Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/03132 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWHD
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juillet 2024, à 11h07 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE:
Mme [F] [U]
née le 31 Décembre 1992 à [Localité 1]
de nationalité Malienne
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2],
assistée de Me Clara Daurelle, avocat au barreau de Paris et de M. [S] [X] (Interprète en langue bambara) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 09 juillet 2024 à 11h07, autorisant le maintien de Mme [F] [U] en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 17 juillet 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 juillet 2024, à 01h27 réitéré à 01h34 et complété à 09h01, par Mme [F] [U] ;
- Vu les pièces communiquées le 11 juillet 2024 à 9h40, à 10h02, à 10h35, à 10h54 et 11h03 par le conseil de Mme [F] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [F] [U], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, étant seulement souligné que certains justificatifs produits à l'appui de l'appel (preuve d'une réservation d'hôtel en Belgique) sont relatifs aux garanties de représentation de Mme [U] en Belgique mais pas en France, alors que l'intéressée a indiqué n'avoir aucune attache en France.
En outre, les justificatifs produits à l'audience par l'intéressée visent à établir le caractère non justifié du refus d'entrer contrôle que seul le juge administratif peut effectuer.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'interprète L'avocat de l'intéressée
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment