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Cour de cassation, 15 avril 2016. 15-10.624

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.624

Date de décision :

15 avril 2016

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10371 F Pourvoi n° G 15-10.624 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [T] [B], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sotec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [B], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Sotec ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [T] [B] de ses demandes tendant au paiement des sommes de 36.600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.3431,25 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 9.150 € à titre d'indemnité de préavis et 915 € au titre des ondés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QU'ayant constaté qu'étant en arrêt maladie depuis le 7 juin 2011 avec reprise prévue le 5 décembre 2011, M. [B] avait utilisé le téléphone professionnel (06 80 15 71 38) pour des consommations de 133,04 €, 194,89 €, 188,29 € en juin, juillet et août 2011 et de 672,29 € en septembre 2011, que l'employeur avait fait suspendre la ligne afin de faire procéder aux vérifications qui s'imposaient et qu'après avoir pris connaissance de la facture de septembre le 21 octobre, l'action disciplinaire engagée n'était pas prescrite, le conseil des prud'hommes a validé le licenciement pour faute grave ; que cette décision sera confirmée ; qu'en effet, l'employeur justifie par la production de factures mensuelles détaillées communiquées au dossier que le téléphone professionnel de M. [B] était à l'origine de factures importantes pendant son arrêt maladie s'élevant à un montant de 672,29 € pour septembre 2011 alors qu'il n'avait plus à intervenir pour la société et sans que ces utilisations puissent être attribuées à la fille ou aux filles du gérant de la société comme le soutient M. [B] ; que par ailleurs la suspension du téléphone en septembre ne peut s'analyser en une sanction pécuniaire comme l'indique M. [B] mais comme une mesure conservatoire destinée à faire le point auprès de l'opérateur ; que c'est ainsi que l'employeur a eu connaissance le 21 octobre 2011 du montant de la facture de septembre (672,29 €) de sorte que la procédure de licenciement engagée le 5 décembre 2011 n'est pas prescrite ; que le fait d'utiliser et de détourner le téléphone professionnel de l'entreprise de manière récurrente et importante pendant le temps d'arrêt maladie constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le 29 septembre 2011, M. [B] a reçu un courrier lui faisant part d'une augmentation anormale de consommations téléphoniques et notamment de sa ligne alors qu'il est en arrêt maladie, que l'employeur décide à ce moment-là de procéder à la suspension de sa ligne par mesure économique le temps de procéder aux vérifications qui s'imposent ; qu'il ne s'agit alors pas d'une mesure disciplinaire, l'employeur s'adressant à M. [B] en ces termes : « Depuis le 7 juin 2011, votre consommation téléphonique n'a pas diminué alors que vous êtes en arrêt maladie. Comment pouvez-vous l'expliquer ? » ; que M. [B] ne répondra pas à ce courrier ; qu'il n'apporte aucun élément probant pouvant justifier de l'usage du téléphone de l'entreprise pendant son arrêt de travail ; que l'employeur a attendu la facture de septembre 2011, reçue le 21 octobre 2011 afin de procéder aux vérifications des consommations téléphoniques de tous les mobiles des salariés ; que c'est donc à la date du 21 octobre 2011 qu'il prend connaissance des faits ; que ces faits ne sont pas contestés ; qu'il n'y a donc pas prescription ; qu'en droit, il est de jurisprudence constante que le détournement de biens appartenant à la société est un fait grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en usant des biens appartenant à l'entreprise, M. [B] n'a pas respecté le principe de l'exécution de bonne foi du contrat de travail selon l'article 1134, alinéa 3, du code civil ; que dans ces conditions, la confiance étant rompue, il était impossible pour l'entreprise de poursuivre ses relations contractuelles ; ALORS, D'UNE PART, QU' aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en estimant que lorsque la société Sotec a engagé la procédure de licenciement, soit le 5 décembre 2011, la prescription des faits invoqués à l'appui de cette procédure n'était pas acquise, tout en constatant que l'employeur avait suspendu la ligne de téléphone professionnelle de M. [B] au mois de septembre 2011 (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 1er) et qu'il avait adressé le 29 septembre 2011 un courrier « lui faisant part d'une augmentation anormale de consommation téléphonique » (motifs adoptés du jugement entrepris, p. 3, alinéa 5), ce dont il se déduisait que la société Sotec avait connaissance des faits litigieux dès le mois de septembre 2011, de sorte que la procédure de licenciement avait été engagée tardivement le 5 décembre 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en estimant que lorsque la société Sotec a engagé la procédure de licenciement, soit le 5 décembre 2011, la prescription des faits invoqués à l'appui de cette procédure n'était pas acquise, au motif que ce n'était que le 21 octobre 2011 que la société Sotec avait eu connaissance du montant de la facture du mois de septembre (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 1er), cependant que cette circonstance était sans effet sur le cours de la prescription dès lors que dès le mois de septembre 2011, la société Sotec avait connaissance de ce qu'elle considérait comme une utilisation anormale de la ligne téléphonique professionnelle de M. [B], la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que dans ses conclusions d'appel (p. 5 et 6), M. [B] faisait valoir que les communications téléphoniques litigieuses avaient un objet professionnel dans la mesure où, se trouvant en arrêt de travail et continuant à superviser la bonne marche des chantiers, il avait eu recours au téléphone de l'entreprise ; qu'en affirmant que M. [B] avait commis une faute grave en utilisant le téléphone de l'entreprise alors qu'il se trouvait en arrêt de travail, sans répondre aux conclusions du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [T] [B] de sa demande tendant au paiement de la somme de 106.944,23 € au titre des heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QU'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en cours de procédure puisqu'aucune demande n'avait été antérieurement formulée, M. [B] sollicite le paiement de la somme de 106.944,23 € et produit à cette fin un décompte manuscrit établi par lui-même ; que cette note manuscrite, d'une page seulement, destinée à obtenir une somme de 106.944,23 € ne permet pas d'établir un état circonstancié et précis des heures travaillées le dimanche ou la nuit d'autant que ces demandes concernent des périodes à compter de 2008 ; qu'aucune précision n'est donnée sur les tâches réalisées, sur les chantiers, sur les jours ou sur les heures supplémentaires qui auraient été effectuées ; que les attestations de M. [R] et de M. [E] qui indiquent que M. [B] intervenait tôt et finissait tard ne sont pas des éléments permettant de démontrer la réalité d'heures supplémentaires ; ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires en se fondant sur l'insuffisance de preuve d'un salarié dès lors que celui-ci a produit des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en affirmant, pour débouter M. [B] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que le salarié, en versant aux débats une note manuscrite relatives aux heures effectuées et deux attestations de salariés relatives à son horaire de travail, ne pas produisait pas les « éléments permettant de démontrer la réalité d'heures supplémentaires » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 6), la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

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