeo Beauté.
Le CGEA IDF Ouest s'oppose à la demande de M.[D] de fixation de sa créance au passif de la société Kosmeo Beauté au motif que le salarié ne démontre pas avoir créé ou développé une clientèle durable alors que la charge de la preuve lui incombe. Enfin, il ne justifie pas de l'existence du préjudice subi dans la mesure où il n'est pas établi qu'il n'a pas conservé sa clientèle à l'issue du contrat d'autant plus qu'il travaillait pour trois autres employeurs dans le même type d'activité.
L'article L 7313-13 du code du travail dispose qu'en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le VRP a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
La charge de la preuve du développement en nombre et en valeur de la clientèle incombe au salarié.
En l'espèce, M.[D] dont la fin de contrat a été fixée au 5 décembre 2018, se borne à produire :
- son contrat de VRP multicartes signé le 28 juin 2016 , listant en annexe 3
' le nombre et les coordonnées précises des points de vente par enseignes situés sur le secteur attribué et qui permet le calcul de la commission sur les enseignes centralisées' ( deux pages dactylogaphiées en pièce 3)
- des tableaux récapitulatifs des chiffres d'affaires réalisés entre le mois de juin 2016 et celui de juin 2018 ( pièce 17 sur 3 pages), faisant apparaître un chiffre d'affaires de 36 447,88 euros en 2016, de 44 277,20 euros en 2017 et de 9 415,01 euros en 2018. Seul le nom commercial des clients facturés figure en marge du listing. Les coordonnées précises de la clientèle ne sont pas mentionnées de manière sytématique.
- les bulletins établis par la société Adhrena Distributions( en juin et juillet 2016) puis par la société Kosmeo Beauté entre août 2016 et juillet 2018, comportant le montant brut des commissions d'un montant inégal ( de 5,92 euros en janvier 2017 à 12 7748 euros en novembre 2017).
Ils ne comportent aucune mention relative aux clients facturés et à la base de calcul des commissions perçues.
Ces documents versés aux débats par M.[D] sont manifestement insuffisants pour établir l'accroissement de la clientèle en nombre et en valeur que le salarié prétend avoir apportée, créée et développée par son action personnelle depuis son recrutement en juin 2016. Ses affirmations selon lesquelles il a entièrement créé sa clientèle sur ce secteur et que son portefeuille provenait de son seul démarchage, ne sont confortées par aucune pièce ni témoignage de clients.
Au demeurant, le salarié s'abstient de produire tout document utile permettant d'apprécier la réalité d'une augmentation de la clientèle en nombre et en valeur tel qu'un tableau identifiant sa clientèle et l'évolution des chiffres d'affaires correspondants. La cour observe que les cooordonnées des clients facturés, dont certaines précisent une localisation géographique par exemple à [Localité 9], [Localité 8], [Localité 7], sont retrouvés sur les listings de clients précis fournis par l'employeur, en annexe 3 du contrat VRP.
Il s'ensuit que M.[D] sur lequel repose la charge de la preuve ne parvient pas à établir la preuve d'un accroissement en nombre et en valeur de la clientèle en raison de son action personnelle au sens de l'article L 7313-13 du code du travail.
La demande de M.[D] au titre de l'indemnité de licenciement sera rejetée par voie de confirmation du jugement.
Sur le rappel de commissions
M.[D] demande la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande en paiement de la somme de 892 euros au titre des commissions non versées, outre les congés payés afférents. Il soutient qu'un arriéré de commissions lui est due au titre de l'année 2016 (278 euros ) et au titre de l'année 2017 ( 614 euros), faute de s'être vu remettre par l'employeur en temps utile et avant 2018, un listing précis du chiffre d'affaires développé par lui.
Le mandataire liquidateur de la société Kosmeo Beauté conclut à l'infirmation du jugement sur ce point au regard de la tardiveté des réclamations et en l'absence d'élément concret se rapportant aux ventes réalisées lui ouvrant droit à des commissions.
Pour établir que des commissions sont restées impayées au titre des années 2016 et 2017, M.[D] verse aux débats:
- ses bulletins de salaire durant la période en cause, faisant apparaître des commissions d'un montant global de 4 159,75 euros ( de juin à décembre 2016) et de 4 404,21 euros ( de janvier à décembre 2017).
- le listing des chiffres d'affaires transmis par l'employeur révélant un montant de 36 447,88 euros en 2016 et celui de 44 277,20 euros en 2017.
- ses courriels de réclamation à son employeur transmis les 18 février 2018, 10 mai 2018 et 4 juillet 2018, en soulignant des irrégularités sur le calcul du chiffre d'affaires en 2016 et en 2017 et en sollicitant une régularisation de commissions de 278 euros au titre de 2016 et de 614 euros au titre 2017. Le VRP évoque le fait que certaines factures ne lui auraient pas été attribuées à tort 'des parfumeries BS ont été retirées de sa clientèle et que certains de ses clients passent commande en direct sur le site ' La vie parfumée''. Il demande un rappel de commissions de 892 euros sur la base de chiffres d'affaires 'rectifiés' de 35 480 euros en 2016 et de 43 794 euros en 2017.
