Cour de cassation, 11 mars 1993. 90-21.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.129
Date de décision :
11 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1990 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans l'affaire opposant :
Mme Marcelle X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
à :
la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Jura, dont le siège est ..., à Lons-le-Saulnier (Jura),
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par jugement du 18 décembre 1989, inexactement qualifié de décision en premier ressort, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura a accordé à Mme X... le remboursement de plusieurs préparations magistrales et de frais exposés de leur fait ; que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 28 septembre 1990 par la cour d'appel de Besançon, sur l'appel de la caisse primaire, en faisant grief à cette décision d'avoir, pour ordonner le remboursement à l'assurée des préparations litigieuses, violé plusieurs dispositions légales et réglementaires et, notamment, les articles L. 162-16 et L. 162-17 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les griefs du pourvoi, tirés uniquement du fond du litige, sont étrangers à l'arrêt attaqué qui s'est borné à déclarer l'appel irrecevable en raison du montant de la demande ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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