Cour de cassation, 01 juin 1993. 91-14.242
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.242
Date de décision :
1 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 7-1° de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société des Etablissements horticoles Georges Truffaut (société Truffaut) a conclu en 1981 avec la société Les Jardins du Lauragais, en cours de formation, un contrat de franchise en vue de la création et de l'exploitation d'un commerce dit de " Jardinerie-Marché Truffaut " ; que la société franchisée s'est engagée à aviser la société Truffaut de tout changement qui ferait perdre aux membres de la famille d'X..., associés, la majorité des parts sociales ou conduirait à l'entrée dans la société d'un nouvel associé, le contrat étant résilié de plein droit en cas de refus d'agrément ; que les époux Y... ont acquis en 1985 avec l'agrément de la société Truffaut l'ensemble des parts sociales de la société Les Jardins du Lauragais ; que le 21 mai 1986, la société Truffaut a été avisée que les époux Y... avaient cédé leurs parts à la société Sodirev ; que le 9 juin 1986, la société Les Jardins du Lauragais a notifié à la société Truffaut qu'elle résiliait le contrat de franchise ; que cette dernière a alors assigné Les Jardins du Lauragais et les époux Y... devant le tribunal de commerce, afin que la résiliation du contrat de franchise soit prononcée à leurs torts et qu'ils soient condamnés au paiement de dommages et intérêts ainsi que du montant du solde de leur compte arrêté au 20 mai 1986 ; que la société Les jardins du Lauragais a demandé reconventionnellement au Tribunal de constater la nullité du contrat de franchise ;
Attendu que pour débouter la société Les Jardins du Lauragais de sa demande fondée sur l'illicéité de l'article 5-35 de ce contrat prévoyant que la société franchisée " s'oblige à respecter autant que faire se peut les marges conseillées à titre indicatif par Truffaut ", la Cour relève qu'il n'est pas démontré " qu'il y ait eu entre la société Truffaut et elle-même, voire les autres franchisés, de pratiques concertées en vue de l'application effective de ces prix indicatifs qui, en eux-mêmes, ne sont pas constitutifs d'une restriction de la part du franchiseur " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi et en déclarant licite une telle clause, par laquelle la société Les Jardins du Lauragais s'obligeait à l'égard de la société Truffaut " à respecter autant que faire se peut " des marges bénéficiaires décidées par le franchiseur, celles-ci ne pouvant dès lors être considérées comme des " marges conseillées à titre indicatif ", et qui avait pour effet de dissuader les entreprises appartenant au réseau mis en place par la société Truffaut de procéder à la fixation autonome de leurs prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et sur les moyens du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
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