( Pièces 5, 6 et 7 )
Les documents produits par ses soins établissent pourtant qu'il a perçu l'intégralité des commissions qui lui étaient dues, sur la base de 10 % du chiffre d'affaires, pour la période de juin 2016 à décembre 2017, au regard :
- des chiffres d'affaires figurant sur le récapitulatif ( pièce 17) sur la base de 36 447,88 euros en 2016 et de 44 277,20 euros en 2017 et sur celui rectifié dans ses courriels ( pièces 5,6 et 7),
- des commissions perçues au vu de ses bulletins de salaire.
Sa demande en fixation de créance au passif de la société Kosmeo Beauté n'est donc pas fondée et sera donc rejetée par voie d'infirmation du jugement.
Sur l'indemnité de congés payés non pris
En l'absence d'un appel incident, la cour n'est pas saisie de ce chef de demande, les dispositions du jugement dont le salarié demande la confirmation ayant acquis autorité de la chose jugée.
Sur l'indemnité de travail dissimulé
M.[D] fait valoir que la société Kosmeo Beauté ne s'est pas acquittée des cotisations Agirc et Arrco durant l'année 2018 pour le compte de son salarié, que son employeur ne l'a pas afflilié de manière intentionnelle dans le but de réaliser des économies. Il sollicite en conséquence l'octroi de l'indemnité pour travail dissimulé à hauteur de la somme de 2 278,66 euros net sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail.
Le CGEA d'IDF Ouest conclut à la confirmation du jugement sur ce point faute pour le salarié d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur de dissimuler son emploi durant la seule année 2018 alors qu'elle s'était acquittée des cotisations sociales durant les années précédentes ; que les difficultés financières expliquent l'absence de paiement par l'employeur des cotisations sociales durant l'année 2018, étant précisé qu'elle était en état de cessation des paiements dès le 30 juin 2018 avant son placement en redressement judiciaire le 4 octobre 2018.
L'article L 8221-5 du code du travail dispose : est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
- 1°- soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche;
- 2°- de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie.
-3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Selon l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
Comme l'a justement retenu le conseil des prud'hommes, le fait que les cotisations AGIRC et ARCCO n'aient pas été réglées par l'employeur pour le compte de M.[D] au titre de l'année 2018 ne permet pas d'établir l'intention de dissimuler l'existence du contrat de travail de M.[D], régularisé depuis le 26 juin 2016 et alors que le salarié s'est vu remettre des bulletins de salaire réguliers jusqu'en juillet 2018. Les pièces produites confirment les difficultés financières rencontrées par l'employeur au cours de cette période l'ayant conduit à une procédure collective de redressement judiciaire dès le 4 octobre 2018, suivie d'une liquidation judiciaire, avec une date de cessation de paiement remontant au 30 juin 2018.
La dissimulation d'un emploi salarié au travers du non-paiement des cotisations sociales n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle, preuve qui fait défaut en l'espèce compte tenu de la récurrence des problèmes financiers de l'employeur dûment constatés durant l'année 2018.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire sur ce fondement.
Sur les autres demandes et les dépens
M.[D] ayant saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une indemnité de congés payés après l'ouverture de la procédure collective de la société Kosméo Beauté, les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce selon lesquelles le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations trouvent à s'appliquer à l'espèce.
Du fait de la procédure collective de la société Kosmeo Beauté, le cours des intérêts légaux sur les sommes dues est arrêté de sorte que les demandes du salarié au titre des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts annuels échus doivent être rejetées par voie d'infirmation du jugement.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M.[D] les frais non compris dans les dépens en cause d'appel. Sa demande sera donc rejetée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement déféré seront en revanche confirmées en ce qui concerne les frais irrépétibles.
Le mandataire liquidateur de la société Kosméo Beauté es qualité sera condamné aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l'AGS représentée par le CGEA d'Ile de France Ouest dont la garantie n'est acquise au salarié que dans les limites et plafonds légaux et réglementaires.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit que la cour n'est pas valablement saisie de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel soulevé par l'AGS CGEA IDF Ouest dont le désistement a fait l'objet d'une décision du conseiller de la mise en état du 3 mai 2022, non frappée de déféré ;
- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives :
- aux commissions non versées.
- aux intérêts et à la capitalisation des intérêts annuels.
- Confirme le surplus du jugement.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Déboute M.[D] de sa demande au titre des commissions non versées.
- Rejette la demande de M.[D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
- Rappelle que le cours des intérêts légaux sur les sommes dues est arrêté du fait de la procédure collective de la société débitrice
- Rejette les demandes de M.[D] relatives aux intérêts légaux et à la capitalisation des intérêts annuels.
-Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS représentée par le CGEA d'Ile de France Ouest et rappelle que les créances ne seront garanties par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code,
- Condamne la SCP BTSG pris en la personne de Me [R] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Kosmeo Beauté aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président