Cour de cassation, 02 juin 1993. 91-44.550
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.550
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société anonyme BDF Nivéa, dont le siège social est ... à Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 17 janvier 1968, comme voyageur représentant placier, par la société Sovedis, aux droits de laquelle se trouve la société BDF Nivéa, avait la qualité de membre du comité d'entreprise ; que, le 13 novembre 1985, il a été licencié avec l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; que, se prévalant de l'article 15 II de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, il a demandé sa réintégration et, devant le refus de la société, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 janvier 1991) d'avoir rejeté sa demande, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui invoquaient une première tentative de licenciement en 1981, l'absence de gravité des faits qui lui étaient reprochés, les pressions et tracasseries dont il avait été victime depuis 1981, l'animosité et la discrimination dont il était l'objet en raison de son activité au comité d'entreprise ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenu de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, a relevé que le licenciement avait été prononcé, conformément à l'autorisation administrative, pour des faits d'insuffisance professionnelle et d'indiscipline qui n'avaient pas été commis à l'occasion de l'exercice par M. X... de sa fonction de représentant élu du personnel ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées en sorte que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société BDF Nivéa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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